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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 7 mai 2026, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/00077 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICZX
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 07 MAI 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] ( MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [Z] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère, Madame [I] [Y] ;
DIT que la fréquence et le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [L] sur sa fille mineure s’exercera exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant ;
CONDAMNE monsieur [W] [L] à payer à Madame [I] [Y] la somme de cent cinquante euros (150 euros) par mois et par enfant, soit au total quatre cent cinquante euros (450 euros) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [L] né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 4] ([Localité 5]), [Q] [M] [L] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 4] ([Localité 5]) et [Z] [L], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 4] ([Localité 5]) ;
RAPPELLE QUE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT que monsieur [W] [L] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité et de voyages scolaires des trois enfants, et au besoin l’y condamnons ;
ORDONNE le partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires et des frais de santé non remboursés, s’ils ont été décidés en commun et sur production de justificatifs ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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