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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02312 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEWX
Minute 25-
Jugement du :
24 novembre 2025
La présente décision est prononcée le 24 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de Madame Ourouk ALNEJEM greffière pour la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 29 septembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Madame [E] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Madame [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 13 décembre 2017, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS (ci-après dénommée LE FOYER REMOIS), a donné à bail à Madame [O] [X] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] ([Adresse 5]) moyennant un loyer mensuel révisable de 305,03 euros outre les charges.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025 pour un montant en principal de 2 137,57 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, LE FOYER [10] a fait délivrer assignation à Madame [O] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation du bail conclu le 13 décembre 2017 par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail ;
— Dire Madame [O] [X] occupante sans droit ni titre ;
— Ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— La condamner au paiement de :
— la somme de 2 810,67 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de son exploit introductif d’instance, LE FOYER REMOIS a fait valoir que Madame [O] [X] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 6 février 2025.
A l’audience du 29 septembre 2025, LE FOYER REMOIS, représenté par Madame [E], maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3 147,79 euros. La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à l’effet suspensif de la clause résolutoire au motif la locataire n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’avril 2025.
Madame [O] [X], comparante, reconnaît le montant de la dette locative, mais sollicite des délais de paiement. Elle explique sa dette locative par le fait qu’elle a perdu son emploi et a vu le versement de l’Allocation de Retour à l’Emploi suspendu pendant 2 mois. Elle indique également avoir dû s’acquitter de la moitié des frais exposés pour l’enterrement de son père. Elle déclare suivre une formation dans le domaine de la petite enfance et percevoir désormais 615 euros au titre de l’Allocation de Retour à l’Emploi. Elle précise vivre seule avec son enfant.
Un rapport d’enquête sociale a été reçu au greffe avant l’audience et il en a été donné lecture. Il relève que Madame [O] [X] ne s’est pas manifestée auprès du service.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
En application du II de l’article 24 la loi n°84-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de la résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives.
De même, en vertu du III de l’article précité, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 7 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 29 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 13 décembre 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 février 2025, pour la somme en principal de 2 137,57 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 avril 2025 selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, LE FOYER REMOIS produit un décompte démontrant que Madame [O] [X] restait devoir la somme de 3 147,79 euros à la date du 25 septembre 2025.
La défenderesse ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 137,57 euros à compter du commandement de payer du 6 février 2025 et sur le surplus à compter du présent jugement.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, LE FOYER REMOIS s’est opposé à l’octroi de délais de paiement. L’examen du relevé de compte montre que le locataire n’a effectué aucun règlement depuis le mois d’avril 2025.
Elle n’a donc pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’elle n’est pas éligible aux délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [X] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Néanmoins, il ressort des débats que Madame [O] [X] perçoit de nouveau une Allocation de Retour à l’Emploi et suit actuellement une formation dans le but de se reconvertir professionnellement dans le domaine de la petite enfance.
Dès lors, compte tenu de la somme due par Madame [O] [X] et de sa situation économique, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [O] [X] d’une seule échéance à son terme, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
Madame [O] [X] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 26 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [O] [X], succombant à l’instance, elle supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable également de laisser à la charge du FOYER REMOIS les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Madame [O] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 décembre 2017 entre la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS et Madame [O] [X] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Adresse 9] [Localité 1] sont réunies à la date du 7 avril 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [X] et de celle de tous occupants de leur chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser au FOYER REMOIS la somme de 3 147,79 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 septembre 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de la somme de 2 137,57 euros à compter du commandement de payer en date du 6 février 2025 et à compter du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer au FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 26 septembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
AUTORISE Madame [O] à s’acquitter de sa dette, au moyen de 23 versements mensuels de 80 euros et d’un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le FOYER REMOIS et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à verser au FOYER REMOIS la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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