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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 11 oct. 2024, n° 22/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Octobre 2024
N° RG 22/04967 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTFV
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [S] veuve [P]
C/
S.E.L.A.F.A. [VL] & ASSOCIES, [Y] [E], [TR] [VL], [I] [P], [V] [P], [C] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] veuve [P]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Audrey GADOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530, Me Olivier SARFATI et Me Alexandre BLONDIEAU, avocats plaidants au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.E.L.A.F.A. [VL] & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 10]
Maître [Y] [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [TR] [VL]
[Adresse 6]
[Localité 10]
tous trois défaillants
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [C] [P]
[Adresse 12]
[Localité 5]
tous trois représentés par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Hervé RIEUSSEC, avocat plaidant au barreau de LYON
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 11 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[B] [P] est décédé le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder :
— ses trois enfants M. [I] et Mmes [V] et [C] [P] (ci-après les consorts [P]), nés de sa première union avec Mme [D] [W], dont il a divorcé par jugement du 23 mai 2006,
— son épouse Mme [M] [S].
[B] [P] a successivement adopté des dispositions testamentaires les 26 juin 2005 et 17 août 2013.
Le 30 décembre 2014, Me [A] [K], notaire, a établi un acte de notoriété faisant état de quatre héritiers : Mme [M] [S] veuve [P], en sa qualité de conjoint survivant, et les consorts [P], enfants du défunt.
Le 1er avril 2015, M. [TR] [VL], notaire associé de la Selafa [VL] et Associés (ci-après la Selafa [VL]), a établi un acte de notoriété complémentaire faisant état de la présence de trois légataires universels de la succession à savoir les consorts [P].
Le 2 avril 2015, la Selafa [VL] distribuait les sommes détenues au titre de la succession aux consorts [P], à hauteur, pour chacun, de 1 113 000 euros. Deux versements complémentaires étaient réalisés les 13 mai 2015 et 15 janvier 2016.
Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que le testament du 17 août 2013 avait révoqué celui du 26 juin 2005 instituant les consorts [P] comme légataires universels, que Mme [S] venait à la succession de [B] [P] en qualité de conjoint successible pour un quart en propriété de la totalité des biens existants à son décès, qu’elle disposait d’un droit viager d’usage et d’habitation sur le logement qu’elle occupait à titre d’habitation principale au décès de [B] [P], et l’a déclarée irrecevable en ses demandes de rapport à la succession et de recel successoral. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 2 juillet 2019 rendu par la cour d’appel de Versailles.
Par actes d’huissier de justice en date des 28 et 29 juillet 2020, Mme [S] a fait assigner la Selafa [VL], M. [VL] et M. [Y] [E], notaires exerçant au sein de la Selafa [VL], devant le tribunal judiciaire de Paris (N° RG 20/10522). Par actes d’huissier de justice en date des 6 et 31 mai 2021 et 4 juin 2021, la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] ont fait assigner en intervention forcée les consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Paris. La jonction entre ces deux dernières instances a été ordonnée au cours de la mise en état.
Par actes d’huissier de justice en date des 3, 5 et 8 février 2021, Mme [S] a fait assigner les consorts [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre (N° RG 21/1928), instance relative au partage judiciaire de la succession de [B] [P].
