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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE SAS, Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 21 ] [ Adresse 5 ] à [ Localité 25 ] c/ SA. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d'assureur de BTP CONSULTANTS, SAS GESTION EXPERTISE MONTMIRAIL en qualité d'assureur du BET FLUIDES AXOE, SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la SOCIETE AGRONERGY |
Texte intégral
— N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55U
Date : 11 Juillet 2025
Affaire : N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55U
N° de minute : 25/00378
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-07-2025
à : Me Sabine CHARDON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 15-07-2025
à : Me Patrice D’HERBOMEZ
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [G] [I], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] [Adresse 5] à [Localité 25] représenté par son syndic la société FONCIA MARNE LA VALLEE SAS
[Adresse 7]
[Adresse 24]
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Me Sabine CHARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SAS GESTION EXPERTISE MONTMIRAIL en qualité d’assureur du BET FLUIDES AXOE
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat
SA. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SOCIETE AGRONERGY
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SA SMA en qualité d’assureur HOME INGENIEIRIE MoEx
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
plaidant
S.A.S. ORIZON ILE DE FRANCE
[Adresse 20]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
E.U.R.L. BISI CVC anciennement LSM PLOMBERIE
[Adresse 15],
[Localité 16]
non comparante
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur LSM PLOMBERIE devenue BISI CVC
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Juin 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 15 juin 2022 (RG 22/457 minute 22/398), une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [T] [V] était désigné en qualité d’expert judiciaire.
Un changement d’expert a été ordonné par ordonnance du 11 octobre 2022 (minute 22/328) et Monsieur [S] [C] était désigné en lieu et place de Monsieur [T] [V].
Suivant ordonnance rectificative rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 26 octobre 2022 (RG 22/934 minute 22/654), la S.C.S OTIS a été mise hors de cause.
Suivant ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux en date des 29 mars 2023 (RG 23/180 minute 23/195), 11 octobre 2023 (RG 23/705 minute 23/576), 16 avril 2025 (RG 25/140 minute 25/182) les termes de l’ordonnance susmentionnée ont été rendues communes et opposables à la société Axeo, à la société BTP Consultants, à la société F2K et à Monsieur [P] [Y], à la société Rochefolle Constructions, la société Agence d’Architecture Amelie Brudieux, la société Méthode Conception Réalisation et à la société Abeille IARD & Santé, à la S.A.S.U IDEE, la société FERMATIC, la S.A.S ATLAS GEOTECHNIQUE, Monsieur [M] [B], la société AXA FRANCE IARD.
Les opérations d’expertises sont en cours. La demanderesse à la présente instance fait valoir que suite aux premières réunions et l’édition des notes aux parties, il apparaît nécessaire d’attraire à la cause les prestataires intervenus sur la chaudière en sous-traitance et leurs compagnies assureurs respectives.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 14, 20, 21 et 27 mai 2025 le syndicat des copropriétaires – [Adresse 27] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 15 juin 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et de réserver les dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 25 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
La S.A SMA, valablement représentée, la S.A AXA FRANCE IARD, valablement représentée, la S.A MIC INSURANCE COMPANY, valablement représentée ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La société GESTION EXPERTISE MONTMIRAIL, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, intervenante volontaire à l’instance, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— PRONONCER la mise hors de cause de la Société GESTION EXPERTISE MONTMIRAIL qui n’est pas une compagnie d’assurance.
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur Responsabilité Civile Décennale de la Société AXEO.
— NOTER les protestations et réserves de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur en responsabilité civile décennale de la Société AXEO, face à la demande d’ordonnance commune du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [22].
— RESERVER les dépens.
Bien que régulièrement assignées, L’EURL BISI CVC ANCIENNEMENT LSM PLOMBERIE, la S.A.S EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la S.A.S ORIZON ILE DE FRANCE n’ont pas comparu.
Suivant message RPVA en date du 24 juin 2025, la S.A.S ORIZON ILE DE FRANCE a sollicité le renvoi de l’audience et faisait part de son absence arguant de l’impossibilité de produire les pièces sollicitées par le demandeur.
À l’audience, le syndicat des copropriétaires – [Adresse 27] s’est opposé à cette demande.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de mise hors de cause de la société GESTION EXPERTISE MONTMIRAIL et l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
Le conseil plaide que la qualité de courtier de la société GESTION EXPERTISE MONTMIRAIL fait échec à son attrait à la cause. Il plaide par ailleurs que seule la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA détient la qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société AXEO.
— N° RG 25/00469 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD55U
En effet, le courtier n’est pas susceptible en l’espèce de voir sa responsabilité ou sa garantie engagée, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable de l’ordonnance rendue le 15 juin 2022 et celles successives,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (RG 22/457 minute 22/398) et désigné Monsieur [S] [C] en qualité d’expert.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires – résidence dame square [Adresse 6] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention dans l’acte à construire et des attestations d’assurances idoines,
Monsieur [S] [C], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 1er mars 2025 adressé au conseil de le syndicat des copropriétaires – résidence dame square [Adresse 6].
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par le syndicat des copropriétaires – résidence dame square [Adresse 6] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de le syndicat des copropriétaires – [Adresse 26] [Adresse 6].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Ordonnons la mise hors de cause de la société GESTION EXPERTISE MONTMIRAIL,
Accueillons l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 15 juin 2022 (RG 22/457 minute 22/398), 11 octobre 2022 (minute 22/328), 26 octobre 2022 (RG 22/934 minute 22/654), 29 mars 2023 (RG 23/180 minute 23/195), 11 octobre 2023 (RG 23/705 minute 23/576), 16 avril 2025 (RG 25/140 minute 25/182) sont communes et opposables à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A.S EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la S.A.S ORIZON ILE DE FRANCE, L’EURL BISI CVC ANCIENNEMENT LSM PLOMBERIE, la S.A MIC INSURANCE, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A SMA qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la S.A.S EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la S.A.S ORIZON ILE DE FRANCE, L’EURL BISI CVC ANCIENNEMENT LSM PLOMBERIE, la S.A MIC INSURANCE, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.A SMA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que le syndicat des copropriétaires – [Adresse 27] devra consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de le syndicat des copropriétaires – [Adresse 27],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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