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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 janv. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7RU
Minute N°25/00043
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 08 Janvier 2025
Le 08 Janvier 2025
Devant Nous, […] […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […] […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU NORD en date du 07 Janvier 2025, reçue le 07 Janvier 2025 à 10h42 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 9 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [B] [F], à PREFECTURE DU NORD, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [F]
né le 14 Septembre 1987 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU NORD, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [B] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU NORD, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [B] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [F] est en rétention administrative depuis le 9 novembre 2024 et a déjà fait l’objet de deux prolongations de sa rétention administrative.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
L’avocat du retenu indique que les conditions ne sont pas réunies afin de faire droit à la demande de troisième prolongation de la rétention administrative sollicitée par la préfecture.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai :
La préfecture du Nord sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis la précédente ordonnance de prolongation, la préfecture justifie avoir relancé les autorités tunisiennes mais indique n’avoir obtenu aucune réponse de leur part.
A l’audience, l’avocat de la préfecture n’a pas pu fournir d’autres éléments à la juridiction.
S’il est exact que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction sur les autorités étrangères, les éléments fournis par la préfecture ne permettent aucunement d’établir que la délivrance d’un document de voyage interviendra à bref délai alors que la loi impose aux préfectures de démontrer cet élément.
Dès lors, eu égard aux éléments versés au dossier, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture du Nord sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [F] constituerait une menace pour l’ordre public.
Si l’administration allègue que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, il lui incombe de justifier de la réalité de ces allégations. En outre, il est rappelé qu’en application de l’article R.743-2 du CESEDA, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, la requête de la préfecture est manifestement insuffisamment motivée, la préfecture se contentant d’écrire que l’intéressé est « connu » pour certains faits, sans en préciser les dates, et sans indiquer si des condamnations ont été prononcées, alors même qu’elle sollicite une prolongation exceptionnelle.
Or, la préfecture ne fait qu’affirmer dans sa saisine et à l’audience que le retenu constitue une menace pour l’ordre public sans le démontrer ni préciser ces éléments. S’il ressort du dossier un jugement ayant condamné l’intéressé le 15 mars 2018, les faits remontent à 2016 et 2017.
A l’audience, la préfecture n’a pas produit d’autres condamnations de l’intéressé. Il n’apparaît pas qu’il ait été condamné depuis 2018. Il n’est donc pas démontré ni même soutenu par la préfecture que la menace est actuelle.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé, la préfecture ne démontrant pas les conditions exigées par la loi.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU NORD et au CRA d’Olivet.
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