Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 22/13842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jérémie BLOND #D1151 Me Jacques DESGARDIN #D1283délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/13842
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSR
N° MINUTE :
Assignation du
18 novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIRECT 3D
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1151
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1283
Décision du 19 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13842 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 15 janvire 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [E] – [R] [N] est propriétaire d’un immeuble de huit étages situé [Adresse 3] à PUTEAUX qu’elle loue à l'« EDC Business Scool ».
Dans le cadre de travaux de rénovation, elle a confié le désamiantage des joints de mastic de volumes verriers des menuiseries en aluminium situés en façade arrière de l’immeuble, à la SARL DIRECT 3D qui devait procéder au curage des joints amiantés.
Après un premier devis daté du 7 janvier 2020, un second n° 1024 daté du 9 novembre 2020, a été accepté le 24 novembre 2020 au prix H.T de 59.955 euros (71.946 euros T.T.C) par signature de la SARL [B] maître d’œuvre d’exécution après transmission au maître d’ouvrage délégué pour le compte de la SCI [E] – [R] [N].
Un acompte de 28.706 euros a été réglé ; la SARL DIRECT 3D est intervenue entre le 15 mars et le 16 avril 2021 sur la façade arrière du bâtiment.
Le lundi 29 mars 2021, la SARL DIRECT 3D a constaté que 23 vitrages des 6ème et 7ème étages de la façade arrière étaient endommagés ; un procès-verbal de constatation a été dressé par le cabinet [I] en présence notamment des représentants de la S.C.I. [E] – [R] [N] et de son maître d’oeuvre, de celui de la SARL DIRECT 3D et de celui de l’entreprise de miroiterie, la société LDM MIROITERIES.
Le 1er avril 2021, la SARL DIRECT 3D a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son courtier d’assurance.
Les MMA IARD, assureur de la SCI [E] – [R] [N], ont en ce qui les concerne, désigné le cabinet [I] en qualité d’expert lequel a organisé une visite sur les lieux le 17 mai 2021 en présence des représentants de la SCI IMMO INVEST, de la SARL DIRECT 3D et de l’expert de la SMA en qualité d’assureur de la SARL DIRECT 3D.
La SCI [E] – [R] [N] a ensuite fait établir deux devis aux fins de remplacement des vitrages fissurés et, a en raison de la nécessité de livrer le bâtiment à son locataire, procédé au changement des massifs verriers endommagés. Un procès-verbal de réception des vitraux de remplacement a été dressé le 20 septembre 2021 entre le maître d’ouvrage LFPI, maître d’œuvre d’exécution et la société LDM MIROITERIES.
Considérant que la SARL DIRECT 3D n’avait pas accompli l’ensemble des prestations mises à sa charge et qu’elle avait causé un dommage à son ouvrage, la SCI [E] – [R] [N] n’a pas réglé la totalité de la somme figurant au devis.
C’est dans ces circonstances que la SARL DIRECT 3D a, en l’absence de règlement amiable du différend, a suivant acte du 18 novembre 2022 fait délivrer assignation en paiement à la SCI PUTEAU devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2024 ici expressément visées, la SARL DIRECT 3D demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1103 du Code civil, ensemble l’article 1221 dudit code (force obligatoire des contrats et inexécution);
Vu l’article 1231-6 du même code (intérêts moratoires ; dommages-intérêts) ;
Vu l’article 1219 du Code civil (exception d’inexécution) ;
Vu l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution (astreinte définitive) ;
Vu l’article 696 du code de procédure civile (dépens) ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles) ;
Vu l’article 514 dudit code (exécution provisoire de droit) ;
Recevoir la société DIRECT 3D en son action ; La déclarant bien fondée en ses demandes, de : A TITRE PRINCIPAL :
Condamner la société SCI [E]-[R] DE [N] à verser à la société DIRECT 3D la somme de 43.240,00 € au titre du solde du devis n° 1024 du 9 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 ; A TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL DE CEANS DEVAIT RETENIR LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE DIRECT 3D :
Fixer le préjudice subi par la société SCI [E]-[R] DE [N] à la somme de 6.416,47 € ; Condamner, après compensation, la société SCI [E]-[R] DE [N] à verser à la société DIRECT 3D la somme de 36.823,53 € au titre du solde du devis n° 1024 du 9 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société SCI [E]-[R] DE [N] de ses demandes d’injonction de participation au « procès-verbal de relâchement amiante » et de communication d’une attestation d’assuranceDébouter la société SCI [E]-[R] DE [N] de sa demande d’astreinte, provisoire ou définitive; Condamner la société SCI [E]-[R] DE [N] à verser à la société DIRECT 3D la somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Condamner la société SCI [E]-[R] DE [N] aux entiers dépens ; Condamner la société SCI [E]-[R] DE [N] à verser à la société DIRECT 3D la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2025 ici expressément visées, SCI [E] – [R] [N] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Condamner la société DIRECT 3D à verser à la SCI [E] – [R] [N] la somme de 17.993,60 € TTC outre intérêts légaux.
