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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04842 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6SS
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
S.A. [Adresse 1] VENANT AUX DROITS DE SA HLM SOLENDI HMF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Y] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 9 janvier 2020, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Monsieur [Y] [O], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 334,33 euros hors charge, outre le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 334,33 euros.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 28 juillet 2025 à Monsieur [Y] [O] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 787,35 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique en date du 29 juillet 2025, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 octobre 2025, signifiée par dépôt à étude, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a attrait Monsieur [Y] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [O] et tout occupant de son chef ;
— de condamner Monsieur [Y] [O] au paiement des sommes suivantes :
2 765,07 € au titre de sa créance locative, arrêtée au 31 août 2025, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 09 octobre 2025.
L’audience s’est tenue le 3 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 6 085,14 euros, arrêtée au 25 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse.
Monsieur [Y] [O], comparant en personne a reconnu le montant de sa dette locative, expliquant connaître d’importantes difficultés financières et ne pas être en mesure de s’acquitter du règlement de son loyer. Dans ces conditions, il a indiqué ne pas solliciter de délais de paiement, n’étant pas en mesure de régler à minima son loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier et son contenu évoqué lors de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai contractuel, a été délivré à Monsieur [Y] [O] le 28 juillet 2025 pour un arriéré de loyers de 1 787,35 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Y] [O] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 septembre 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [Y] [O] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [O] et de dire que faute pour Monsieur [Y] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES verse aux débats un décompte, arrêté au 25 février 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 6 085,14 euros, correspondant à l’arriéré locatif jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse et après déduction de frais facturés au locataire sans être justifiés.
Au regard de l’ensemble des justificatifs fournis, la créance de la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [O] à payer la somme de 6 085,14 € échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [O] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [O] à verser cette indemnité à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Y] [O].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 9 janvier 2020 entre Monsieur [Y] [O] et la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES, concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 29 septembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 6 085,14 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [O] ;
DIT que faute par Monsieur [Y] [O] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Y] [O] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la société IMMOBILIERE RHONE-ALPES ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [O] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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