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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZKP
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZKP
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
[P] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 16 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T]
né le 20 Octobre 1974 à
de nationalité Française
domicilié : chez Chez Madame [I] [T]
8, rue de Belfort – Rés. Les Clés de la Forêt – appart. 12
33600 PESSAC
défaillant
N° RG 24/01436 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZKP
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 04 mars 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à monsieur [P] [T] un contrat de prêt « moyen terme agricole » d’un montant de 121.850 euros, remboursable en 108 échéances mensuelles au taux de 2,20% l’an.
Après mise en demeure du 17 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a prononcé, par courrier du 5 décembre 2023, réceptionné par monsieur [T] le 19 décembre 2023, la déchéance du terme.
Par acte délivré le 21 février 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a fait assigner monsieur [P] [T] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement du solde du crédit et du compte courant débiteur.
Régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, monsieur [T] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation valant conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sollicite du tribunal de :
condamner monsieur [P] [T] à lui payer les sommes de :67.260,07 euros, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,20% à compter du 11 décembre 2023,16.787,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023,ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,condamner monsieur [P] [T] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 67.260,07 euros, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir que monsieur [T] ne s’est pas acquitté du paiement des échéances mensuelles dues l’ayant contraint à prononcer la déchéance du terme.
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 16.787,64 euros, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE soutient que monsieur [T] était titulaire d’un compte courant dans ses livres qui a présenté un solde débiteur non régularisé malgré la mise en demeure des 03 janvier 2022 et 17 octobre 2023.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre du contrat de prêt
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE justifie de sa créance à l’encontre de monsieur [T] par la production du contrat de prêt régulièrement paraphé et signé, du tableau d’amortissement, du décompte de créance, des mises en demeure des 3 janvier 2022 et 17 octobre 2023 ayant accordé un délai raisonnable au débiteur pour s’acquitter du paiement des sommes dues s’élevant à la somme de 22.798,40 euros, et de la lettre prononçant la déchéance du terme le 5 décembre 2023, régulièrement reçue par monsieur [T].
Ainsi, ces éléments permettent de retenir que Sa créance s’établit à la somme de :
24.024 euros (22mois X 1.092 euros) au titre des échéances échues impayées entre le 20 février 2022 et le 20 novembre 2023,42.048,61 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme,1.161,76 euros au titre des intérêts de retard sur les échéances impayées, indemnisation prévue par le contrat de prêt de manière systématique à défaut de paiement d’une échéance,Soit la somme totale de 67.234,37 euros, dont 66.072,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de retard de 5,20% à compter du 19 décembre 2023, date de réception du courrier prononçant la déchéance du terme
Par conséquent, il convient de condamner monsieur [P] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 67.234,37 euros, dont 66.072,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de retard de 5,20% à compter du 19 décembre 2023, au titre du prêt agricole n° 100000291094.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus pour une année sera ordonnée.
Sur la demande en paiement au titre du compte courant
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE est défaillante à rapporter la preuve de l’existence de sa créance dès lors qu’elle ne produit pas le contrat d’ouverture de compte, ni aucun élément permettant de justifier de l’engagement contractuel de monsieur [T] à ce titre. Cette preuve ne saurait résulter du seul document mentionnant un solde débiteur arrêté au 5 décembre 2023 et des mises en demeure, qui ne permettent pas de démontrer l’existence d’un contrat ni les modalités de fonctionnement du compte.
Par conséquent, il convient de débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande en paiement de la somme de 16.787,64 euros.
Sur les frais du procès
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [P] [T] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [P] [T], tenu au paiement des dépens, sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne monsieur [P] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 67.234,37 euros, dont 66.072,61 euros, avec intérêts au taux contractuel de retard de 5,20% à compter du 19 décembre 2023, au titre du prêt agricole n° 100000291094 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année ;
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de sa demande en paiement de la somme de 16.787,64 euros ;
Condamne monsieur [P] [T] au paiement des dépens ;
Condamne monsieur [P] [T] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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