Subsidiairement,
Débouter la société DIRECT 3D de sa demande en paiement.
En tout état de cause,
Condamner la société DIRECT 3D, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision pour chacune des obligations à sa charge ;
Communiquer le rapport de fin de travaux prévu à l’article R4412-139 du Code du Travail, Communiquer une attestation de couverture au titre du chantier litigieux, Condamner la société DIRECT 3D à verser à la SCI [E] – [R] [N] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DIRECT 3D en tous les dépens de l’instance ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Décision du 19 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13842 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSR
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les demandes en paiement et en dommages et intérêts formées par la SARL DIRECT 3D et sur la demande de réparation formée par la SCI [E] – [R] [N]
A l’appui de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 1103 du code civil, la SARL DIRECT 3D soutient que la SCI [E] – [R] [N] a accepté son devis, qu’elle-même a exécuté l’intégralité des travaux convenus selon le calendrier fixé quand en revanche la SCI [E] – [R] [N] n’a pas respecté son obligation de régler le solde du marché.
S’agissant du procès-verbal de « relâchement amiante » invoqué par la SCI [E] – [R] [N], la demanderesse reconnaît rester devoir fournir une copie du « bordereau des déchets dangereux contenant de l’amiante » (BDSA) permettant au maître d’ouvrage – propriétaire de justifier du respect de ses obligations en matière de désamiantage mais entend opposer sur ce point l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil jusqu’à complet paiement ; elle ajoute que les dispositions de l’article R.4412-139 du code du travail invoqué par la SCI [E] – [R] [N] n’est pas applicable au prestataire mais seulement à l’employeur et qu’il appartient au surplus à la SCI [E] – [R] [N] en sa qualité de propriétaire de mandater un organisme indépendant pour procéder à l’examen de fin de chantier requis par l’article R.1334-29-3 du code de la santé publique, la remise du BDSA qui interviendra après paiement ne pouvant en tout état de cause,selon la demanderesse, se substituer à cette obligation.
En ce qui concerne l’absence de décompte général définitif invoqué par la SCI [E] – [R] [N], la SARL DIRECT 3D soutient qu’aucun document contractuel ne l’impose en l’espèce, les dommages et intérêts étant dus en vertu du seul article 1231-6 du code civil.
La SARL DIRECT 3D conteste ensuite être à l’origine des dommages subis par la SCI [E] – [R] [N], soutient que la preuve de l’imputabilité des dommages à son intervention n’est pas rapportée et souligne que les intervenants sur le chantier étaient nombreux, les travaux d’aménagement intérieurs étant concomitants, les ouvriers laissant notamment reposer des garde-corps intérieurs en attente de pose sur les vitres.
La SCI [E] – [R] [N] résiste en opposant en substance que la SARL DIRECT 3D est mal fondée en ses demandes en paiement
— en l’absence de situation de travaux vérifiée par le maître d’œuvre valant facture, la mise en demeure d’avoir à payer le solde adressée ne pouvant de ce fait, produire aucun effet, la SCI [E] – [R] [N] ajoutant à ce sujet que la SARL DIRECT 3D, société commerciale, ne peut s’exonérer des dispositions applicables en matière de comptabilité d’engagement et des articles L.441-9 et L.441-10 imposant l’émission d’une facture pouvant seule faire courir les dommages et intérêts, une mise en demeure ne suffisant pas, peu important l’absence de document contractuel imposant une procédure de paiement, cette absence n’exonérant pas la SARL DIRECT 3D de ses obligations légales et réglementaires ; la SCI [E] – [R] [N] stigmatise ainsi l’absence de décompte général définitif.
