Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 févr. 2026, n° 25/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00331 du 12 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01027 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EZP
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 04 Janvier 1981 à [Localité 2] (VAR)
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552025000495 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
comparant en personne assisté de Me Sophie LLINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT ANTONIN
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [C], né le 4 janvier 1981, a sollicité le 10 juin 2024 le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 29 août 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en considérant que les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap ne sont pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Monsieur [V] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.
Le 10 mars 2025, Monsieur [V] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 juin 2024, le requérant répondait aux critères spécifiques de la prestation de compensation du handicap en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 18 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [W] [S] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [V] [C], assisté de son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du jour de l’audience, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE et JUGER que Monsieur [C] [V] qui présentait à la date du 10 juin 2024 les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap à compter du 1er juin 2024 et sans limitation de durée ;
— FIXER le nombre d’heures d’Aide Humaine nécessaire et les modalités de la prestation de compensation du handicap ;
— ATTRIBUER la prestation de compensation du handicap/aide humaine à Monsieur [C] [V], ce rétroactivement à compter du 1er juin 2024 et sans limitation de durée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE et JUGER que Monsieur [C] [V] qui présentait à la date du 10 juin 2024 les conditions pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, peut dès lors prétendre au bénéfice de ladite prestation de compensation du handicap à compter du 1er juin 2024 pour une durée comprise entre un an et dix ans ;
— FIXER le nombre d’heures d’Aide Humaine nécessaire et les modalités de la prestation de compensation du handicap ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
— ORDONNER, avant dire droit une consultation médicale préalable confiée à un médecin consultant, indépendant de la MDPH, avec pour mission, au regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, d’une part de rendre compte de son avis devant le tribunal sur le taux d’incapacité et sur l’état de santé de Monsieur [C] [V] et d’autre part de dire si, à la date de la demande soit à la date du 10 juin 2024, Monsieur [C] [V] remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap ;
— DIRE ET JUGER que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par le tribunal et les frais d’expertise ne seront pas mis à la charge du requérant étant donné qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
— RENVOYER Monsieur [C] [V] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône pour que le nombre d’heures d’Aide Humaine nécessaire soit quantifié et pour que soient déterminées les modalités de la Prestation de Compensation du Handicap ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la MDPH des Bouches-du-Rhône aux dépens de la procédure de première instance ;
— CONDAMNER la MDPH des Bouches-du-Rhône à verser à Maître Sophie Llinares, conseil de Monsieur [C] [V], la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Monsieur [C] [V] s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en cas de recouvrement de cette somme.
Il expose avoir subi une transplantation rénale en juillet 2019 et qu’il a subi depuis plusieurs hospitalisations. Il fait état d’un trouble anxio-dépressif. Il indique que son état de santé s’aggrave.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, est représentée à l’audience par Monsieur [I] [X], agent juridique habilité. Il produit un mémoire en défense et maintient ses conclusions.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 12 février 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [V] [C] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 10 juin 2024 ;
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du HandicapP
Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.
La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :
“ Domaine 1 : mobilité.
Activités : – se mettre debout ; – faire ses transferts ; – marcher ; – se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; – avoir la préhension de la main dominante ; – avoir la préhension de la main non dominante ; – avoir des activités de motricité fine.
Domaine 2 : entretien personnel.
Activités : – se laver ; – assurer l’élimination et utiliser les toilettes ; – s’habiller ; – prendre ses repas manger, boire).
Domaine 3 : communication.
Activités : – parler ; – entendre (percevoir les sons et comprendre); – voir (distinguer et identifier); – utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Activités : – s’orienter dans le temps ; – s’orienter dans l’espace ; – gérer sa sécurité ; – maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.”
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.
Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que les déficiences présentées par Monsieur [V] [C] n’entrainaient pour lui, aucune difficulté absolue ni aucune difficulté grave pour la réalisation des actes essentiels de la vie, tels que visés dans le référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap.
Les autres éléments médicaux versés aux débats ne caractérisent pas de telles difficultés.
Dès lors la demande de prestation de compensation du handicap formée par Monsieur [V] [C] qui n’en remplit pas les conditions, est rejetée.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, il y aura lieu de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’équité ne commande pas d’allouer à Monsieur [V] [C] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en la présente instance, sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 12 février 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [V] [C],
AU FOND, le déclare mal fondé,
REJETTE la demande de Prestation de Compensation du Handicap ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [C] de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991;
REJETTE les autres demandes de Monsieur [V] [C] ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, Le Président,
H. DISCAZAUX A. GROULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Compétence du tribunal ·
- Demande ·
- Information ·
- Se pourvoir ·
- Incompétence ·
- Jugement ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Stupéfiant ·
- Résiliation judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande ·
- Infraction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Épouse ·
- Bail professionnel ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Représentation ·
- Exception de procédure ·
- Assignation à résidence ·
- Durée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Charges
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Dépassement ·
- Délai ·
- Résolution ·
- Signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage
- Haïti ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nom de famille
- Enfant ·
- Vacances ·
- Domicile ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Santé ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.