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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/03938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03938 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4PW
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame, [D], [U]
née le 23 Février 1996
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
Monsieur, [S], [F]
né le 23 Juin 1989
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 23 octobre 2023, la S.A ALLIADE HABITAT a donné en location à Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U], un immeuble à usage d’habitation situé sis, [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 537,54 €, outre une provision sur charge de 74,97 €.
Le 31 mars 2024, la S.A ALLIADE HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
La S.A ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 10 juin 2024 à Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges impayés au 31 mai 2025, s’élevant à 2 241,76 €.
Suivant citation délivrée par huissier le 08 juillet 2025, notifiée à étude, la S.A ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] et tout occupant de son chef ;
— de la condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
6 998,13 € au titre de la créance locative, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la, [Localité 1] par voie électronique le 8 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 20 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 7 983,72 € sa créance locative arrêtée au 15 janvier 2026.
Monsieur, [S], [F], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame, [D], [U], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence des défendeurs.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] le 10 juin 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2 241,76 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de six semaines, Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 juillet 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] n’ont toujours pas restitués les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A ALLIADE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 15 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7 983,72 €.
Au regard des justificatifs fournis, la créance de la S.A ALLIADE HABITAT est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] à payer la somme de 7 983,72 €, actualisée au 15 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A ALLIADE HABITAT.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] à verser cette indemnité à la S.A ALLIADE HABITAT et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.A ALLIADE HABITAT l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner in solidum Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] à verser à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 23 octobre 2023 entre la S.A ALLIADE HABITAT, ainsi que Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] concernant le bien sis, [Adresse 4],, [Localité 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 23 juillet 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] à payer à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 7 983,72 € arrêtée au 15 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que faute par Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] d’avoir libéré les lieux de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à la S.A ALLIADE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 juin 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [S], [F] et Madame, [D], [U] à verser à la S.A ALLIADE HABITAT la somme de 100,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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