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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 4 nov. 2024, n° 24/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. VALLOIRE HABITAT c/ Compagnie Générale De Credit Aux Particuliers ( CREDIPAR ), BRED BANQUE POPULAIRE, BPCE FINANCEMENT, SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT ( SEDEF ), Société CAFINEO, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 04 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00283 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZHC
N° MINUTE :
24/00444
DEMANDERESSE:
[V] [Z]
DEFENDEURS:
SEDEF
BRED BANQUE POPULAIRE
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
BPCE FINANCEMENT
VALLOIRE HABITAT
DRFIP DU CENTRE-VAL DE LOIRE
CAFINEO
DEMANDERESSE
Madame [V] [Z]
13 RUE DOMREMY
75013 PARIS
comparante
DÉFENDERESSES
SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF)
CHEZ CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE
TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Compagnie Générale De Credit Aux Particuliers (CREDIPAR)
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALLEE DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. VALLOIRE HABITAT
SERVICE IMPAYES
BP 1717
24 RUE DU POT DE FER
45007 ORLEANS CEDEX 1
non comparante
DRFIP DU CENTRE-VAL DE LOIRE
4 place du Martroi CS-12435
45000 ORLEANS
non comparante
Société CAFINEO
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSÉ
Madame [V] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 12 mois en retenant une mensualité de 149 euros au taux de 0% afin de permettre à la débitrice de terminer sa formation.
Ces mesures ont été notifiées le 28 mars 2024 à Madame [V] [Z] qui les a contestées le 12 avril 2024 au motif que ses charges allaient augmenter.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, Madame [V] [Z] a maintenu son recours. Elle a exposé sa situation en soulignant qu’à compter de sa titularisation le 1er octobre 2024, elle percevrait 287 euros de moins. Elle a indiqué que son conjoint, sans ressource, était resté vivre en Guadeloupe. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’elle a fait.
Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 28 mars 2024 de sorte que le recours en date du 12 avril 2024 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [V] [Z] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [V] [Z] a son conjoint en charge. En effet, elle justifie du fait que celui-ci n’a pas de ressources.
Madame [V] [Z] percevra, à compter du 1er octobre 2024, un traitement à hauteur de 2005,90 euros à compter du 1er octobre 2024. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 408,43 euros.
S’agissant des charges, Madame [V] [Z] paie un loyer et une place de parking (593,54 euros) et un loyer pour son conjoint vivant en Guadeloupe (346,10 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1169 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2108,64 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [V] [Z] ne dégage aucune capacité de remboursement (-102,74 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Madame [V] [Z] a pour seul patrimoine une épargne de 246 euros.
Elle n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de surendettement, notamment d’une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes. Si la titularisation de Madame [V] [Z] est suivie d’une baisse de son traitement, celui-ci a vocation à augmenter avec son ancienneté. De plus, les époux, qui vivent séparément pour le moment en raison de la prise de poste de Madame [V] [Z] en métropole, pourront à terme revivre ensemble, ce qui aura pour effet de diminuer le montant des charges du foyer. Dans ces conditions, la situation de Madame [V] [Z] ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l’exigibilité des dettes de Madame [V] [Z] pendant 24 mois.
Il appartiendra à Madame [V] [Z], si nécessaire, de déposer un nouveau dossier à l’issue des présentes mesures ou en cas de changement significatif de sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
SUSPEND l’exigibilité des dettes, autres qu’alimentaires, de Madame [V] [Z] pendant vingt-quatre mois afin de lui permettre un éventuel retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [V] [Z], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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