Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/05875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/05875 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKYA
MINUTE n° : 2024/ 644
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Nicolas BASTIANI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2024, la SCI [Adresse 1] a donné à bail commercial à Monsieur [C] [V] un local situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 1.000 euros HT, avant le 1er de chaque mois.
Monsieur [C] [V] ayant laissé certains loyers impayés, la SCI [Adresse 1] lui a fait délivrer le 11 juin 2024, un commandement de payer la somme de 1.800 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 29 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [C] [V], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte, régler le sort des meubles et de fixer une indemnité provisionnelle d’occupation à hauteur de 1.320 euros TTC. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions en réponse notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, arguant que le local et les clés lui ont été restitués, la SCI [Adresse 1] s’est désistée de ses demandes relative à l’acquisition de la clause résolutoire, a sollicité la condamnation de Monsieur [C] [V] au paiement des sommes de 5.500 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 16 octobre 2024, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, Monsieur [C] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a sollicité le rejet des demandes, la condamnation de la SCI [Adresse 1] au paiement des sommes de 400 euros à titre de provision à valoir sur les frais de location d’un nouveau local, de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance, de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice moral, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Il est constant que Monsieur [C] [V] a quitté les lieux et restitué les clés du local le 16 octobre 2024.
Sur la demande de provision, Monsieur [C] [V] soutient que le bailleur a manqué à ses obligations, arguant l’absence d’électricité et oppose l’exception d’inexécution.
Il est de principe que pour invoquer l’exception d’inexécution le locataire doit rapporter la preuve de l’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués pour son activité.
Or en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des auditions des parties par les enquêteurs et du procès-verbal de constat du garde particulier de Enedis établi le 19 juin 2024 que l’électricité de l’immeuble dans lequel se situe le local commercial a été coupée pour des raisons de sécurité.
Pour autant, s’il est vraisemblable que le compteur d’électricité litigieux a été frauduleusement modifié, de manière à augmenter la puissance de l’alimentation en énergie, il ressort des éléments de l’enquête que Monsieur [C] [V] aurait lui-même couper les câbles du compteur par prévention, outre l’intervention des professionnels.
Ainsi, même si le compteur n’était pas aux normes, l’origine de la coupure d’électricité n’étant pas établie de manière claire et précise et en l’absence d’élément complémentaire, permettant d’établir que Monsieur [C] [V] a été totalement empêché d’utiliser les lieux loués, l’exception d’inexécution n’est pas suffisamment caractérisée.
Dans ces conditions, l’obligation de paiement des loyers impayés apparait non sérieusement contestable.
Quant au montant de la créance, en l’absence de décompte permettant d’établir que les loyers impayés sont bien arrêtés au 16 octobre 2024 et compte-tenu du seul commandement de payer du 11 juin 2024 d’un montant de 1.800 euros TTC au principal arrêté au 30 juin 2024, correspondant à la part non sérieusement contestable de l’obligation, il sera fait droit à la demande dans la limite de ce montant.
S’agissant de la demande reconventionnelle de provision à valoir sur la location d’un nouveau local, Monsieur [C] [V] expose qu’il a été contraint de louer un nouveau local et produit le contrat de location conclu le 10 septembre 2024 avec Monsieur [Y] [J]. Or, en l’absence d’élément permettant d’établir à quelle fin est utilisé ce nouveau local et l’empêchement totale d’exercer son activité n’étant pas établi de manière évidente ni si cet empêchement résulte de son propriétaire, l’obligation apparait sérieusement contestable.
Sur la demande reconventionnelle de provision à valoir sur la perte de revenu liée à l’empêchement alléguée de son activité commercial, en l’absence d’élément comptable permettant d’établir le préjudice, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Quant à la demande reconventionnelle de provision à valoir sur son préjudice moral, en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’un tel préjudice en lien avec l’exercice de son activité commerciale, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur les demandes reconventionnelles.
Monsieur [C] [V], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera condamné aux dépens et devra, en outre à son adversaire une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 1.800 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au 30 juin 2024;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [V] à payer à la SCI [Adresse 1] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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