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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 11 déc. 2024, n° 23/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 23/00652
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUDS
N° MINUTE :
Assignations du :
09 Janvier 2023
11 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRAWECO
[Adresse 1]
[Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
représentée par Maître David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0245
DÉFENDERESSES
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO, représentée par le Ministre d’Etat, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
Palais de Justice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
représentée par Maître Michel POMBIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0712
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Décision du 11 Décembre 2024
Exequatur
N° RG 23/00652 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUDS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie le 25 septembre 2024 et le 08 novembre 2024 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
Par jugement du 10 avril 2009, dans l’affaire référencée sous le n° RC 100.590, le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe (République démocratique du Congo) a condamné solidairement tous les défendeurs, « la République démocratique du Congo, et le Ministère des P.T.T en son organe l’ARPTC ou l’un à défaut de l’autre » à payer à la demanderesse la société TRAWECO la somme de 3.500.000 USD à la société TRAWECO SARL.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9 et 11 janvier 2023, la société TRAWECO SARL a fait assigner la République démocratique du Congo et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire national cette décision.
Par conclusions du 7 juin 2024, la société TRAWECO SARL demande au tribunal de :
— rejeter tous les moyens et prétentions de la République démocratique du Congo ;
— déclarer exécutoire en France le jugement du tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe du 10 avril 2009 et ce uniquement à l’encontre de la République démocratique du Congo, condamnant la République démocratique du Congo à payer la somme de 3.500.000 USD à la société TRAWECO SARL ;
— pour la bonne exécution du jugement d’exequatur, mentionner dans le dispositif la minoration du règlement de 728.000 USD effectué par l’Autorité de la Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo ;
— condamner la République démocratique du Congo au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société TRAWECO SARL fait valoir que :
— le litige présentait un lien suffisant avec les juridictions congolaises car les parties sont toutes de droit congolais et ont leurs sièges respectifs au Congo ;
— la décision de justice est conforme à l’ordre public international de procédure atténué puisque la procédure a été contradictoire, les défendeurs étant représentés, l’Etat du Congo a été condamné dans ladite décision, a été représenté par trois avocats, n’a pas invoqué une irrégularité de sa représentation ou de l’acte et n’a pas interjeté appel de la décision ;
— la décision de justice est conforme à l’ordre public international de fond s’agissant d’une condamnation pécuniaire, décision classique de responsabilité civile ;
— la décision est exempte de fraude, la société TRAWECO n’ayant pas voulu éviter une décision de justice française ou l’application de la loi française ;
— la transaction du 14 mai 2019 signée uniquement avec l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ci-après l’ARPTC) étant caduque à défaut d’exécution de la part de cette dernière, la société TRAWECO est en droit de demander le paiement intégral du solde à l’Etat du Congo et fera exécuter le jugement d’exequatur à son encontre ce qui justifierait que le juge de l’exequatur fixe dès à présent le montant de la créance à recouvrer ;
— l’exequatur n’est pas un acte d’exécution et ainsi le créancier n’a pas à démontrer l’existence d’actifs du débiteur en France pour agir.
Par conclusions du 24 avril 2024, la République démocratique du Congo demande au tribunal de rejeter la demande d’exequatur introduite par la société TRAWECO SARL et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la République démocratique du Congo fait valoir que :
— le jugement n’est pas conforme à l’ordre public international car ce jugement a été pris à la suite d’une violation flagrante du principe de la contradiction et, en tout état de cause, sa notification est également irrégulière aux motifs que la République démocratique du Congo ne peut être condamnée dans un litige opposant la société TRAWECO et l’ARPTC sans lien avec elle, que la République démocratique du Congo n’a pas été représentée dans la procédure pour avoir été assignée en justice à travers le Président de la République qui est dépourvu de toute qualité pour représenter l’Etat congolais en justice, que la signification du jugement a été faite à la République Démocratique du Congo « prise en la personne du Chef de l’Etat » et non au ministre ayant en charge le département de la justice ;
— la condamnation de la République démocratique du Congo a été obtenue par fraude, aucun lien n’existant entre elle et le litige qui a opposé l’ARPTC, la société TRAWECO et l’ARPTC étant un organe indépendant doté d’une personnalité juridique et la République démocratique du Congo ayant été représentée en justice par le Président de la République et non le ministre de la justice et Garde des Sceaux ;
— la République démocratique du Congo ne dispose d’aucun bien saisissable en France de sorte que le juge français est incompétent ;
— l’exequatur fait suite à l’inexécution partielle d’un protocole d’accord conclu entre l’ARPTC et la société TRAWECO portant sur une partie de la condamnation et l’ARPTC, défenderesse principale dans l’instance congolaise, n’a pas été mise dans la cause ce qui ne permet pas au tribunal de pouvoir déterminer d’une manière suffisamment éclairée le montant de la condamnation à rendre exécutoire en France contre la République démocratique du Congo.