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à une exception de connexité et ordonné le dessaisissement de ce tribunal de la procédure enrôlée sous le N° RG 20/10522 au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. L’affaire, initialement distribuée au pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre en charge du suivi de la procédure en partage judiciaire (N° RG 21/1928), a fait l’objet d’une redistribution à la première chambre civile de ce tribunal où elle est suivie sous le N° RG 22/4967.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la signature de l’acte de liquidation-partage définitif de la succession de [B] [P], et d’une décision définitive dans la procédure de partage judiciaire qui est pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle famille) sous le N° RG 21/1928, formée par les consorts [P].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [S] demande au tribunal de :
— condamner « conjointement et solidairement » la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] à lui verser la somme de 245 760,29 euros (à titre subsidiaire 236 909,37 euros, et à titre infiniment subsidiaire 60 000 euros) au titre de son préjudice financier,
— condamner « conjointement et solidairement » la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner conjointement la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] aux dépens,
— condamner « conjointement et solidairement » la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E], à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en rappelant qu’elle est de droit.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] demandent au tribunal de :
— débouter Mme [S] de ses demandes,
— condamner Mme [S] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Barthélemy Lacan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leur assignation en intervention forcée, la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] demandent au tribunal de :
— en cas de condamnation de leur part au profit de Mme [S], condamner in solidum les consorts [P] à les relever et garantir entièrement des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— condamner in solidum les consorts [P] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Barthélemy Lacan conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [P] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, les consorts [P] demandent au tribunal de :
— constater qu’aucune demande n’est désormais formulée à leur encontre,
— à titre subsidiaire, rejeter toute demande formulée contre eux,
— condamner in solidum la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de l’Aarpi Droitfil conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selafa [VL], M. [VL] et M. [E], qui ont été avisés de la poursuite de l’instance devant le tribunal judiciaire de Nanterre (lettre recommandée avec avis de réception des 8 et 29 septembre 2023) n’ont pas constitué avocat devant cette juridiction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
Lors de l’audience de plaidoiries du 29 mai 2024, le tribunal a sollicité des parties une note en délibéré portant sur trois points :
— la communication au tribunal des dernières conclusions au fond des notaires notifiées alors que la procédure se déroulait devant le tribunal judiciaire de Paris, le présent tribunal en étant saisi dès lors qu’en cas de renvoi, l’instance régulièrement engagée devant la juridiction initialement saisie se poursuit (voir, sur le fondement de l’article 82 du code de procédure civile : 2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n°12-22.168) ;
— la requalification du préjudice invoqué par Mme [S] en perte de chance de subir ce même préjudice ;
— la signification de leurs conclusions à la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] depuis que ceux-ci sont non comparants.
Par note en délibéré du 13 juin 2024, les consorts [P] ont indiqué qu’ils se prévalaient, s’agissant du défaut de signification de leurs écritures aux notaires, de l’article 469 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 18 juin 2024, Mme [S] a communiqué les dernières conclusions au fond des notaires et ses observations sur l’éventuelle requalification de son préjudice en perte de chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que les parties comparantes n’ont pas justifié de la signification de leurs conclusions à la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] depuis que ceux-ci sont non comparants (soit depuis le transfert au tribunal judiciaire de Nanterre).
Il sera toutefois statué sur les prétentions émises à leur encontre par Mme [S], qui se trouvaient dans leur intégralité dans l’assignation délivrée à la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E].
S’agissant des conclusions des consorts [P], celles-ci seront examinées en ce qu’elles s’opposent à des prétentions formées à leur encontre, mais leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] sera déclarée irrecevable, faute d’avoir été signifiée à ceux-ci, étant précisé que les dispositions de l’article 469 du code de procédure civile, qu’ils invoquent, n’emportent pas en procédure écrite de dérogation à cette exigence.
Le jugement rendu sera contradictoire, conformément à l’article 469 du code de procédure civile, la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E], initialement comparants, s’étant abstenus de constituer avocat dans les délais requis.
Sur la demande de condamnation de la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] à verser des dommages et intérêts à Mme [S]
Sur les fautes
Mme [S] fait valoir que la Selafa [VL] a été désignée par la chambre interdépartementale pour s’occuper de la succession de [B] [P], à la requête des consorts [P] ; que les notaires de cette étude devaient se montrer impartiaux à l’égard de l’ensemble des coïndivisaires, dont elle-même ; que l’étude [K], préalablement désignée, a transmis à la Selafa [VL] le solde créditeur du compte de la succession.
Elle indique que l’établissement de l’acte de notoriété du 1er avril 2015 est fautif au regard du devoir de prudence du notaire dès lors que son seul fondement émane d’une consultation de M. [H] [K], professeur de droit, qui était également le conseil des consorts [P] ; que celle-ci était donc sujette à caution et qu’elle l’avait contestée ; que l’acte de notoriété n’a été établi que dans l’objectif de distribuer le produit de la vente du principal actif de la succession, qui avait pourtant été conclue avec son accord ; que cet acte a créé une situation juridique nouvelle en ce qu’il a acté son exhérédation et a permis de distribuer le prix de la vente, sans lui verser sa part ; que le notaire aurait dû à tout le moins consigner 25 % des avoirs sur un compte séquestre dont elle aurait pu percevoir les fruits ; qu’il appartenait en tout état de cause au notaire de renvoyer les héritiers à saisir le tribunal, seul compétent pour interpréter les testaments.