— dans la mesure où les prestations ne sont pas terminées, faute de signature d’un procès-verbal de « relâchement amiante » ou encore « rapport de fin de travaux de désamiantage » du par l’entreprise de désamiantage à la fin de ses travaux par application de l’article R.4412-139 code du travail ou de procès-verbal de réception spécifique
— de situation de travaux vérifiée et en l’absence de couverture par une assurance décennale pourtant obligatoire. Selon la SCI [E] – [R] [N] la créance invoquée n’est ni liquide ni exigible
l’ensemble des éléments du dossier démontrent que l’origine des dommages provient de l’utilisation imprudente de cutters par la SARL DIRECT 3D dans l’opération de curage des joints mise à sa charge, les dommages ainsi causés s’élevant à un montant de 61.233,60 euros
et qu’il résulte de l’ensemble de ses élément un solde, non pas débiteur, mais créditeur à son profit de 17.993,60 euros T.T.C
Sur ce, sur les moyens de défense opposés par la SCI [E] – [R] [N] à la demande en paiement
Il est constant que la SCI [E] – [R] [N] a, le 24 novembre 2020, par l’intermédiaire de la SARL [B], maître d’œuvre d’exécution, signé le devis n° 1024 proposé le 9 novembre 2020 par la SARL DIRECT 3D et dès lors accepté le prix H.T de 59.955 euros (71.946 euros T.T.C).
Il n’est pas plus débattu que la SCI [E] – [R] [N] a payé à la SARL DIRECT 3D un acompte de 28.706 euros et que cette dernière est intervenue entre le 15 mars et le 16 avril 2021, sur la façade arrière du bâtiment dont la SCI est propriétaire, les travaux ayant été réalisés selon le calendrier fixé.
Il est tout aussi constant que la SCI [E] – [R] [N] n’a pas payé le solde du marché pour les raisons ci-dessus exposées et qu’il convient d’examiner :
S’agissant de l’absence de facturation et de décompte général définitif :
L’article L.441-9 du code de commerce énonce notamment, qu’à peine d’amende administrative, tout achat de produits ou de service réalisé pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation, le vendeur étant tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de service, l’acheteur étant tenu de la réclamer, la facture mentionnant la date à laquelle le paiement doit intervenir.
L’article L.441-10, I du même code fixe, sauf dispositions contraires convenues entre les parties, le délai de paiement visé à l’article L.441-9, à 30 jours maximum et en cas de dispositions conventionnelles sur ce point, à 60 jours.
Le paragraphe II prévoit en cas de méconnaissance du délai de paiement applicable, des pénalités de retard sous la forme d’un taux d’intérêt majoré et de frais de recouvrement.
Le paragraphe III fixe, « lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue », les délais de paiement et de procédure en pareil cas.
Il s’évince de ces textes et en premier lieu de l’article L.441-9 que l’obligation de facturation est une obligation qui pèse sur les deux partenaires commerciaux, le vendeur étant tenu de délivrer la facture, l’acheteur étant tenu de la réclamer. Dès lors et nul ne pouvant se prévaloir de sa turpitude, la SCI [E] – [R] [N] qui invoque cette obligation sans justifier qu’elle a, à l’issue des travaux, sollicité ladite facture, ne saurait dans le cadre de la présente instance, se prévaloir de l’absence de celle-ci pour s’opposer au paiement de la somme stipulée au devis.
S’agissant de la procédure d’acceptation ou de vérification également invoquée par la SCI IMMO INVEST, l’article L.441-10, III se borne à fixer les délais de paiement lorsqu’une telle procédure est prévue au contrat ; elle ne rend nullement obligatoire une telle procédure contrairement à ce que tente de faire valoir la SCI [E] – [R] [N]. Or il est en l’espèce contant et résulte de l’examen du devis qu’aucune procédure d’acceptation ou de vérification n’a été prévue ainsi que le réplique la SARL DIRECT 3D.
Les moyens tirés de l’absence de facturation et de décompte général définitif sont donc sans effet sur l’obligation à paiement de la S.C.I. [E] – [R] [N], qu’il s’agisse du principal ou des intérêts.
La responsabilité de la SARL DIRECT 3D et une créance de dommages et intérêts étant toutefois également invoquées par la S.C.I. [E] – [R] [N], il conviendra d’examiner ce moyen avant de fixer le point de départ des intérêts le cas échéant dus.
