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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00557 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFIC
JUGEMENT N° 25/203
JUGEMENT DU 15 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [E] [Y]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [U],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 01 Décembre 2023
Audience publique du 18 Février 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 avril 2023, la société [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [G] [F], avait été victime d’un accident survenu, le 6 avril 2023, dans les circonstances suivantes : “Il revenait de pause – pression psychologique.”.
Le certificat médical initial, établi le 6 avril 2023, mentionne un traumatisme psychologique.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] ([8]) de Côte-d’Or a diligenté une instruction, caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 24 avril 2023, l’organisme social a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2023, Monsieur [G] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2025, suite à renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, Monsieur [G] [F], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; dire que l’accident dont il a été victime le 6 avril 2023 est un accident du travail ; condamner la [Adresse 9] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant soutient devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité, ensuite de la survenance d’un fait accidentel précis, soudain et anormal aux temps et lieu de travail.
Il rappelle avoir été embauché par la société [7], le 20 décembre 2006, en qualité de directeur des ressources humaines. Il affirme que l’employeur lui a tendu un véritable guet apens, qu’il s’est senti humilié, déstabilisé et en état de sidération.
Il expose que le 6 avril 2023, il arrivait de sa pause déjeuner lorsque l’employeur, en la personne du directeur administratif et financier, accompagné de trois salariés, lui a remis un courrier de dispense d’activité avec maintien de la rémunération et lui a interdit l’accès à l’entreprise. Il met en exergue que le gardien s’est également interposé pour l’empêcher de retourner dans son bureau et de récupérer des affaires personnelles.
Il précise qu’il a alors été en proie à une tacchycardie, des tremblements et sueur, et indique ne plus se souvenir des évènements survenus après avoir quitté l’entreprise au volant de son véhicule.
Il souligne le choix du directeur administratif et financier de s’entourer de trois témoins pour lui remettre une simple dispense d’activité, et affirme que les déclarations de ceux-ci quant à son prétendu tempérament imprévisible sont mensongères.
Il prétend que la démarche de l’employeur est motivée par le fait qu’il ait milité pour la reprise de l’entreprise par un repreneur distinct des trois dirigeants.
La [Adresse 9], représentée, a sollicité du tribunal qu’il confirme la notification de refus de prise en charge du 24 avril 2023, déboute Monsieur [G] [F] de son recours, et le condamne aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption n’est en l’espèce pas acquise, en l’absence de fait accidentel précis, soudain et anormal. Elle rappelle que les lésions renseignées dans le certificat médical initial consistent en un traumatisme psychologique. Elle affirme néanmoins que le requérant ne justifie de la survenance d’aucun évènement susceptible d’être à l’origine de celui-ci.
Elle relève que les déclarations recueillies, auprès des trois témoins, mettent en évidence que les circonstances de remise de la dispense d’activité n’avaient rien d’un guet apens, mais s’expliquent par la crainte de la réaction de Monsieur [G] [F]. Elle réplique que la réalité du fait accidentel ne saurait résulter de la seule appréciation du caractère violent de la démarche par le requérant. Elle réfute toute intention de l’employeur d’humilier le salarié, et souligne que celui-ci a, à l’inverse, choisi de lui remettre le courrier en dehors des locaux pour que le personnel des ateliers n’en soit pas témoin.
L’organisme social fait valoir que le prétendu état de sidération du requérant dans les suites immédiates de cet évènement n’est corroboré par aucun élément objectif. Elle fait observer que les termes du courrier remis par l’employeur attestent davantage d’une dégradation progressive des conditions de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Que ce texte instaure, au profit du salarié, une présomption d’imputabilité en présence de trois éléments :
un événement ou une série d’événements soudain survenus au temps et au lieu du travail,des lésions,un lien de causalité entre les lésions et le travail.
Qu’il est indifférent à la prise en charge d’un accident du travail que l’événement causal n’ait entraîné aucune lésion physique, celle-ci pouvant être d’ordre psychique ou psychologique.
Que dans cette hypothèse, les lésions doivent être apparues brutalement et être en lien avec un évènement ou une série d’évènements, survenus au temps et au lieu du travail, précisément datés.
Qu’il est constant qu’il en est ainsi d’un choc émotionnel résultant d’une agression au travail, ou encore d’une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d’évaluation.
