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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 21 juin 2024, n° 22/05694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
JUGEMENT DE DIVORCE
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt et un Juin deux mil vingt quatre
JAF CAB 3
Le 21 Juin 2024
MINUTE N° 24/
N° RG 22/05694 – N° Portalis DBZ3-W-B7G-75JVL
AFFAIRE : [N] [G] C/ [U] [R] épouse [G]
DP / JD
DEMANDEUR
[N] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDERESSE
[U] [R] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emilie LESCHAEVE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Delphine POLY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Avril 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Juin 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité française
et
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité française
mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Déboute l’épouse sur le quantum de la prestation compensatoire ;
Condamne l’époux à payer à l’épouse la somme de 8640 euros à titre de prestation compensatoire ;
Dit que Monsieur [G] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 90 euros et ce pendant huit années ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 mai 2022 ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur l’enfant [P] [G] à libre convenance par les parties ;
Maintient à la somme de 130 euros par mois et par enfant, soit 260 euros au total, la contribution que doit verser le père chaque mois d’avance à la mère pour l’entretien et l’éducation de [O] [G] et de [P] [G], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Renvoie les parties aux formules d’indexation prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 10 février 2023 ;
Déboute Monsieur [G] de sa demande de suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [G] ;
Constate que les parties s’opposent à l’application de l’intermédiation financière et dit n’y avoir lieu par conséquent de la mettre en place ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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