S’agissant du non-respect des dispositions de l’article R.4412-139 du code du travail
Il s’évince de la lecture de ce texte que celui-ci est applicable, à l’employeur, non au prestataire ; ce moyen est donc en l’espèce inopérant comme le soutient la SARL DIRECT 3D.
S’agissant de l’absence de procès-verbal de « relâchement amiante » ou de « rapport de fin de travaux de désamiantage »
La SCI [E] – [R] [N] ne fonde ces griefs sur les dispositions de l’article R.4412-139 du code du travail jugées inapplicables en l’espèce et les obligations visées à l’article R.1334-29-3 du code de la santé publique incombe au propriétaire, soit à la SCI [E] – [R] [N].
La SARL DIRECT 3D explique en revanche sans être contredite sur ce point que le document qu’elle a obligation de remettre en sa qualité de prestataire est « bordereau des déchets dangereux contenant de l’amiante (BDSA) », document qu’elle n’a pas remis en l’absence de paiement intégral des travaux. Les prétentions seront dès lors examinées au regard des dispositions relatives au « bordereau des déchets dangereux contenant de l’amiante (BDSA) »
Ledit bordereau, prévu par des dispositions d’ordre public du code de l’environnement, qui a pour objet de permettre la traçabilité des déchets dangereux, fait partie des documents de fin de chantier devant être remis au propriétaire par l’entreprise en charge des travaux relatifs à ces déchets ; il s’agit d’un document réglementaire obligatoire, qui permet de rapporter la preuve de l’élimination de déchets dangereux et d’établir leur traçabilité, obligation qui engage la responsabilité pénale du propriétaire et est indépendant du litige commercial ou civil.
La SARL DIRECT 3D ne peut donc valablement opposer l’exception d’exécution de l’article 1219 du code civil et l’absence de paiement intégral du marché à une obligation d’ordre public pour justifier de l’absence de remise du bordereau des déchets dangereux contenant de l’amiante qu’elle sera par conséquent condamnée à remettre à la S.C.I. [E] – [R] [N].
L’absence de remise spontanée dudit bordereau à l’issue des travaux et les moyens développés dans le cadre de la présente instance par la SARL DIRECT 3D sur ce point sont de nature à laisser craindre une absence d’exécution volontaire des dispositions du présent jugement relatives à la remise du bordereau. Il y a donc lieu au prononcé d’une astreinte ; le BDSA devra être remis par la SARL DIRECT 3D à la S.C.I. [E] – [R] [N] à peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement.
Pour le surplus il appartient à la SCI [E] – [R] [N] en sa qualité de propriétaire du site, de mandater un organisme indépendant pour procéder à l’examen de fin de chantier requis par l’article R.1334-29-3 du code de la santé publique.
Sur l’absence de garantie décennale et sur la demande de communication d’une attestation de couverture
Il résulte du courriel du 24 novembre 2021 que la SMABTP a opposé à la demande de garantie de la SARL DIRECT 3D que l’activité de désamiantage ne faisait pas partie des activités souscrites par cette dernière, ce que celle-ci reconnaît.
L’absence de garantie pour cette activité seule concernée par le marché est donc acquise ; l’attestation de couverture sollicitée (au-delà de la pièce 15 d’ores et déjà communiquée) par la SCI [E] – [R] [N] est donc insusceptible d’être communiquée ; la demande n’apparaît donc pas fondée et doit être rejetée.
Sur l’imputabilité des dommages à la SARL DIRECT 3D
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon la SCI [E] – [R] [N] la fissuration des 23 vitraux endommagés résulte d’une utilisation imprudente de cutters par la SARL DIRECT 3D dans l’opération de curage des joints mise à sa charge.
Un procès-verbal de constatations a en l’espèce été dressé le 29 mars 2021 par le cabinet [I]. Si ce procès-verbal n’est signé que par ce dernier, il a été dressé en présence des représentants de la SCI [E] – [R] [N] et de son maître d’œuvre, de celui de l’entreprise de miroiterie et de la SARL DIRECT 3D qui ne le conteste pas. Il a donc été établi contradictoirement.