Attendu que le 7 avril 2023, la société [7] a déclaré que son salarié, Monsieur [G] [F], avait été victime d’un accident survenu, le 6 avril 2023, dans les circonstances suivantes : “Il revenait de pause – pression psychologique.”.
Que le certificat médical initial, établi le 6 avril 2023, mentionne un traumatisme psychologique.
Attendu que pour solliciter la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, Monsieur [G] [F] soutient que la présomption est acquise; qu’il fait valoir que l’enquête menée par la caisse, et particulièrement les déclarations recueillies auprès des témoins, confirment qu’il a été victime d’un véritable guet-apens à l’origine d’un traumatisme psychologique.
Attendu que la [Adresse 9] prétend que la présomption n’a pas vocation à s’appliquer, en l’absence de fait accidentel précis, grave et soudain ; qu’elle affirme que les investigations menées par ses services confirment que les faits à considérer ne revêtent aucun caractère de brutalité ; Qu’à l’inverse, elle dit que l’employeur s’est entouré de témoins pour pallier les réactions parfois imprévisibles du requérant et a fait en sorte que l’entretien n’ait pas lieu devant les salariés de l’atelier.
Attendu que dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, l’employeur a communiqué trois attestations de témoins, exerçant respectivement les postes de responsable des achats, contrôleur de gestion et assistante achats de la société [7].
Qu’il ressort de leurs déclarations concordantes que, le 6 avril 2023, Monsieur [W], directeur administratif et financier de l’entreprise, leur a demandé de l’assister pour remettre à Monsieur [G] [F] un courrier de dispense d’activité avec maintien de la rémunération, de peur d’une réaction disproportionnée de ce dernier ; Qu’ils expliquent que le salarié revenait de sa pause déjeuner lorsque la lettre lui a été remise et que surpris de cette démarche, celui-ci a tout d’abord refusé d’en accuser réception avant de tenter d’accéder à son bureau ; Qu’ils ajoutent que le directeur lui a indiqué qu’il ne voulait pas d’esclandre devant les salariés, lui a refusé l’accès aux locaux et que le requérant s’est finalement incliné pour repartir de l’entreprise avec l’original du courrier.
Que les témoins confirment donc la version des faits rapportée par le requérant, à savoir, qu’alors qu’il avait travaillé dans des conditions normales le matin, au retour de sa pause déjeuner, il s’est vu refuser l’accès aux locaux de l’entreprise par le directeur administratif et financier, entouré de trois autres salariés, avant que lui soit remise une lettre de dispense d’activité ; Qu’il est exact que le salarié n’a pas eu la possibilité d’accéder à son bureau pour récupérer ses affaires personnelles.
Qu’ainsi, il est incontestablement établi la survenance d’un évènement, aux temps et au lieu de travail, étant précisé que la caisse est particulièrement mal-fondée à réfuter tout caractère de brutalité au regard des circonstances rapportées.
Qu’il convient à cet égard de retenir que le prétendu comportement imprévisible du requérant, dont la réalité n’est au surplus pas rapportée, ne saurait légitimer le recours de l’employeur à une escorte de trois témoins pour remettre au salarié une simple lettre de dispense d’activité, en dehors de tout cadre d’entretien classique, anticipé et conduit dans les locaux de l’entreprise ; qu’il est indéniable que cet agissement est constitutif de surprise -tant au sens propre qu’au sens juridique du terme-, tout comme le refus d’accès à son lieu de travail.
Qu’il y a lieu en outre de constater que Monsieur [G] [F] est allé consulter son médecin-traitant le jour-même, lequel a constaté un traumatisme psychologique; Que par courrier du 29 octobre 2024, le docteur [K] [S] atteste que “Lors de la consultation j’ai constaté un état de stress, le patient était au bord des larmes, présentait des algies diffuses, très angoissé”.
Que la caisse ne saurait donc se prévaloir de l’absence de démonstration d’un choc émotionnel.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de constater qu’il est établi que le requérant a été victime d’un accident aux temps et lieu de travail à l’origine d’une lésion psychologique.
Que dès lors, la présomption est acquise et il convient d’annuler la notification de refus de prise en charge du 24 avril 2023.
Que les dépens seront mis à la charge de la [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Annule la notification du 24 avril 2023, emportant refus de prise en charge de l’accident du 6 avril 2023 au titre de la législation professionnelle ;
Met les dépens à la charge de la [10].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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