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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 8 avr. 2026, n° 25/06661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/06661 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVED
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Avril 2026
[Q] [C]
[N] [P] épouse [C]
C/
[G] [E]
[U] [Z]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Q] [C], demeurant 267 rue de la Croix Rouge – 59200 TOURCOING
et
Mme [N] [P] épouse [C], demeurant 267 rue de la Croix Rouge – 59200 TOURCOING
tous deux comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [E], demeurant 189/1 rue du Chemin Neuf – 59100 ROUBAIX
et
Mme [U] [Z], demeurant 3 Parvis Saint Jean-Baptiste – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Février 2026
Julie COLAERT,Vice-Président(e) assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Président(e), assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] ont donné à bail à Madame [U] [Z] une maison à usage d’habitation situé au 3 parvis St Jean-Baptiste – 59100 Roubaix par contrat du 17 octobre 2023, pour un loyer mensuel de 800 €.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [G] [E] s’est porté caution solidaire de la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le commandement de payer a été dénoncé à la caution.
Ils ont ensuite fait assigner Madame [U] [Z] et Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 2 février 2026, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Z] ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif de 2979 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du jugement à intervenir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de dire que la part des charges réelles sera réajustée si elle dépassait douze fois la provisio, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2025 à personne, Madame [U] [Z] n’est ni présente ni représentée.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2025 à étude, Monsieur [G] [E] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 12 juin 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 7 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative et qui a repris le paiement intégral des loyers courants à la date de l’audience. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 17 octobre 2023 contient une clause résolutoire (article 2 mois) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2025, pour la somme en principal de 1395 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 7 mai 2025.
L’expulsion de Madame [U] [Z] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— à l’encontre de la locataire :
Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] produisent un décompte démontrant que Madame [U] [Z] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2979 € à la date du 31 mai 2025.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 2979 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, sans qu’il n’y ait lieu de se prononcer sur la réévaluation des charges, en l’absence de provisions sur charges prévues au contrat.
— Sur les demandes au titre de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat : “La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, l’acte de cautionnement respecte les critères légaux et le commandement de payer les loyers signifié à Madame [U] [Z] a été dénoncé à Monsieur [G] [E] en date du 11 mars 2025.
En conséquence, Monsieur [G] [E] sera condamné en qualité de caution solidiaire pour les sommes dues au titre des loyers, de l’indemnité d’occupation et des frais de procédure.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [U] [Z] et Monsieur [G] [E], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la caution, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] , Madame [U] [Z] sera condamnée à leur verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2023 entre Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] d’une part et Madame [U] [Z] d’autre part, concernant la maison à usage d’habitation située au 3 parvis St Jean-Baptiste – 59100 Roubaix sont réunies à la date du 7 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [G] [E] à verser à Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] la somme de 2979 € (décompte arrêté au 31 mai 2025, incluant loyer mai 2025), à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [G] [E] à verser à Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Madame [U] [Z] à verser à Monsieur [Q] [C] et Madame [N] [P] épouse [C] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE solidairement Madame [U] [Z] et Monsieur [G] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 8 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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