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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NVDK
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Auditrice de justice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 10 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demandeur :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Monsieur [L], du syndicat [9]
Défenderesse :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [P], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [K] [V] s’est vu notifier le 16 juillet 2024 par la [6] ([11]) de [Localité 12]-Atlantique l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 % dont 3 % de taux professionnel au titre d’une maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2022 .
Monsieur [V] a saisi le 9 septembre 2024 la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui a rejeté son recours le 12 décembre 2024 puis a saisi le Pôle social le 5 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 10 juin 2025 pour laquelle le docteur [W], médecin-consultant du tribunal, a été désigné.
Monsieur [V] demande de lui attribuer un taux médical de 9 %.
Il soutient qu’il souffre d’une forme moyenne d’épicondylite et non d’une forme légère et qu’il ne peut plus effectuer certains gestes ,qu’il a dû refuser les trois postes de reclassement proposés par son employeur car ils ne correspondaient pas à son niveau de qualification et a été licencié pour inaptitude et qu’il travaille désormais en contrats de courte durée.
La [8] demande la confirmation de la décision.
Le docteur [W], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [V], jardinier,souffre d’une épicondylite chronique gauche traitée chirurgicalement ,
— lors de l’examen du médecin conseil du 24 juin 2024, l’assuré se plaint de douleurs du coude gauche à l’effort soulagées par le repos ,d’une réduction de la force musculaire et d’une gêne fonctionnelle et l’examen constate une forme moyenne chez un gaucher et une douleur modérée à la palpation des mouvements contrariés (extension, supination) et une absence de limitation des mouvements du coude ,
— à l’examen de ce jour Monsieur [V] évoque une évolution négative, les douleurs s’amplifiant et il est constaté une amplitude du coude normale.
Il considère que la forme moyenne justifie le taux d’incapacité de 6%, conforme au barème indicatif chapitre 8.3.5 Affections professionnelles péri-articulaires:épicondylite récidivante:5 à 10 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le rapport établi par le médecin conseil indique : forme moyenne d’une épicondylite gauche chez un gaucher avec retentissement professionnel .Les symptômes créent un inconfort et une gêne fonctionnelle.
La [10] indique que l’examen clinique du médecin conseil retrouve une épicondylite gauche sans limitation en termes de mouvements et a considéré que le taux de 6 % était conforme en considérant les différents éléments médicaux produits et le barème indicatif chapitre 8.3.5.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Le barème indicatif des maladies professionnelles chapitre 8.3.5..Affections professionnelles péri-articulaires prévoit pour l’épicondylite récidivante un taux de 5 à 10 %.
S’il n’a pas été relevé de limitation des mouvements du coude , il est cependant constaté que Monsieur [V] souffre d’une forme moyenne d’épicondylite générant inconfort et gêne fonctionnelle.
Dans ces conditions il est justifié de porter le taux d’incapacité médical à 7% de sorte que le taux d’IPP sera fixé à 10 % ..
Sur les dépens et les frais de consultation:
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
La [8] , qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l’ensemble des dépens de l’instance, à l’exception des frais de la consultation médicale qui seront à la charge de la [5] .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision de la [8] du 16 juillet 2024 ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [K] [V] suite à l’a maladie professionnelle déclarée le 14 mars 2022 justifie l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % dont 3 % au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [W] seront supportés par la [5] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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