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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 19/02804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SAS [ 6 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société SAS [6] C/ [4]
N° RG 19/02804 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UIEQ
DEMANDERESSE
Société SAS [6],
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[4],
Siège social : Service contentieux général
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [T]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société SAS [6]
[4]
la SCP AGUERA AVOCATS, Toque 8
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [U] [E] était salariée de la société [6] (la société) en qualité de monteur câbleur électronique depuis le 1er avril 2008.
Le 6 novembre 2018, la [4] (la caisse) a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 octobre 2018 indiquant que la salariée était atteinte d’une épicondylite droite et accompagnée d’un certificat médical en date du 9 octobre 2018 par le docteur [P] constatant cette pathologie.
Le 1er avril 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau 57.
Le 24 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision du 1er avril 2019.
Par requête en date du 13 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et mise en délibéré au 24 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision en date du 1er avril 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [E], et d’ordonner à la caisse de procéder à toutes les régularisations qui s’imposent.
La société conteste le délai de prise en charge de la maladie, elle soutient que la maladie déclarée par la salariée a été diagnostiquée pour la première fois le 9 octobre 2018, plus de 5 mois après son arrêt de travail le 14 mai 2018.
Elle expose ne pas avoir reçu une information complète de la caisse, qu’elle n’a pu consulter la fiche médico-administrative et que le certificat médical initial ne répondait pas aux exigences légales puisqu’il ne comportait pas de précision sur la nature, les symptômes ou la localisation de la maladie.
Elle fait valoir que la salariée n’était pas exposée au risque d’être atteinte de la maladie du tableau 57 et que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère habituel ou répétitif des gestes énumérés dans le tableau 57.
Elle soutient que la caisse ne prouve pas lui avoir transmis la déclaration de maladie professionnelle et qu’elle ne l’a pas informée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction à l’expiration du délai de 30 jours.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par la salariée et de débouter la société de son recours.
La caisse fait valoir que la date de première constatation médicale a été fixée au 31 mars 2018 et correspondait à un arrêt de travail, que la salariée étant en poste jusqu’au 31 mars 2018, elle était forcément exposée au risque de la maladie et ainsi le délai de 14 jours était respecté.
La caisse produit les éléments recueillis par les parties lors de son enquête et elle soutient que même si la salariée effectuait diverses tâches, celles-ci comportaient habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire, que la société a reçu l’information de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle le 9 novembre 2018 et que le courrier informant l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction a été réceptionné par la société le 19 janvier 2019.
Elle expose que le certificat médical initial en date du 9 octobre 2018 par le docteur [P] était valable, qu’aucun formalisme particulier n’est exigé et que le certificat comportait le nom de la pathologie dont était atteinte la salariée et il établissait le lien avec le travail de la salariée.
Elle soutient que la société qui est venue consulter les pièces du dossier le 28 mars 2019 a reconnu avoir pris connaissance de la fiche colloque, qui correspond au « colloque médico-administratif maladie professionnelle » sur lequel est indiqué les informations du médecin conseil dont la date de première constatation médicale.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
— Sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle
Selon l’article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale applicable au litige, la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En l’espèce, la caisse produit le courrier en date du 6 novembre 2018 ainsi que son accusé de réception signé par la société le 9 novembre 2018, informant l’employeur qu’une déclaration de maladie professionnelle lui était parvenue accompagnée d’un certificat médical initial indiquant une « MP57 tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et le courrier mentionnait la copie de cette déclaration de maladie professionnelle.
La société a donc été destinataire de ce courrier conformément au texte susvisé.
— Sur l’information concernant le délai complémentaire d’instruction
Selon l’article R. 441-14 du même code, applicable au litige, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En l’espèce, la caisse produit la copie du courrier transmis à la société en date du 15 janvier 2019 informant la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
La caisse fait état de l’accusé de réception de ce courrier sur lequel est apposée la signature de la société et le tampon de la date mentionnant le 19 janvier 2019.
Par conséquent, la société n’est pas fondée à soutenir un manquement de de la caisse concernant l’information de la procédure d’instruction.
— Sur la forme du certificat médical initial
Aux termes de l’article L.461-5 du code de la sécurité sociale, " toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l’article L. 321-2.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l’article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d’entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret.
Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel.
Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou, s’il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l’article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. "
Il ne résulte aucunement de ce texte que le certificat médical initial soit soumis à une forme particulière, la mention qui y figure « dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel » se rapportant à la déclaration elle-même et non au certificat médical initial.
Le certificat médical initial a été rédigé sur papier libre par le docteur [P] le 9 octobre 2018 et il y est précisé le nom de la salariée et son numéro de sécurité sociale, la nature de la pathologie à savoir une épicondylite droite et indiquant que la maladie justifiait la demande de reconnaissance de maladie professionnelle inscrite dans le tableau 57.