Aux termes de ce procès-verbal, il est constaté que 23 vitrages des 6ème et 7ème étages de la façade arrière étaient fissurés ; il y est également précisé que la SARL DIRECT 3D qui avait débuté les travaux de curage des joints amiantés extérieurs en périphérie des vitrages à la mi-mars 2021 était intervenue sur ces 23 volumes verriers.
Ensuite du rapport amiable établi contradictoirement le 26 mai 2021 par monsieur [U] du cabinet [I] missionné en qualité d’expert par les MMA IARD, assureur de la SCI [E] – [R] [N] après la visite organisée sur les lieux le 17 mai 2021 en présence des représentants de la SCI IMMO INVEST, de la SARL DIRECT 3D, de l’expert de la SMA en qualité d’assureur de la SARL DIRECT 3D, consigne que la SARL DIRECT 3D interrogée sur sa méthodologie de travail a indiqué avoir utilisé un cutter pour curer les joints mastic en périphérie des vitrages.
Décision du 19 mars 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13842 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKSR
L’emploi de la technique du grattage par cutter déclarée par la SARL DIRECT 3D à monsieur [U] est en outre corroboré par le « plan de retrait » versé en procédure par la SARL DIRECT 3D aux termes duquel celle-ci mentionne que la technique adoptée par elle pour le traitement des joints de mastic amiantés consiste en une « dépose par grattage-brossage » avec humidification et aspiration.
Ensuite, selon monsieur [U] du cabinet [I], les carreaux étant des glaces feuilletées de 6mm d’épaisseur environ, un curage trop profond peut fragiliser le verre, la fissure devenant alors évolutive après le départ de la « langue ». Sur ce point, monsieur [M] [P] indique quant à lui aux termes d’un mail daté du 2 avril 2021 : « monsieur [K] (de la miroiterie LDM, précision apportée par le tribunal), lui-même, ses collaborateurs de la VERRERIE [Q] JUST et les experts du groupe [L] ont pu constater les départs de langue en périphérie des vitrages », que « ces départs occasionnés par un curage de joint trop profond » (sic) et qu'« une lame de cutter peut très bien occasionner ces dégâts ».
Monsieur [U] expose encore qu’avant le démarrage de ses travaux, la SARL DIRECT 3D n’a à aucun moment informé le maître d’ouvrage de la présence d’éventuels verres fissurés préalablement à son intervention, qu’elle n’a pas davantage pris de photographies.
L’expert amiable relève enfin que tous les volumes verriers fissurés font suite aux premiers curages et que les derniers joints curés ne présentent aucune fissure ; il est de ce point de vue constant que la SARL DIRECT 3D a réalisé ses travaux entre le 15 mars et le 16 avril 2021 et que les fissurations des 23 vitrages ont été constatés le lundi 29 mars 2021 soit en cours de travaux, aucun après cette date. Or selon monsieur [U], dans l’intervalle, l’architecte de l’immeuble a alerté la SARL DIRECT 3D, ce qui explique un curage moins profond des joints réalisés postérieurement.
Pour l’ensemble de ces éléments, monsieur [U] a retenu que l’action de la SARL DIRECT 3D et notamment un curage profond était à l’origine des fissures constatées sur les 23 blocs endommagés, l’avis ainsi émis constituant des conclusions, non une simple hypothèse contrairement à ce que soutient la demanderesse.
L’avis de l’expert amiable est corroboré par celui de monsieur [P] s’agissant de l’origine du sinistre et s’agissant de la méthodologie incriminée, par le « plan de retrait » document versé en procédure par la SARL DIRECT 3D elle-même.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal fait siennes les conclusions du rapport d’expertise amiable susvisé corroboré par l’avis de monsieur [P] et par les éléments contenus au « plan de retrait », étant ajouté que si pour tenter de se dédouaner la SARL DIRECT 3D indique que les intervenants sur le chantier étaient nombreux, que les travaux d’aménagement intérieurs étant concomitants, les ouvriers laissant notamment reposer des garde-corps intérieurs en attente de pose sur les vitres, la preuve de ce fait n’est d’une part pas rapportée, ensuite on ne voit pas comment ces agissements qui auraient pu ponctuellement endommager un massif verrier, auraient pu être à l’origine du même type de fissures constatées sur 23 volumes et ayant pris naissance en périphérie des vitres où ont été réalisé les curages, de manière manifestement trop profonde.