Elle ajoute que les notaires de l’étude ont manqué à leur devoir de conseil en n’informant pas les héritiers des conséquences juridiques résultant de l’établissement du nouvel acte de notoriété ; qu’elle aurait dû être informée de la distribution des sommes reçues et que les notaires de la Selafa [VL] n’auraient pas dû acter la qualité de légataires universels des consorts [P].
Elle souligne que les notaires ont manqué à leur devoir de loyauté et de diligence ; que M. [E] a lié, dans un courrier au premier syndic, l’établissement de l’acte de notoriété rectificatif à un prétendu blocage de la vente de l’entreprise alors que celle-ci avait déjà été réalisée ; que l’étude [VL] a transmis au notaire qui l’assistait, Me [R], un relevé de compte tronqué afin de dissimuler les fonds distribués ; qu’elle a reçu des intimidations de la part des notaires ; qu’elle n’a pas été informée du dépôt de la déclaration de succession alors que M. [E] lui avait écrit pour l’informer qu’elle serait consultée.
La Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] opposent que l’acte de notoriété complémentaire n’a créé aucune situation juridique nouvelle mais, comme tout acte de notoriété, a décrit la dévolution successorale telle qu’elle avait été analysée par le professeur [H] [K] dans sa consultation, dont il résultait une absence de révocation du testament du 26 juin 2005 instituant les consorts [P] comme légataires universels ; qu’ils ont prêté à cette fin leur ministère qu’ils ne sont pas en droit de refuser ; qu’un acte de notoriété n’a pas pour effet d’énoncer une preuve définitive, celui-ci faisant foi jusqu’à preuve contraire conformément à l’article 730-3 du code civil ; qu’ils n’avaient pas à juger et à interpréter, comme peut le faire une juridiction, les dispositions testamentaires.
Ils ajoutent, sur le devoir de conseil, que Mme [S], était assistée par Me [R] et n’était pas leur cliente, et que si le notaire doit conseil à tous les ayants droit, les éléments factuels ne permettaient pas de la considérer comme ayant droit du défunt.
Ils contestent avoir agi déloyalement et soulignent que l’acte complémentaire n’a pas été dissimulé et a été, conformément à la loi, publié en marge de l’acte de décès du défunt ; qu’aucun relevé de compte tronqué n’a été transmis ; que Mme [S] n’a subi aucune intimidation ; que les échanges avec Me [R] reflètent la contestation, qui existait alors, sur les droits de la demanderesse.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il ressort de ces articles que le notaire est tenu, en toutes circonstances, à une obligation d’impartialité et d’apporter un conseil adapté et une complète information, notamment à tous les ayants droit venant à une succession qu’il est chargé de régler, et pas seulement à ceux étant à l’initiative de sa désignation.
En outre, s’agissant de l’établissement de l’acte de notoriété, le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné n’engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu’il dispose d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état (1re Civ., 15 décembre 1999, pourvoi n° 97-16041).
Enfin, les articles 730 et suivants du code civil disposent que la preuve de la qualité d’héritier, qui s’établit par tous moyens, peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants droit ; qu’un tel acte fait foi jusqu’à preuve contraire et que les héritiers désignés dans l’acte de notoriété sont réputés, à l’égard des tiers détenteurs de biens de la succession, avoir la libre disposition de ces biens et, s’il s’agit de fonds, la libre disposition de ceux-ci dans la proportion indiquée à l’acte ; que celui qui, sciemment et de mauvaise foi, se prévaut d’un acte de notoriété inexact, encourt les pénalités de recel prévues à l’article 778, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, l’acte de notoriété établi le 30 décembre 2014 par M. [K], qui précède celui querellé, mentionne comme requérants Mme [S] et les consorts [P] puis, après avoir rappelé le décès de [B] [P], fait état, au titre des dispositions à cause de mort, des mentions suivantes :
« Dispositions testamentaires
Aux termes d’un testament en la forme olographe en date du 26 juin 2005, confié à Me [G], notaire à [Localité 14], M. [B] [P] a institué ses trois enfants légataires de la totalité des biens meubles et immeubles qu’il posséderait à son décès et ceci à parts égales.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [T] [LV] le 11 décembre 2014 ;
Aux termes d’un testament en la forme olographe en date du 17 avril 2013 [en réalité 17 août 2013, note du tribunal], M. [B] [P] a précisé : ce « testament remplace celui que j’ai fait chez Me [F] (…) après mon divorce avec [D] ».
