Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 oct. 2025, n° 24/02440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02440 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX3D
Jugement du 16/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[Z] [Y]
C/
S.A.R.L. JALAM
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GINTZ (T.549)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi seize octobre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y],
demeurant 13 Quai Joseph Gillet – 69004 LYON
représenté par Me Laurent GINTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 549
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JALAM, dont le siège social est sis 13 rue de la Guillardière – 35133 LECOUSSE
non représentée
Citée à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 08 février 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 08/10/2024
Prorogé du 11/03/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 20 novembre 2023 monsieur [Z] [Y] a commandé auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) JALAM une pièce mécanique pour son bateau et à cette fin, a réglé la somme de 1.900 euros.
Soutenant que ses nombreuses relances sont demeurées infructueuses et qu’il n’a jamais obtenu la livraison de sa commande, monsieur [Z] [Y] a, par acte de commissaire de justice du 8 février 2024, fait assigner la SARL JALAM devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de voir résoudre le contrat du 20 novembre 2023, obtenir le remboursement subséquent de la somme de 1.900 euros ainsi que la somme de 3.110 euros à titre de dommages et intérêts. Il a également sollicité la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
***
A cette audience, monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie auprès du greffe. Se référant à son acte introductif d’instance, il maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de sa demande principale en résolution du contrat et au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil, monsieur [Z] [Y] fait observer qu’en vertu de la facture du 20 novembre 2023 il a versé l’intégralité du prix d’achat à la SARL JALAM, soit la somme de 1.900 euros, que la société ne lui a fourni aucune preuve d’envoi de la commande, ni communiqué aucun suivi postal, et qu’en dépit de ses nombreuses relances il n’a jamais eu livraison de la pièce mécanique commandée.
Assignée selon un procès-verbal remis à personne morale, la SARL JALAM n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, prorogée au 12 juin, puis au 22 juillet et au 16 octobre 2025, les parties présentes ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
***
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1226 du même code précise : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
En l’espèce, monsieur [Z] [Y] soutient n’avoir reçu aucune livraison de la pièce mécanique commandée auprès de la SARL JALAM, tandis qu’il a acquitté la totalité du prix. Au soutien de ses affirmations, il produit une facture en date du 20 novembre 2023 mentionnant la livraison à TENERIFE (Espagne) d’un produit « V4/C4 RMI63 80 : 1 V4 GBOX SPARE » pour un montant total de 1.900 euros et attestant d’un paiement acquitté le 10 octobre 2023. Il produit également un ticket d’un règlement en carte bancaire attestant d’un paiement le 11 octobre 2023 à hauteur de 1.900 euros ainsi que la saisine de sa protection juridique par l’intermédiaire de laquelle, il a sollicité une intervention auprès de la partie défenderesse afin d’obtenir remboursement de la somme versée au titre de la pièce commandée qu’il indique ne pas avoir reçue.
En l’état de ces éléments étayés, il sera jugé que l’inexécution par la SARL JALAM de ses obligations prévues selon la facture du 20 novembre 2023 est suffisamment établie, ainsi que le paiement de la totalité de la commande.
Par ailleurs, monsieur [Z] [Y] justifie ainsi d’une mise en demeure, par courrier du 22 décembre 2023 adressée par le biais de sa protection juridique aux termes de laquelle il sollicite le remboursement de la somme de 1.900 euros. Par cet écrit, il ne peut qu’être constaté que le demandeur sollicite le remboursement de la somme versée et non l’exécution de ses obligations par le vendeur dans un délai raisonnable.
L’inexécution, en ce qu’elle est totale et qu’elle a perduré a minima pendant plus de deux mois après l’achat est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat, laquelle sera ordonnée.
Enfin, le remboursement réclamé est régulièrement calculé par référence au prix unitaire du produit mentionné à la facture du 20 novembre 2023 de sorte que monsieur [Z] [Y] est fondé en sa demande de remboursement de la somme de 1.900 euros.
Par conséquent, la SARL JALAM est condamnée à lui payer la somme de 1.900 euros en remboursement du produit non-livré prévu à la facture du 20 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare »
En application de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Ensuite, l’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Enfin, l’article 1231-6 du code civil prévoit que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, monsieur [Z] [Y] ne développe aucun argument précis et n’invoque aucun fondement juridique explicite quant à cette demande.
Ainsi et quel que soit le fondement sur lequel il se fonde soit la responsabilité contractuelle ou délictuelle, il ne rapporte pas la preuve que le retard pris résulte d’un comportement de résistance abusive et malveillant et il ne démontre pas davantage, l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par le cours des intérêts au taux légal assortissant la condamnation.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL JALAM, partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la SARL JALAM à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résolution, à effet au 22 décembre 2023, du contrat de vente de la pièce mécanique « V4/C4 RMI63 80 : 1 V4 GBOX SPARE » liant monsieur [Z] [Y] et la SARL JALAM,
CONDAMNE la SARL JALAM à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 1.900 € (MILLE-NEUF-CENTS EUROS),
CONDAMNE la SARL JALAM à payer à monsieur [Z] [Y] la somme de 600 € (SIX-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE monsieur [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL JALAM aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Offre ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Assistance
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Mise en état ·
- Architecture ·
- Concept ·
- Sursis à statuer ·
- Dépôt ·
- Rapport d'expertise ·
- État ·
- Sociétés
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Rhin ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Client ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Concurrence déloyale ·
- Constat ·
- Contrats ·
- Non-concurrence ·
- Titre ·
- Attestation
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Partage ·
- Biens ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Demande
- Signature électronique ·
- Fiabilité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Preuve ·
- Document ·
- Intégrité ·
- Juge ·
- Écrit ·
- Tiers
- Ingénierie ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Contrôle ·
- Technique ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Acoustique ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Restaurant ·
- Erp ·
- Référé ·
- Clause pénale
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyers impayés ·
- Locataire ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Demande
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.