Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 nov. 2025, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SIFFERT + 1 CCC Me GANASSI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
[I] [F] [Y], [P] [C] épouse [Y]
c/
S.A.S. GELATO
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01084 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKET
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 08 Octobre 2025
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [F] [Y]
né le 25 Janvier 1944 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [P] [C] épouse [Y]
née le 14 Juin 1946 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.S. GELATO, inscrite au RCS de CANNES sous le n° 917 472 607, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mélanie GANASSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Octobre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Novembre 2025.
***
Monsieur [I] [Y] et Madame [P] [C] épouse [Y] ont donné à bail commercial à la société SAS GELATO un bien dans les parties divises et indivises d’un immeuble sis à [Adresse 7] constitué d’un lot numéro un(local au rez-de-chaussée), dans les parties divisent et indivises d’un immeuble sis à [Adresse 6], un lot numéro huit(réserve au premier étage), dans les parties divisées et indivises d’un immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 2] un lot numéro 18 (cave), moyennant un loyer d’un montant annuel de 37 200 € hors-taxes.
Le bail est conclu pour une durée de neuf ans à compter du 15 juillet 2022.
La société SAS GELATO n’a plus réglé ses loyers depuis le mois de décembre 2024 et un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 19 657,59 € a été délivrés en date du 12 mai 2025.
Aucun règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois fixé par le commandement de payer, Monsieur et Madame [Y] ont assigné par acte du 7 juillet 2025 la société SAS GELATO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir :
– constater la clause résolutoire du bail commercial comme acquis à compter du 12 juin 2025 ;
– ordonner l’expulsion de la société GELATO ainsi que de tous occupants de son chef, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, avec remise des clés, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
– juger qu’à défaut pour la société GELATO de libérer intégralement les lieux dans le délai imparti, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique si besoin est ;
– condamner à titre provisionnel la société GELATO à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 21 240,42 € au titre des loyers impayés, selon compte arrêté au 1er mai 2025 ;
– condamner à titre provisionnel la société GELATO à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2124,04 euros au titre de la clause pénale, selon compte arrêté au 1er mai 2025 ;
– fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 3559,07 euro par mois, correspondant à un mois de loyer, à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
– condamner la société GELATO à payer à Monsieur et Madame [Y] la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société GELATO aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mai 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, Monsieur et Madame [Y] maintiennent leur demande, et observe que la dette locative s’élève au 1er septembre 2025 à la somme de 36 963,06 euros soit plus du tiers de la valeur du fonds de commerce dans le prix de cession était de 90 000 €. Ils notent que l’arriéré ne cesse d’augmenter compte tenu de l’absence de tout règlement, malgré une saison estivale florissante, de sorte que le préjudice est important et que la sanction de l’expulsion de la société GELATO s’avère totalement justifiée et proportionnée.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la société GELATO sollicite de voir :
– constater l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son endroit selon jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 23 septembre 2025 ;
– constater que cette liquidation judiciaire emporte de plein droit arrêt des poursuites individuelles en application de l’article L 622 – 21 du code de commerce ;
– dire et juger que la présente instance est frappée d’une fin de non-recevoir tiré de l’ouverture de cette procédure collective et dire n’y avoir lieu à référé ;
– constater l’extinction de la présente instance ;
– renvoyer Monsieur et Madame [Y] à déclarer leur créance.
Elle conclut au débouté des demandes.
Elle expose qu’à compter du mois de décembre 2024, elle a commencé à rencontrer des difficultés de trésorerie liée à la baisse de son chiffre d’affaires et à des charges importantes. Elle a cessé de régler ponctuellement ses échéances locatives, tout en maintenant l’exploitation des locaux et en poursuivant les démarches nécessaires pour redresser sa situation financière en réalisant, lorsqu’elle pouvait, des paiements ponctuels. Elle a mis en vente son fonds de commerce et Monsieur et Madame [Y] ont formé opposition sur le prix de vente.
