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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00100 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITY6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 mars 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Karine DELCEY
Assesseur salarié : Madame Claire CALMARD
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 décembre 2025
ENTRE :
Madame [S] [Y]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Monsieur [H] [B], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 24 mars 2026.
Madame [S] [Y] salariée de l’URSSAF Rhône-Alpes depuis le 27 janvier 2004 en qualité d’assistante juridique a sollicité la requalification de son état au titre de la législation professionnelle alors qu’elle était indemnisée au titre de l’assurance maladie. Elle a joint à sa demande un certificat médical daté du 28 juin 2024, établi par le Docteur [F] lequel constatait un syndrome anxio-dépressif sévère suite harcèlement moral et burn-out professionnel déclaré par la patiente.
La déclaration d’accident du travail a été établi par l’employeur le 10 juillet 2024 accompagnée d’un courrier de réserves.
Par courrier du 1er octobre 2024 et après investigations, la Caisse primaire a notifié à Madame [Y] le refus de prise en charge de cet accident allégué au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision Madame [Y] a formé un recours auprès de la commission de recours amiable.
Par requête du 1er février 2025 Madame [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable et sollicite la prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Les parties ayant été régulièrement convoquée l’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2025.
Madame [Y] comparante demande au tribunal de dire que l’accident dont elle a été victime doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM de la Loire.
Elle expose qu’elle a subi dès décembre 2022 l’acharnement professionnel persistant de son manager qui l’a rabaissée, humiliée même devant sa fille lors d’un stage de découverte, qu’il a dénigré son travail, la rendant responsable des erreurs commises faisant naître en elle un sentiment d’incompétence ; que ces faits se sont produits à plusieurs reprises de juillet 2023 jusque février 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal de :
— Rejeter comme non fondé le recours de Madame [Y],
La Caisse expose que l’assurée ne démontre pas la survenance d’un événement précis et soudain au temps et au lieu du travail et que dès lors la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de madame [Y] n’est pas discutée, son recours sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale énonce qu’est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail quelle que soit sa bonne foi d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances de l’accident et son caractère professionnel à savoir la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail d’une part et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel d’autre part.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations de la victime.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi qu’une lésion consécutive.
Des troubles psychiques ou post traumatique constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail permettant ainsi de distinguer l’accident du travail et la maladie.
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
— un événement soudain survenu à une date certaine ;
— une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ;
— un fait lié au travail.
En l’espèce il ressort de la déclaration d’accident remplie par l’employeur le 10 juillet 2024 que :
— Madame [Y] a été victime d’un accident le 3 octobre 2023- heure: aucune mention – il y est mentionné que le 3 octobre 2023 la salariée était en arrêt de travail et n’avait pas d’activité professionnelle ce jour-là ;
Nature de l’accident : selon la salariée « harcèlement au travail »
Contestation par l’employeur de la qualification d’accident du travail de la situation décrite par la salariée – réserves en PJ.