Par conséquent, le certificat médical initial comportait les informations nécessaires.
Le moyen d’irrégularité de forme de l’instruction à raison de l’absence d’établissement du certificat médical initial sur le formulaire réglementaire manque donc en droit.
— Sur les éléments du dossier mis à disposition de la société
Selon l’article R. 441-13 du code précité et applicable au litige :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Il est constant que la société a consulté le dossier établi par la caisse le 28 mars 2019.
Il résulte de la fiche « consultation des pièces d’un dossier AT/TR/MP » versée par la caisse que la société a coché les éléments suivants « déclaration de maladie professionnelle, certificat médical initial, fiche colloque, courrier victime et/ou employeur, questionnaires, enquête administrative ».
Il apparaît alors que le document dénommé « fiche colloque » correspondait à la fiche « colloque médico-administratif maladie professionnelle » sur laquelle figure les éléments de nature médicale rapportés par le médecin conseil de la caisse et permettant à la société d’être informée que les conditions réglementaires posées par le tableau correspondaient aux constats établis lors de l’instruction de la pathologie.
Ainsi, la caisse a mis à disposition de la société l’ensemble des éléments lui faisant grief dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [E].
Son moyen sera dès lors rejeté.
Sur le respect des conditions du tableau 57
L’article L.461-1 al.1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Le tableau n°57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
— Désigne la maladie suivante : Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial,
— fixe un délai de prise en charge de 14 jours,
— et précise la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie :
travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite dans le tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, la société conteste les conditions du tableau 57 relatives au délai de prise en charge et à la liste limitative des travaux.
— Sur le respect du délai de prise en charge
Au sens de l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, le délai dit « de prise en charge » fixe la période durant laquelle, à la suite de la cessation de l’exposition aux risques, la pathologie apparaît et se trouve constatée par un médecin afin d’être couverte en tant que maladie professionnelle, peu important que les troubles et lésions n’aient été identifiés qu’ensuite.
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après cessation d’exposition au risque, une maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et être indemnisée à titre professionnel.
Il ressort des développements précédents que la société a consulté la fiche colloque médico-administratif sur lequel le médecin conseil avait indiqué qu’il était en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial constatant une « épicondylite droite dans le cadre du tableau 57 » et qu’il fixait la date de première constatation médicale au 31 mars 2018 correspondant à un arrêt de travail établi par le docteur [P].
La salariée qui a donc cessé d’être exposée au risque le 31 mars 2018, soit le même jour que la date de première constatation médicale, le délai de prise en charge était respecté.
Son moyen sera donc rejeté.
— Sur l’exposition au risque
Il ressort des documents produits par la caisse recueillis dans le cadre de son instruction que :
— selon les éléments transmis par la salariée : elle était monteur câbleur en électricité, elle était droitière, elle travaillait dans un atelier de chaîne de montage, elle soulevait des coffrets et des boitiers, elle poussait les produits, les emballait et les rangeait et elle devait effectuer des opérations de vissage et de câblage, elle récupérait des composants pour réaliser les produits, elle avait souvent les bras en élévation et elle effectuait de manière habituelle des gestes répétés des bras et des mains ;
— selon l’employeur, par l’intermédiaire de Madame [C] [D], directrice des ressources humaines, et dans son questionnaire établi le 5 mars 2019, la salariée travaillait dans un atelier d’assemblage de cartes électroniques, elle occupait des postes en alternance sur une ligne de montage car la fabrication d’une carte impliquait diverses étapes, elle approvisionnait les postes, assemblait et câblait les composants, contrôlait la qualité des produits et effectuait des tests, effectuait du suivi de planification et emballait les produits. La société indique la fréquence de ces gestes et il apparaît que les gestes manuels sont répétés bien que l’activité de la salariée soit variée.
Les informations transmises par les deux parties sont donc concordantes.
Il n’est pas exigé pour établir le caractère habituel des travaux qu’ils constituent une part prépondérante de l’activité du salarié.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que la salariée effectuait habituellement des gestes de répétés de préhension de la main droite et d’extension de la main droite sur l’avant-bras conformément à la condition mentionnée dans le tableau 57B, et ce, dans l’ensemble des tâches décrites par la salariée et aussi par la société.
Par conséquent, c’est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande d’inopposabilité de la société SAS [6] de la décision de la [4] en date du 1er avril 2019 prenant en charge la maladie professionnelle déclarée par Madame [E],
Confirme l’opposabilité à la société SAS [6] de la décision de la [4] du 1er avril 2019,
Déboute la société SAS [6] de son recours,
Condamne la société SAS [6] aux dépens d’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition ay greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière
La greffière La présidente
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