La responsabilité de la SARL DIRECT 3D dans la réalisation des dommages subis par la SCI [E] – [R] [N] du fait de l’endommagement de 23 massifs verriers est donc établie. Elle doit en répondre du préjudice en découlant pour la SCI [E] – [R] [N].
Le quantum du préjudice a été chiffré par monsieur [T], chiffrage qui s’impose en raison de son caractère contradictoire et le remplacement ne pouvant se faire que dans le respect des normes les plus récentes prise en compte pour ce chiffrage, lequel s’élève à la somme totale de 51.028 euros H.T., soit un tarif unitaire de 1.670 euros, pour le remplacement de 23 volumes verriers. Comme le soutient la SARL DIRECT 3D, c’est le montant H.T qui doit être pris en compte, non le montant T.T.C, s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice et la TVA étant récupérable par la SCI [E] – [R] [N]. Enfin il résulte du courriel de monsieur [H] du 31 mars 2021 et de la pièce jointe y annexée que parmi les 23 vitrages endommagés, 7 devaient en tout état de cause et antérieurement à leur fissuration du fait du curage, être remplacés ; ainsi le dommage causé à la S.C.I. [E] – [R] [N] par la SARL DIRECT 3D se limite au remplacement de 16 unités. Au tarif unitaire de 1.670 euros, le préjudice matériel subi par la SCI [E] – [R] [N] s’élève donc à la somme de 26.720 euros H.T.
En conséquence, sur les demandes de la SARL DIRECT 3D et de la SCI [E] – [R] [N] (comptes entre les parties)
Le prix du marché du 24 novembre 2020 s’élevait à la somme de 71.946 euros due par la SCI [E] – [R] [N] à la SARL DIRECT 3D ; sur cette somme un acompte de 28.706 euros a été réglé ; la SCI [E] – [R] [N] reste donc devoir la somme de 43.240 euros à la SARL DIRECT 3D.
La SARL DIRECT 3D doit en ce qui la concerne réparation à la S.C.I. [E] – [R] [N] du préjudice matériel subi à hauteur de 26.720 euros H.T.
Au regard la responsabilité contractuelle établie à l’égard de la SCI [E] – [R] [N], la résistance de la SARL DIRECT 3D ne saurait être qualifiée d’abusive ; cette dernière sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros.
Après compensation, la SCI [E] – [R] [N] sera donc condamnée à payer à la SARL DIRECT 3D la somme de 16.520 euros (43.240 euros- 26.720 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce chacune des parties succombant pour partie, il apparaît équitable de dire que chacune supportera les dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DIT que la SCI [E] – [R] [N] reste redevable de la somme de 43.240 euros à la SARL DIRECT 3D au titre du solde du marché de désamiantage passé le 24 novembre 2020 ;
DECLARE la SARL DIRECT 3D responsable du préjudice matériel résultant pour la SCI [E] – [R] [N] du remplacement de 16 vitrages et fixe le montant de l’indemnisation due par la SARL DIRECT 3D à ce titre à la somme totale de 26.720 euros ;
CONDAMNE en conséquence la SCI [E] – [R] [N] à payer à la SARL DIRECT 3D la somme de 16.520 euros restant due après compensation ;
DEBOUTE la SARL DIRECT 3D de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 5.000 euros ;
CONDAMNE la SARL DIRECT 3D à remettre à la SARL DIRECT 3D le bordereau des déchets dangereux contenant de l’amiante (BDSA) ;
DIT que le bordereau des déchets dangereux contenant de l’amiante (BDSA) devra être remis par la SARL DIRECT 3D à la SCI [E] – [R] [N] à peine d’astreinte d’un montant de 100 euros due par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que chacune supportera les dépens qu’elle a exposé dans le cadre de la présente instance ;
DIT que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer les déboute de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Technologie
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Prescription ·
- Île-de-france
- Laos ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Tiers
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Épuisement professionnel ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Étude économique ·
- Publication ·
- Statistique ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Délai ·
- Recours
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Espagne ·
- Motivation ·
- Délégation de signature ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Domiciliation ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Profit ·
- Minute
- Aquitaine ·
- Destruction ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte grise ·
- Véhicule automobile ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Acquéreur ·
- Protection
- Exequatur ·
- Sociétés ·
- République du congo ·
- Jugement étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation de licence ·
- Juridiction ·
- International ·
- Étranger ·
- Ordre public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.