Elle indique postérieurement à l’introduction de la présente instance, par jugement en date du 23 septembre 2025, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé sa liquidation judiciaire et a désigné Me [U] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. Selon elle, cela emporte l’interdiction absolue pour elle de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture, la suspension de plein droit de la présente instance en référé et l’interdiction pour les demandeurs de poursuivre toute action individuelle y comprise en référé tendant à obtenir le paiement de créances antérieures ou la résolution du bail commercial pour défaut de paiement.
Le Tribunal ne pourra que constater l’extinction de la présente instance et renvoyer les demandeurs à se pourvoir conformément aux dispositions du Livre VI du Code de commerce. Cette solution s’impose d’autant plus que la demande d’expulsion formée par les époux [Y], en ce qu’elle est fondée sur le défaut de paiement des loyers, constitue également une action interdite par l’article L. 622-21 du Code de commerce. La jurisprudence considère en effet que la résolution du bail pour défaut de paiement relève de l’interdiction des poursuites individuelles.
Elle soutient que les conditions de l’article 834 ou de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas remplies et que l’urgence a disparu dès lors que les créanciers disposent d’un délai légal de deux mois pour déclarer leur créance et que la procédure collective organise le règlement collectif et ordonne de toutes les créances. Le trouble manifestement illicite allégué par les demandeurs ne peut être caractérisé dès lors que la situation relève désormais du droit des entreprises en difficulté.
Elle estime que dès lors qu’une procédure collective est ouverte, c’est le juge-commissaire qui assure le contrôle des opérations et tranche les difficultés dans le respect de l’égalité entre les créanciers. Pour elle, le tribunal ne peut que constater l’extinction de la présente instance faute de matière à référé.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025 et mise en délibéré.
MOTIFS
Il est constant que selon bail commercial du 6 juillet 2022, Monsieur [I] [Y] a loué à la SAS GELATO des locaux pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel de 37 200 € hors-taxes.
Le bail comporte une clause résolutoire en son article 11.
Monsieur et Madame [Y] ont fait délivrer le 12 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 17 681,35 euros, outre la majoration de retard de 10 %. Selon décompte du 13 mai 2025, l’arriéré locatif s’élève à la somme de 21 240,40 € et selon décompte du 1er septembre 2025, il est de 36 953,06 euros.
Selon jugement du 23 septembre 2025 du tribunal de commerce de Cannes, la société GELATO a été placée en liquidation judiciaire et a désigné Maître [U] [S] liquidateur.
L’article L622 – 21 du code de commerce disposent que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée "au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En matière de baux commerciaux, lorsqu’à la date du jugement d’ouverture l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut p Madame [Y] lus poursuivre l’action antérieurement engagée.
En l’espèce, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée est intervenu à une date où l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit n’a pas été constatée. Il en résulte que le bailleur ne peut plus poursuivre en l’état l’action introduite le 7 juillet 2025 et les effets du commandement de payer se trouvent suspendus par l’effet du jugement.
Par ailleurs, l’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Monsieur et Madame [Y] conserveront à leur charge les dépens de l’instance et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous Françoise DECOTTIGNIES, présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’interruption de l’instance du fait de la liquidation judiciaire de la SASU GELATO ;
Déclarons M et Mme [Y] irrecevables en leur demande et en constatation de la résiliation du bail les liant à la SASU GELATO ;
Les renvoyons à se soumettre à la procédure de déclaration de créances et de vérification des créances ;
Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé ;
Laissons les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, à la charge de lM et Mme [Y] ainsi que les frais irrépétibles qu’ils ont exposés.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Établissement ·
- Election professionnelle ·
- Qualités ·
- Énergie
- Crédit renouvelable ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Demande ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Profit ·
- Lettre recommandee
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Prêt immobilier ·
- Offre de crédit ·
- Procédure civile ·
- Débiteur ·
- Dominique ·
- Paiement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt agricole ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Compte courant
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Juge ·
- Moteur ·
- Titre
- Atlantique ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sécheresse ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Délai
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Véhicule ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Moteur ·
- Adresses
- Barème ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Examen ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.