Ce testament précise notamment que les enfants de M. [B] [P] « hériteront de la maison d'[Localité 15] ».
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Me [N] [NP], notaire à [Localité 15] le 17 décembre 2014 ».
Il indique ensuite que Mme [S] est conjoint survivant et bénéficiaire du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits, et que les consorts [P] sont héritiers.
Il n’est pas contesté que :
— postérieurement à l’acte du 30 décembre 2014, un litige quant à la désignation du notaire en charge de la succession a été soulevé et que la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 14] a désigné la Selafa [VL], comme le souligne le courriel du 23 février 2015 de Mme [Z], notaire au sein de l’étude de M. [K] : « Je saurai d’ici la fin de cette semaine je pense quelle est la position de la chambre quant à l’attribution du dossier entre les deux notaires » (pièce n°13 en demande) ;
— le dossier a été, au sein de la Selafa [VL], géré conjointement par M. [VL] et M. [E] ;
— suite à sa désignation, M. [VL] a reçu une consultation réalisée par M. le professeur [H] [K], agrégé des facultés de droit, qui concluait à l’absence de révocation du testament du 26 juin 2005 par celui du 17 août 2013, la pleine compatibilité entre ces testaments, la qualité de légataires universels des consorts [P] et la réduction des droits de Mme [S] à ses droits d’usage et d’habitation sur le logement ;
— cette consultation a été diffusée par l’étude [VL] à Mme [S] afin qu’elle puisse faire valoir ses observations, ce qu’elle a fait par courrier du 23 mars 2015 (pièce n°12 en demande) dans lequel elle conteste l’absence de révocation et d’incompatibilité entre les testaments, ce courrier ayant été reçu le 2 avril 2015 par l’étude [VL] (pièce n°34 en demande, courrier de M. [E], daté du 2 avril 2015, accusant bonne réception du courrier du 24 mars).
L’acte du 1er avril 2015, rédigé par M. [VL], est intitulé « acte de notoriété complémentaire ». Il a été établi à la demande des seuls consorts [P] et il indique que :
— au titre d’un exposé liminaire : « suite à l’acte de notoriété dressé suivant acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 14], le 30 décembre 2024. Il est établi un nouvel acte de notoriété complémentaire afin de préciser la dévolution de succession de la personne décédée ci-après plus amplement nommée et domiciliée » ;
— au titre des dispositions testamentaires, la même mention que celle susmentionnée au titre du précédent acte, avec l’ajout suivant, en gras : « Observation est ici faite par les requérants que le testament olographe en date du 26 juin 2005 est antérieur au divorce du défunt d’avec Madame [D] [W] lequel a été prononcé suivant jugement en date du 26 mai 2006 » ;
— Mme [S] est conjoint survivant et bénéficiaire du quart en toute propriété de l’université des biens et droits « sauf les effets des dispositions testamentaires susénoncées » ;
— les consorts [P] sont héritiers et légataires universels en vertu du testament du 26 juin 2005 et légataires particuliers en vertu du testament du 17 avril 2013.
Le lendemain de cet acte, soit le 2 avril 2015, l’étude [VL] distribuait les sommes détenues au titre de la succession aux consorts [P], à hauteur d’un tiers à chacun. Deux versements complémentaires étaient ultérieurement réalisés.
Le 25 septembre 2015, Mme [S] a reçu une consultation réalisée par M. le professeur [O] [X], soulignant la révocation du testament du 26 juin 2005 par celui du 17 août 2013.
Elle a ultérieurement assigné les consorts [P] le 21 décembre 2015 et par décisions des 6 juillet 2017 et 2 juillet 2019, il a été jugé, après interprétation des dispositions du testament du 17 août 2013, que celui-ci avait révoqué le testament du 26 juin 2005.
En premier lieu, s’agissant de l’acte de notoriété en lui-même, il résulte de l’ensemble des éléments précités que M. [VL] a bien été saisi par « l’un des ayants droit », en l’occurrence les consorts [P], que l’acte n’occulte pas l’existence d’un acte de notoriété antérieur, mais précise, retranscrivant ainsi la volonté des requérants, que le testament du 26 juin 2005 n’a pas pu être révoqué par celui du 17 août 2013, celui-ci visant un testament postérieur au divorce qui ne peut donc être le premier, et conclut que les requérants sont légataires universels.
