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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISWE
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière et de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière lors du délibéré ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [W], [F] [G]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 1] ([Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Madame [L] [Z], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration en date du 11 mai 2024 et certificat médical en date du 11 juin 2024, Monsieur [W] [G], travaillant en tant qu’agent de maintenance, a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] la prise en charge d’une « hernie discale L4-L5 compressive sur racine L5 droite » et d’un « rétrécissement foraminale et canalaire L4-L5 », en tant que maladie professionnelle.
Par courrier en date du 23 juillet 2024, la CPAM de la [Localité 2] a informé l’assuré du rejet de sa demande au motif du désaccord du médecin-conseil avec la pathologie décrite dans le certificat médical et instruite au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles en tant que « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Par courrier réceptionné par l’organisme le 19 août 2024, Monsieur [G] a contesté cette décision en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, qui a rendu un avis défavorable au cours de sa séance du 19 novembre 2024, indiquant que l’assuré n’est pas atteint de l’affection inscrite au tableau n°98 à la date du certificat médical initial.
Par courrier recommandé expédié le 03 janvier 2025, Monsieur [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre ce rejet.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er décembre 2025.
Monsieur [W] [G] demande au tribunal de constater qu’il souffre d’une pathologie professionnelle ou, à titre subsidiaire, d’organiser une mesure d’expertise médicale.
LA CPAM de la [Localité 2] sollicite le rejet du recours, indiquant que l’avis de son médecin-conseil s’impose à elle et que la [1], composée de deux médecins indépendants, a confirmé cet avis.
Les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En l’espèce, Monsieur [W] [G] soutient être atteint d’une pathologie professionnelle. Il a rempli à ce titre une déclaration de maladie professionnelle qu’il a accompagnée d’un certificat médical établi par son médecin traitant, le docteur [C] [R] [H], le 11 juin 2024 qui constate qu’il " présente les signes cliniques et radiologiques d’une pathologie du rachis lombaire :
— hernie discale L4-L5 compressive sur la racine L5 droite,
— rétrécissement foraminale et canalaire L4-L5 ".
Le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 2] a instruit cette demande au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », ce qui est cohérent avec la précision du docteur [H] selon laquelle " Monsieur [G] est magasinier manutentionnaire en milieu hospitalier. En raison des exigences de sa profession, sa pathologie du rachis pourrait être lié à ça ".
Monsieur [G] ne conteste pas le rattachement au tableau n°98 et n’en propose aucun autre.
Le tableau n°98 comporte la désignation de deux pathologies :
— une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Aux termes du rapport médical du médecin-conseil produit par Monsieur [G], ce médecin a examiné sur pièces un scanner rachis lombaire du 29 août 2019, une IRM du rachis lombaire du 11 décembre 2020 et un compte-rendu de consultation du rachis du 15 juillet 2021. Il relève que " lors de l’examen clinique du docteur [D] [M] du 15 juillet 2021, l’assuré ne présente pas une sciatique de trajet L5 mais des lombalgies avec en particulier un signe de Lasègue négatif. Ainsi la hernie discale L4-L5 n’est pas à l’origine d’une atteinte radiculaire de topographie concordante ".
Aux termes de son avis produit par la CPAM de la [Localité 2], la [1] retient pour sa part que l’assuré n’est pas atteint de l’affection inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », à la date de rédaction du certificat médical initial.
La seule constatation médicale d’une hernie discale L4-L5 n’est pas suffisante à caractériser une maladie professionnelle au titre du tableau n°98, l’assuré doit souffrir en outre d’une sciatique ou d’une radiculalgie crurale provoquée par cette hernie, c’est-à-dire une compression du nerf sciatique ou du nerf crural.
Selon le médecin-conseil de la caisse et selon les médecins indépendants de la [1], les examens médicaux de Monsieur [G] ne démontrent ni sciatique ni radiculalgie crurale.
Monsieur [G], sur qui repose la charge de la preuve, n’apporte aucun élément de nature à contredire ces constats.
Le tribunal relève notamment que le certificat médical initial établi par le docteur [H] ne fait état ni de sciatique ni de radiculalgie crurale et que sa rédaction ne caractérise donc pas l’existence d’un litige entre les différends avis médicaux produits.
Aussi, le requérant ne démontrant ni souffrir d’une pathologie désignée par le tableau n°98 des maladies professionnelles et ni une contrariété d’avis médicaux, il est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, Monsieur [W] [G] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 mai 2024 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE Monsieur [W] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [W] [G]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [W] [G]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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