Par message électronique du 11 septembre 2023, le ministère public a indiqué que, s’agissant d’une créance, il n’entendait pas conclure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions entre la France et la République démocratique du Congo.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur, hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et l’absence de fraude.
En premier lieu, le jugement dont l’exequatur est demandé, a été rendu par la juridiction compétente, la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction étrangère au regard du lieu de situation du siège des parties à l’instance et de l’objet du litige, à savoir l’indemnisation du préjudice résultant du défaut de délivrance d’une autorisation de licence permettant d’exploiter le service public internet en République démocratique du Congo.
En deuxième lieu, la juridiction étrangère a été saisie par la société TRAWECO et a statué à l’encontre de la République démocratique du Congo, du ministère de la Poste et Télécommunication et de l’ARPTC. Ces trois défendeurs ont comparu, étaient représentés par des conseils et ont pu faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère.
La circonstance que l’ARPTC ait une personnalité juridique autonome n’est pas de nature à affecter la régularité du jugement étranger pour violation du principe de la contradiction puisque la République démocratique du Congo a été assignée dans le cadre du litige devant la juridiction étrangère, a été représentée par des conseils et a pu faire valoir ses droits.
Il en est de même, pour les mêmes motifs, du défaut de représentation allégué par la République démocratique du Congo au motif qu’elle était représentée devant la juridiction étrangère par le Président de la République, étant également relevé qu’une telle irrégularité n’a pas été soulevée devant ladite juridiction ce qui démontre que la République démocratique du Congo s’est considérée comme valablement représentée.
Par acte d’huissier de justice du 20 avril 2009, ce jugement a été signifié à la République démocratique du Congo « prise en la personne du chef de l’Etat ayant ses bureaux au Palais de la Nation à Kinshasa/Gombe » c’est-à-dire de la même manière qu’elle était représentée dans le cadre du litige de sorte qu’il n’y a pas eu de violation du principe de la contradiction.
La société TRAWECO produit aux débats un certificat de non appel n° 799/2009 en date du 20 juin 2009.
Le 15 août 2009, le vice-ministre de la justice de la République démocratique du Congo a transmis au ministère du budget le bon d’engagement pour paiement de la condamnation de l’Etat congolais au paiement de la somme de 3 500 000 USD et a reconnu que la République démocratique du Congo avait été signifiée de la décision judiciaire qui avait acquis force de chose jugée et, par conséquent, était devenue exécutoire.
La juridiction étrangère a considéré les défendeurs responsables du dommage subi par la société TRAWECO du fait de l’absence de délivrance de l’autorisation de licence permettant d’exploiter le service public pour internet et a évalué le montant des dommages et intérêts.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement étranger dont l’exequatur est demandé est conforme à l’ordre public international de fond et de procédure.
En troisième lieu, le juge de l’exequatur ne peut réviser le jugement étranger et tant l’absence alléguée de lien entre la République démocratique du Congo et le litige ayant opposé la société TRAWECO et l’ARPTC que l’irrégularité alléguée concernant la représentation de la République démocratique du Congo ne constituent pas des éléments permettant de caractériser l’existence d’une fraude.
En dernier lieu, l’action en exequatur peut être exercée uniquement contre certains codébiteurs solidaires et n’est pas conditionnée à l’existence de biens saisissables en France.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du 10 avril 2009 remplit les conditions permettant de lui accorder l’exequatur et sera déclaré exécutoire en France.
Il n’appartient pas au juge de l’exequatur de faire les comptes entre les parties et d’apprécier si la condamnation prononcée par le jugement du 10 avril 2009 a été ou non exécutée en tout ou partie. Par suite, il convient de rejeter la demande de la société TRAWECO tendant à voir mentionner dans le dispositif du présent jugement la minoration du règlement de 728.000 USD effectué par l’ARPTC.
La République démocratique du Congo, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société TRAWECO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La République démocratique du Congo sera déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire en France le jugement rendu le 10 avril 2009 par le tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe (République démocratique du Congo).
Condamne la République du Congo aux dépens.
Condamne la République du Congo à payer à la société TRAWECO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la République du Congo de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société TRAWECO du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 11 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
G. ARCAS C. VITON
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