Il ne saurait être considéré, contrairement à ce que prétend Mme [S], qu’un tel acte, qui a une simple portée probatoire et qui n’a pas pour objet de fixer définitivement les vocations de chacune des parties, a créé une situation juridique nouvelle dès lors qu’elle n’était pas privée de toute possibilité de faire valoir sa qualité d’héritière, conformément aux articles 730 et suivants du code civil, et particulièrement de continuer à se prévaloir de l’acte de notoriété du 30 décembre 2014 ou, le cas échéant, d’agir en justice afin de faire reconnaître sa qualité d’héritière ab intestat, ce qu’elle finira par réaliser le 21 décembre 2015.
Par conséquent, il sera retenu que M. [VL] n’a pas commis de faute, au sens des articles précités, en rédigeant l’acte de notoriété du 1er avril 2015, et en n’avisant pas Mme [S] de sa rédaction.
En deuxième lieu, comme le précise Mme [S], la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] ne se sont pas contentés de dresser l’acte de notoriété mais ont, dès le lendemain de cet acte, versé à chacun des consorts [P] l’ensemble des sommes dont ils disposaient au titre de la succession.
Or, il ne peut qu’être relevé que :
— la Selafa [VL] a immédiatement versé les fonds disponibles aux seuls consorts [P] alors qu’il existait une incertitude sérieuse sur le nombre de coïndivisaires (soit les consorts [P] et Mme [S], soit les seuls consorts [P]), en s’appuyant manifestement sur l’acte de notoriété dressé par elle-même, au terme duquel Mme [S] n’était pas considérée comme héritière, cet acte étant lui-même fondé sur une consultation juridique établie par M. le professeur [H] [K], agrégé des facultés de droit ;
— cette consultation, fût-elle très argumentée, a été rédigée par un professeur de droit qui était par ailleurs avocat au sein du cabinet défendant les intérêts des consorts [P], ce que la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] ne pouvaient ignorer dès lors que l’activité était inscrite sur la consultation (cf. pièce n°10 en demande : « [H] [K] Agrégé des Facultés de droit (…) Avocat Associé – [U] [J] [AN] & Associés) et qu’ils savaient que ce même cabinet d’avocat défendait les consorts [P] (pièce n°34 en demande, courrier du 2 avril 2015 de M. [E] : « Ces derniers [les héritiers de M. [B] [P]] étant représentés par le cabinet [U] [J] [AN] & Associés »), ce qui aurait dû les inciter à l’examiner avec un recul critique renforcé ;
— ce versement s’inscrivait en contradiction de l’acte de notoriété du 30 décembre 2014 au terme duquel Mme [S] avait été considérée comme héritière par l’ensemble des parties prenantes ;
— si la Salafa [VL] indique qu’elle n’avait pas compétence pour interpréter les testaments, elle ne pouvait tirer prétexte de ce moyen pour procéder à une application purement littérale sans s’interroger sur les lectures susceptibles d’en être faites par une juridiction et, partant, constater l’existence d’une véritable difficulté d’interprétation ;
— postérieurement à la consultation réalisée par M. [H] [K], la Selafa [VL] a sollicité les observations de Mme [S], mais a procédé à la rédaction de l’acte de notoriété complémentaire et au versement des fonds sans attendre la réception de sa réponse, reçue le 2 avril 2015, dans laquelle elle contestait le sens de la consultation, par des moyens similaires à ceux qu’elle développera avec succès devant les juridictions.
Ainsi, malgré l’ensemble de ces éléments, la Selafa [VL] a procédé au versement des fonds sans :
*soit préalablement en aviser ou apporter tout conseil utile à Mme [S], pourtant antérieurement considérée comme héritière par les autres coïndivisaires, ce qui aurait permis à celle-ci d’adopter toute mesure utile en temps et en heure, par voie amiable (obtenir une autre consultation, comme elle le fera ultérieurement), ou par voie judiciaire ;
*soit rechercher d’office la mise en place d’une solution amiable entre les parties de nature à réserver les droits de Mme [S], comme la conservation du quart auquel elle prétendait sur un compte séquestre.
