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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 8 déc. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7EC
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
08 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me QUILBE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [J] [O]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 097 902
dont le siège social est sis 1, Boulevard Haussman – 75009 PARIS
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Delphine QUILBE (membre de L’AARPI JURIMANCHE), avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [O]
né le 19 février 1992 à PONTOISE (VAL-D’OISE)
demeurant 2 B rue du Cotentin – Saint Hilaire Petitville – 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 13 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, signifié à étude, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , ci-après « BNP PARIBAS », a fait assigner à Monsieur [J] [O], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer son action recevable et bien fondée ; constater, et à défaut prononcer, la déchéance du terme ; condamner à Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 420.52 euros au titre des mensualités échues impayées, la somme de 3 596.76 euros au titre du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel ; condamner à Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 319.18 euros au titre d’une indemnité forfaitaire ; à titre subsidiaire, au visa de l’article 1229 du Code civil, condamner à Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 4 017,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner à Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’indemnisation des frais irrépétibles d’instance ; condamner à Monsieur [J] [O] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 octobre 2025, au cours de laquelle le juge, en plus des éléments du dossier, a relevé d’office les moyens d’ordre public tirés du respect des dispositions du Code de la consommation.
La BNP PARIBAS, comparant représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé son dossier de plaidoirie.
Monsieur [J] [O] , bien que régulièrement assigné, n’est ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’opposabilité du prêt à M. [J] [O]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s’assurer que le défendeur à l’instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l’exécution.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l’imputabilité du contrat au défendeur, il s’agit d’une question de preuve de l’obligation réclamée et non pas d’un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
Selon l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
L’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ;
En l’espèce, la BNP PARIBAS se prévaut dans son assignation d’un “ contrat conclu en la forme électronique le 27 mars 2021 ".
Or, l’offre de contrat de crédit produite en pièce 1 par la société demanderesse ne comporte aucune mention de date, ni de mention concernant une signature électronique par Monsieur [J] [O]. Par ailleurs, les informations précontractuelles européennes (pièce 2), la fiche explicative (pièce 3), le mandat de prélèvement SEPA (pièce 4), la fiche de renseignements (pièce 5), la fiche “Conseil assurance” (pièce 6), la notice d’assurance facultative (pièce 7), le document dit d’information (pièce 8), la convention d’adhésion à l’espace personnel BNP Paribas Finance (pièce 9), le contrat-cadre de services de paiement (pièce 10) et les modalités et les règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique (pièce 11), formant un document d’un seul tenant avec l’offre de contrat de crédit (pièce 1) ne portent aucune mention attestant du consentement de Monsieur [J] [O].
Ladite société produit certes parmi ses pièces un fichier nommé “Attestation du processus de signature” se voulant un tracé des étapes du processus de signature électronique, or il n’est pas de nature à assurer la fiabilité du processus utilisé et l’imputation d’une signature à Monsieur [J] [O].
En outre, elle produit en pièce 12 un document dénommé “Récapitulatif des consentements” qui ne mentionne aucunement l’identité de Monsieur [J] [O], y figure seulement la date à laquelle l’offre de contrat aurait été conclue et la mention “Signé électroniquement”.
Ainsi, bien que la société BNP PARIBAS produise des pièces personnelles à Monsieur [J] [O] qu’elle désigne comme son débiteur, il apparaît que la signature du contrat fait défaut, le processus de signature électronique étant insatisfaisant en ce qu’il ne permet pas de s’assurer de la réalité de la signature de Monsieur [J] [O]. Partant, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [J] [O].
L’ensemble des demandes, principale comme subsidiaire, de la société BNP PARIBAS, fondée uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur [J] [O] seront donc intégralement rejetées.
Sur les mesures accessoires
La société BNP PARIBAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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