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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 16 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00039 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX36
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 Avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
représentée par Me LOEVENBRUCK Aghate de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
Madame [R] [K], demeurant 33 rue Edmond Meyer – Logt n°446 – 76620 LE HAVRE
comparante, non assistée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Avril 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 31 octobre 2018, la société ALCEANE a donné à bail à Monsieur [T] [F] le logement numéro 446 sis 33 rue Edmond Meyer au HAVRE. Madame [K] [R] était hébergée par Monsieur [F] et après le décès de ce dernier intervenu le 23 mars 2024, elle s’est maintenue dans les lieux et a demandé à bénéficier du droit de suite suivant courrier du 30 avril 2024. La société ALCEANE lui a réclamé certains documents nécessaires à l’étude de sa demande mais Madame [K] [R] n’a pas donné suite.
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 8 janvier 2025 la société ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole sollicite :
A TITRE PRINCIPAL,
— a titre principal que soit constaté que Madame [R] [K] est occupante sans droit ni titre du bien sis 33 rue Edmond Meyer au HAVRE
— que soit ordonné l’expulsion de Madame [R] [K] et de tous occupant de son chef
Qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2712,86 euros au titre d’une indemnité d’occupation arrêtée au 13 novembre 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers et charges, outre valorisation légale jusqu’à parfaite libération des lieux
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Que soit prononcé la résiliation du bail,
— que soit ordonné l’expulsion de Madame [K] [R] et de tous les occupants de son chef,
— que Madame [R] [K] soit condamnée au paiement de la somme de 2712,86 euros au titre des loyers et charges impayées au 13 novembre 2024
— que Madame [R] [K] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers et charges, outre valorisation légale jusqu’à parfaite libération des lieux
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— que Madame [R] [K] soit condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’audience du 14 avril 2025 la société ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à la somme de 4727,43 euros arrêtée au 3 avril 2025.
Madame [R] [K] était présente et a précisé qu’elle souhaitait rester dans les lieux. Elle a indiqué percevoir une retraite de 1400 euros par mois.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le droit de suite en cas de décès du locataire
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 stipule :
En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :
— au profit du conjoint sans préjudice de l’article 1751 du code civil ;
— au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile ;
— au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile.
Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 1er de la même loi précise :
I. – Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Les treizième à vingt-troisième alinéas du I de l’article 15 sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
Il n’apparait pas que Madame [R] [J] se soit rapprochée de la société bailleresse afin de fournir les pièces justificatives permettant de faire éventuellement droit à une demande de transfert du bail. Lors de l’audience elle ne produit également aucune pièce ce qui ne permet pas à la juridiction de faire droit à sa demande. Elle devra en conséquence être considérée comme occupante sans droit ni titre.
2 .Sur le montant des sommes dues
Le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués à un tiers constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte ni profit.
Madame [R] [J] n’apportant aucune critique au montant réclamé par la société ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole il conviendra de la condamner au paiement de l’arriéré arrêté au 3 avril 2025 soit la somme de 4727,43 euros et de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui étaient en cours jusqu’à libération des lieux avec valorisation légale jusqu’à libération des lieux.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [R] [K] , qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l’établissement EPIC ALCEANE – OPH de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce compte tenu des conséquences graves que pourraient avoir l’exécution de la décision il convient de suspendre l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Constate que Madame [R] [K] est occupante sans droit ni titre du logement situé numéro 446 sis 33 rue Edmond Meyer au HAVRE
Dit en conséquence que Madame [R] [K] devra quitter les lieux et pourra être expulsée selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, et ordonne au besoin l’expulsion de Madame [R] [K] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [R] [K] à payer à la société ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 4727,43 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation due au 3 avril 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges qui étaient en cours, jusqu’à libération des lieux avec valorisation légale jusqu’à libération des lieux.
Condamne Madame [R] [K] à payer à la société ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole la somme de 250 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la suspension de l’exécution provisoire.
Rejette les autres demandes.
Condamne Madame [R] [K] aux dépens.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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