A ce titre et d’une part, il sera souligné que la Selafa [VL] n’était pas dispensée de son obligation de conseil au motif que Mme [S] était elle-même assistée par un notaire en la personne de Me [R] (voir, parmi une jurisprudence constante en la matière en matière d’actes de vente, mais pleinement transposable : 1re Civ., 26 novembre 1996, pourvoi n° 94-13989).
D’autre part, la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] ne pouvaient, comme ils l’ont prétendu, justifier leurs agissements par la particulière urgence à céder l’entreprise de [B] [P] à laquelle Mme [S] faisait opposition (pièce en demande n°40 : courrier du 7 octobre 2016 de M. [E] au Premier syndic de la chambre des notaires de [Localité 14]) alors que celle-ci avait d’ores et déjà consentie à cette vente par acte du 5 janvier 2015 (pièce en demande n°9).
Par conséquent, il sera jugé que la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] ont commis, pour les motifs susvisés, des manquements à leur obligation de prudence d’une part, d’information et de conseil d’autre part et, partant, des fautes civiles au sens des articles 1240 et suivants du code civil.
En troisième lieu, Mme [S] se prévaut aussi d’un manquement à l’obligation de loyauté du notaire du fait du contenu mensonger du courrier adressé par M. [E] au Premier syndic le 7 octobre 2016. Toutefois, ce courrier a été adressé au seul usage de la chambre départementale des notaires de [Localité 14], suite à des observations sollicitées par la chambre, et il ne s’en infère aucun manquement à une obligation de loyauté à l’égard de Mme [S]. De surcroît, si le contenu du courrier est, quant à sa justification de la réalisation l’acte de notoriété complémentaire, factuellement inexact, il ne saurait en être déduit une volonté de « couvrir » l’acte, comme le prétend Mme [S].
En quatrième lieu, Mme [S] expose que la Selafa [VL] a transmis à son notaire, Me [R], un relevé de succession tronqué afin de masquer les versements qui avaient été réalisés. Toutefois, la pièce produite à ce titre (pièce en demande n°37) ne constitue nullement un relevé de compte de la succession mais un état de l’actif et du passif de la succession. Il ne saurait donc être déduit de cette transmission, qui n’est pas tronquée, une volonté particulière de dissimuler les versements réalisés.
En cinquième lieu, Mme [S] expose que M. [E] a cherché à l’intimider en lui écrivant dans un courriel du 21 mai 2015 (pièce en demande n°45) : « Quant à l’interprétation du testament, je me range à celle qui me semble juridiquement incontestable, c’est à dire celle du Professeur [K], je ne vois pas bien qu’elle autre application serait possible en l’état de la Jurisprudence actuelle ». Or, il ne s’infère de cette phrase, dans laquelle M. [E] se contente d’indiquer qu’il fait sienne la lecture de M. le professeur [K], aucune tentative d’inspirer à Mme [S] une quelconque crainte de nature à influer sur son comportement.
En sixième lieu, Mme [S] expose que la déclaration de succession a été déposée le 4 janvier 2016, de manière unilatérale, dans l’intérêt exclusif des consorts [P].
A ce titre, il ne saurait être reproché aux consorts [P] d’avoir déposé une déclaration de succession conforme à leur vision de la succession, en tant que légataires universels, le cas échéant en étant assistés à cette fin par la Selafa [VL], d’autant qu’il est toujours possible de régulariser une telle déclaration en cas de changement de la situation, notamment en cas de reconnaissance d’un héritier.
Néanmoins, il est acquis que la Selafa [VL], qui ne conteste pas ce point, s’est chargée de l’établissement de la déclaration de succession, et a notamment écrit le 5 juin 2015, par M. [E], le courriel suivant à Mme [S] : « Afin de vous tenir au courant des éléments du dossier qui vous intéressent, je vous précise que la prochaine étape est la signature de votre déclaration de succession. Dès que le document sera prêt, je ne manquerai pas vous le soumettre et nous pourrons prendre rendez-vous pour la signature ». Mme [S] indique qu’elle n’a ultérieurement pas été consultée sur la déclaration de succession, ni avisée de son dépôt, malgré une demande en ce sens formalisée le 30 novembre 2015 (pièce en demande n°23, courrier de Me [R]).
