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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, réf. civils, 10 mars 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N°MINUTE : 26/00020
ORDONNANCE DU :
10 MARS 2026
RÔLE : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBZ4-W-B7K-CBRU
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie délivrée
le
à
PRÉSIDENT : Hortense COLLONNIERS
GREFFIER : Annick FRANCHOIS
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [I] [Y]
née le 02 Octobre 1992 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
Décision d’Aide Juridictionnelle complétive accordée par le BAJ de [Localité 4] en date du 20/11/2025 sous le N° 62765-2025-002819 ;
d’une part,
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. GARAGE SEMARD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
d’autre part,
MODE ET DATE DE SAISINE : assignation en date du 08 Janvier 2026 ;
Après avoir entendu à l’audience du 17 Février 2026, Me Nicolas QUEVAL et , avocats en leurs plaidoiries, nous avons mis l’affaire en délibéré par mise à disposition au 10 Mars 2026 ;
A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :
Par acte de Commissaire de justice en date du 08 janvier 2026, Madame [I] [Y], a assigné en référés, par devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-OMER, la SAS GARAGE SEMARD, prise en la personne de son représentant légal, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire, désigner un expert judiciaire avec la mission de :
Se rendre sur place ;Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux : Examiner les dégâts allégués en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi qu’aux termes des pièces qui y sont visées outre les dommages ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis et à subir ; Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et de chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que leur durée ; Dire que l’expertise sera mise en œuvre conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine ; Dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés ;Réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [Y] expose que le 27 octobre 2023, elle a acquis auprès de la société GARAGE SEMARD, un véhicule d’occasion AUDI A3 SPORT BACK, immatriculé [Immatriculation 1] avec 162550 km au compteur, moyennant le prix de 3400 euros, incluant une garantie contractuelle boîte de vitesse et moteur de trois mois.
Elle fait valoir que le 30 octobre 2023, les voyants moteur, huile, eau se sont allumés dans le véhicule le rendant inutilisable.
La demanderesse soutient avoir contacté la SAS GARAGE SEMARD pour lui exposer son problème, en vain.
En outre, elle précise que le garage n’a pas effectué les formalités nécessaires à l’obtention du certificat d’immatriculation définitif.
C’est dans ces conditions que Madame [Y] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, Madame [I] [Y], représentée, maintient ses demandes telles que développées dans son assignation.
La SAS GARAGE SEMARD, non comparante et non représentée, ne formule aucune demande.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Madame [I] [Y] demande d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Elle verse aux débats :
L’extrait RNE au 23 décembre 2025 concernant la SAS GARAGE SEMARD ; La facture du 26 octobre 2023 de la SAS GARAGE SEMARD concernant le véhicule AUDI A3 SPORT BACK d’un montant de 3400 euros TTC ; Le certificat d’immatriculation belge au nom de [J] [U], véhicule immatriculé 2BWB141 ; Le PV de contrôle technique en date du 25 octobre 2023 ne faisant apparaître que des défaillances mineures ; Le certificat d’immatriculation provisoire du véhicule AUDI A3 sport back, au nom de Madame [I] [Y], immatriculé [Immatriculation 2] ; La lettre adressée par le conciliateur de justice en date du 14 novembre 2023 demandant à la SAS GARAGE SEMARD si elle est disposée à payer les réparations dans le garage du choix de Madame [Y] et à défaut d’annuler la vente et lui rembourser la somme de 3400 euros. Aucun document produit ne suffit à démontrer l’existence et l’étendue des désordres allégués par Madame [Y].
De même, la production de la lettre du conciliateur de justice en date du 14 novembre 2023 demandant à la SAS GARAGE SEMARD d’indiquer sa position sur les désordres allégués par Madame [Y] ne suffit à caractériser l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] de sa demande au titre de l’expertise judiciaire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [Y] sera condamnée aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 145, 514 et 696 du Code de procédure civile ;
Déboutons Madame [I] [Y] de sa demande au titre de l’expertise judiciaire ;
Condamnons Madame [I] [Y] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejetons toute autre demande ;
Constatons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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