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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03614 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4AR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [Y] [X], muni d’un pouvoir
ET :
Madame [Q] [I]
née le 06 Septembre 1984
demeurant Chez M. et Mme [C] – [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 31 mai 2024 prenant effet à compter du 04 juin 20024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [Q] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 440,59 euros, hors charges.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 6 mars 2025 à Madame [Q] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 897,27 €.
Par courrier simple du 18 octobre 2024, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 juin 2025 et signifiée par dépôt à étude, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [Q] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [I] et tout occupant de son chef ;
— de condamner Madame [Q] [I] au paiement des sommes suivantes :
4 632,20 € au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 04 juillet 2025.
L’audience s’est tenue le 1 décembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse.
Lors de l’audience de plaidoirie du 03 mars 2026, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 10 505,28 € sa créance locative arrêtée au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. Il a précisé ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai de paiement, tel que sollicité par la défenderesse.
Madame [Q] [I], comparante en personne, a indiqué qu’elle quitterait le logement à la fin du mois de mars 2026 et serait hébergée par ses parents. Elle a reconnu le montant de sa dette et sollicité des délais de paiement de droit commun, à hauteur de 100 euros par mois.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal et son contenu évoqué lors de l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [Q] [I] le 6 mars 2025 pour un arriéré de loyers de 3 897,27 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [Q] [I] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 avril 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [Q] [I] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [I] et de dire que faute pour Madame [Q] [I] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 3 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 10 505,28 euros.
Au regard des justificatifs produits, la créance de l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Q] [I] à payer la somme de 10 505,28 € actualisée au 3 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [Q] [I] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Q] [I] à verser cette indemnité à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, Madame [Q] [I] sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative en proposant de régler une somme mensuelle de 100 euros.
Dans ces conditions, au regard de la situation respective des parties, de la volonté du débiteur de s’acquitter de sa dette et de l’absence d’opposition du créancier, il convient d’accorder au preneur des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [Q] [I].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 31 mai 2024 entre l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT et Madame [Q] [I] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 18 avril 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [Q] [I] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 3], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] à payer à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 10 505,28 € arrêtée au 3 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [Q] [I] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
AUTORISE Madame [Q] [I] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 100,00 euros, la 24ème mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette, principal, intérêts, accessoires, dépens et frais ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et indemnités de procédure ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Q] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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