Or, la déclaration de succession, si elle fait état des consorts [P] comme légataires universels, comporte également des dispositions relatives à Mme [S], notamment quant à la valorisation de son droit viager. Dès lors, il appartenait à la Selafa [VL] de solliciter les observations de Mme [S] sur ce point.
Sur les préjudices et le lien de causalité
M. [S] indique qu’elle aurait pu percevoir, en l’absence de faute des notaires, les fonds lui revenant à une date moins tardive, soit dès les versements réalisés en mai 2015, puis placer ces sommes (857 500 à compter du 2 avril 2015, 313 875 à compter du 13 avril 2015 et 27 944,30 euros à compter du 15 janvier 2016) et percevoir une rémunération à ce titre, jusqu’à la date à laquelle elles lui ont été remboursées par les autres ayants droit (à compter du 18 mai 2020). Elle forme différentes demandes selon le taux d’intérêt susceptible d’être retenu par le tribunal (taux moyen de 3,84 % ; intérêt au taux légal ; taux de 1 % l’an par an si placement à la Caisse des dépôts et consignations).
Elle sollicite également l’indemnisation d’un préjudice moral en faisant valoir que les consorts [P] ont pu disposer de l’intégralité des liquidités grâce aux notaires alors qu’elle était en droit d’attendre de ceux-ci un comportement loyal ; qu’elle a été intimidée par les notaires chargés de la succession, et qu’elle a vécu son exclusion de la succession comme particulièrement vexatoire.
La Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] opposent qu’en l’absence de versement, les parties seraient restées en désaccord sur l’étendue de leurs droits et qu’aucun versement n’aurait été réalisé compte tenu du conflit relatif à la qualité de Mme [S] ; qu’il est vain de prétendre qu’un accord sur un quelconque versement aurait pu intervenir avant les restitutions de l’année 2020 ; qu’il est sollicité une liquidation sur la base d’un intérêt légal alors qu’aucune mise en demeure n’a été adressée.
Ils contestent tout préjudice moral, soulignent l’absence de tout acte d’intimidation et précisent que la souffrance de Mme [S] résulte des désaccords familiaux.
Les consorts [P] opposent que les préjudices ne sont pas démontrés et que Mme [S] n’aurait pas pu être remplie de ses droits moins de quatre mois après le décès au vu du contentieux et qu’en l’absence d’accord, aucune avance en capital n’aurait eu lieu.
Ils ajoutent que le préjudice moral n’est pas démontré et que Mme [S] ne s’est pas vu contester ses droits de conjoint survivant dès lors qu’elle bénéficie de son droit viager depuis le décès de [B] [P].
Appréciation du tribunal,
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil, précités, que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
En premier lieu, Mme [S] soutient avoir subi un préjudice financier en ce qu’en l’absence de faute des notaires, elle aurait dû percevoir les fonds dès leur versement (2 avril 2015, 13 mai 2015 et 15 janvier 2016), aurait pu les placer et en percevoir les fruits.
Au regard de ce qui a préalablement été jugé, si les notaires n’avaient pas commis de faute, il s’en serait suivi que, préalablement au versement des fonds :
— Mme [S] aurait pu faire valoir soit des moyens complémentaires (consultation) auprès des notaires et des autres coïndivisaires, soit saisir des juridictions afin de faire toute action utile ;
— les notaires auraient recherché la mise en place d’une solution amiable de nature à réserver les droits de Mme [S].
Toutefois et d’une part, il n’apparaît pas que dans l’une quelconque de ces situations, Mme [S] aurait pu percevoir les sommes indivises dès 2015. En effet, l’obtention de la consultation de M. le professeur [O] [X] le 25 septembre 2015, qui a été portée à la connaissance des autres parties et de la Selafa [VL], n’a pas modifié leur opinion.
Il en est de même, s’agissant des seuls autres coïndivisaires sans qui aucune décision n’aurait pu être prise, de la consultation de M. le professeur [L] [LT] ou de l’ensemble des autres moyens qu’elle a soutenus dans ses conclusions une fois la procédure judiciaire initiée, et il lui a fallu attendre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2019 pour qu’elle puisse faire reconnaître sa qualité d’héritière à leur égard.