Sièges et nature des lésions : psychologiques,
Accident connu de l’employeur le 2 juillet 2024,-arrêt de travail,
Témoin : [A] [J]
— le certificat médical initial transmis le 28 juin 2024, est établi par le Docteur [U] [F] qui constate « un syndrome anxio-dépressif sévère suite harcèlement moral et burn-out professionnel déclaré par la patiente » avec prescription de soins sans arrêts de travail jusqu’au 28 juin 2024 – date déclarée de l’accident le 3 octobre 2023,
— le certificat médical initial rectificatif daté du 19 juillet 2024 établi par le Docteur [U] [F] qui constate « un syndrome anxio-dépressif réactionnel avec burn-out professionnel » – date déclarée de l’accident de travail le 29 septembre 2023,
Pour motiver son refus de prise en charge la Caisse se fonde sur les éléments recueillis au cours de ses investigations :
Le questionnaire assuré, dans lequel Madame [Y] indique que le médecin traitant a fait une confusion entre la date de l’arrêt maladie et celle de l’accident du travail qui est celle du 29 septembre 2023. Elle indique également que la situation a évolué progressivement mais que le point de départ réel fut le désaccord sur l’analyse d’un dossier litigieux le 24 juillet 2023 (…) qu’elle a été convoquée dans le bureau de son manager le 1er aout 2023 mais que son corps a lâché le 29 septembre 2023. Elle indique que ses conditions de travail se sont dégradées, que son manager lui a demandé de ne plus travailler avec les juristes et d’effectuer des tâches subalternes (en l’espèce la rédaction de mails) qui n’étaient pas en adéquation avec ses qualifications d’assistante de direction, qu’il l’a volontairement isolée de ses collègues. Toutes ces épreuves ont abouti progressivement à de l’insomnie, de la perte de confiance et de motivation, d’intérêt pour le poste qu’elle avait créé en 2012, de la honte assortie de la culpabilité de ne plus réussir à être efficace avec l’angoisse d’aller travailler et une envie que tout s’arrête ; qu’à son retour d’arrêt maladie en octobre les brimades ont repris (sur l’absence d’information quan à la présence de la stagiaire, en la sommant de quitter son bureau) assorties de vexation et ce en présence de sa fille stagiaire aboutissant à un état de stress important et à un effondrement total avec sanglots devant sa fille ; que le 6 février 2024elle a perdu pied , qu’elle n’y arrivait plus , qu’un de ses collègues voulait la ramener chez elle.
L’attestation de la collègue de travail Madame [A] [J] , juriste, laquelle a déclaré que 1er aout 2023 Madame [Y] sortant du bureau du manager Monsieur [P] [L], s’est effondrée en larmes sur son bureau lui expliquant avoir subi des reproches de la part du manager ; qu’elle a essayé de la réconforter pendant plusieurs heures, que sa collègue était restée très affectéé pendant toute la journée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les circonstances restent suffisamment indéterminées pour permettre d’établir un lien direct entre la lésion déclarée et un événement soudain et précis survenu pendant le temps du travail, qui est nécessairement en lien avec celui-ci.
Ainsi le certificat médical initial rectificatif daté du 19 juillet 2024 établi par le Docteur [U] [F] indique une date déclarée de l’accident de travail au 29 septembre 2023, or aucun fait accidentel n’est relaté ce jour-là ou dans les jours précédents cette date.
De même la déclaration d’accident datée du 10 juillet 2024 soit plus de 9 mois après le 29 septembre 2023, ne décrit aucun fait accidentel, aucun événement soudain et précis à l’origine du syndrome anxio-dépressif.
Il ne peut être considéré au vu des déclarations qui précédent que le syndrome anxieux dépressif soit soudainement apparu le 29 septembre 2023 dès lors que cette date ne peut être reliée à un événement accidentel soudain et précis mais plus tôt à l’effondrement psychologique de Madame [D] [V]. Celui-ci a été la dernière expression d’une situation d’épuisement professionnel perdurant depuis plusieurs mois qui a généré un syndrome anxieux dépressif qui est par nature un syndrome d’apparition progressive s’apparentant plus en une maladie professionnelle qu’à un accident du travail.
Dans ces conditions, la lésion alléguée, en l’occurrence un syndrome anxieux dépressif , ne peut être considérée comme résultant d’un seul événement soudain, en l’occurrence celui du 29 septembre 2023.
Par conséquent, à défaut de soudaineté de l’apparition de la lésion et de lien avec un événement unique, la matérialité de l’accident de travail allégué n’est pas établie et c’est donc à juste titre que la Caisse primaire a notifié son refus de prise en charge par courrier du 1er octobre 2024.
Madame [Y] qui succombe gardera la charge des entiers dépens et sera déboutée de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] notifiée le 1er octobre 2024 à madame [S] [Y] ;
DEBOUTE madame [S] [Y] de l’intégralité de ses demandes;
CONDAMNE madame [S] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [S] [Y]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [S] [Y]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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