Ainsi, il était exclu que Mme [S] puisse, au terme d’un partage partiel définitif ou provisionnel qui supposait l’accord de l’ensemble des coïndivisaires, se voir attribuer dès 2015 le quart des sommes indivises. Mme [S] le reconnaît par ailleurs implicitement quand elle indique dans ses conclusions que les fonds n’auraient jamais dû être distribués (page 17 :« Il est certain que ces fonds n’auraient jamais dû être distribués mais qu’ils l’ont été en raison de la faute commise par les notaires chargés de la succession »).
D’autre part, la mise en place du quart devant lui revenir sur un compte séquestre, soit par le notaire, soit au terme d’une action judiciaire, ne lui aurait pas permis d’accaparer la somme séquestrée, de la placer et d’en percevoir, comme elle le soutient pour réclamer l’intégralité des fruits produits.
En effet, un tel placement sur un compte séquestre ne saurait être assimilé à un partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, sans lesquels les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, conformément à l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, étant rappelé à ce titre que l’effet déclaratif du partage ne s’applique pas aux fruits et revenus produits par les biens indivis avant le partage (1re Civ., 10 mai 2007, pourvoi n°15-12031).
Enfin, il sera précisé que l’autre faute retenue (absence d’information sur le dépôt de la déclaration de succession) est sans incidence sur ce préjudice financier.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [S] de sa demande formée au titre du préjudice financier.
En second lieu, Mme [S] sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral.
En l’espèce, les circonstances dans lesquelles Mme [S], qui avait pourtant été considérée comme héritière au terme d’un premier acte de notoriété, s’est vue privée de toute information sur le versement des fonds par la Selafa [VL] et sur le dépôt de la déclaration de succession n’a pas manqué de lui occasionner un préjudice moral.
Celui-ci sera fixé, en l’absence de toute pièce de nature à en établir l’étendue, et étant rappelé qu’il n’a pas été retenu de faute relative à des actes d’intimidation, à la somme de 3 000 euros, que la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] seront condamnés in solidum à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil, et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’appel en garantie formé par la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] à l’encontre des consorts [P]
La Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] indiquent dans leur assignation en intervention forcée que Mme [S] prétend avoir subi un recel successoral de la part des consorts [P], qu’elle les rend comptable de l’absence de perception de sa part dans la succession, et qu’elle poursuit leur condamnation sans avoir agi en répétition de l’indu à l’encontre des autres coïndivisaires, alors qu’elle ne peut cumuler le bénéfice des deux actions.
Les consorts [P] opposent qu’ils ont fait confiance aux notaires et ont agi sur les conseils de ces derniers et qu’il est indifférent qu’ils aient pu être entourés d’autres conseils.
Appréciation du tribunal,
L’appel en garantie formé par la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] repose sur le fait que Mme [S] aurait dû agir en restitution de l’indu à l’encontre des consorts [P].
Il sera précisé que cet appel en garantie a été formé à une date à laquelle Mme [S] réclamait à l’encontre des notaires un préjudice résultant du recel successoral qu’elle imputait pourtant aux consorts [P].
En l’espèce, l’assignation en intervention forcée ne fait état d’aucune faute imputable aux consorts [P] et par ailleurs, le seul préjudice retenu résulte d’une faute propre des notaires et ne constitue pas un indu que les consorts [P] aurait dû restituer.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formée par la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E], tant pour la condamnation en principal que pour les demandes accessoires.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Véronique Jullien (Aarpi Droitfil) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, du rapport existant la somme allouée et celle initialement réclamée (plusieurs millions d’euros), il y a lieu de condamner in solidum la Selafa [VL], M. [VL] et M. [E] à verser à Mme [S] la seule somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la Selafa [VL] et Associés, M. [TR] [VL] et M. [Y] [E] à verser à Mme [M] [S] veuve [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [M] [S] veuve [P] du surplus de ses demandes,
Déboute la Selafa [VL] et Associés, M. [TR] [VL] et M. [Y] [E] de leur appel en garantie formé à l’encontre de M. [I], Mme [V] [P] et Mme [C] [P],
Condamne in solidum la Selafa [VL] et Associés, M. [TR] [VL] et M. [Y] [E] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Véronique Jullien (Aarpi Droitfil) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Selafa [VL] et Associés, M. [TR] [VL] et M. [Y] [E] à verser à Mme [M] [S] veuve [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [I], Mme [V] [P] et Mme [C] [P] à l’encontre de la Selafa [VL] et Associés, M. [TR] [VL] et M. [Y] [E],
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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