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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 26 mars 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54T – ordonnance du 26 mars 2025
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A.S.U. SLVB
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 947 557 815
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François DELACROIX, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Armelle LAFONT, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. PB PIZZA BURGER
Immatriculée au RCS d'[Localité 4], sous le numéro 794 272 674
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 26 février 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 mai 2013, [I] [D] et [V] [N] ont consenti à la SARL PB PIZZA BURGER un bail commercial pour des locaux situés à [Adresse 5], au loyer mensuel initial de 446 euros, hors taxes et hors charges.
Le 20 septembre 2024, la SASU SLVB a fait délivrer à la SARL PB PIZZA BURGER un commandement de payer la somme de 8412,69 euros en loyers, charges et accessoires (hors coût du commandement), visant la clause résolutoire comprise dans ce bail.
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H54T – ordonnance du 26 mars 2025
Invoquant que ce commandement est resté sans effet, par acte du 3 décembre 2024, la SASU SLVB a fait assigner la SARL PB PIZZA BURGER devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la SARL PB PIZZA BURGER et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner la SARL PB PIZZA BURGER à lui payer la somme de 8 412,69 euros représentant les loyers impayés ainsi que les charges et taxes y afférentes ;condamner la SARL PB PIZZA BURGER à lui payer une provision à titre d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;condamner la SARL PB PIZZA BURGER à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, outre les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024, ainsi que le coût de la présente assignation sans préjudice de tous les frais éventuels d’exécution.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le président de ce tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025 afin que la SASU SLVB justifie de ce qu’elle vient aux droits des consorts [T].
Le 21 février 2025, la SASU SLVB a communiqué par voie électronique l’acte de vente du 9 juin 2023 par lequel [I] [D] et [V] [N] ont vendu l’immeuble contenant le local objet du bail à la SASU SLVB.
A l’audience du 26 février 2025, la SARL PB PIZZA BURGER n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
du bail du 29 mai 2013 qui contient une clause résolutoiredu commandement de payer la somme de 8412,69 euros, arrêtée au 8 août 2024 qui a été délivré le 20 septembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire.
La SARL PB PIZZA BURGER , à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne soutient ni ne démontre avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 20 octobre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, sans nécessité toutefois d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur l’indemnité provisionnelle
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
Au 20 octobre 2024, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
sommes dues au titre du commandement de payer : 8412,69 euros ;loyer et charges ensuite échus lorsque la résiliation est intervenue (mois de septembre et octobre) : 1085,92 euros ;soit un total de 9498,61 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, La SARL PB PIZZA BURGER sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 542,16 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Solde
Dès lors, La SARL PB PIZZA BURGER sera condamné à payer les sommes de :
9498,61 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail ;une indemnité mensuelle d’occupation de 542,16 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
La somme de 8412,69 euros portera intérêts à compter du commandement de payer.
Les sommes déjà échues porteront intérêts à taux légal à compter du jour de la présente ordonnance. Les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
La SARL PB PIZZA BURGER, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre tenue de payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 20 octobre 2024 ;
CONDAMNE La SARL PB PIZZA BURGER à restituer les lieux situés à [Localité 4], [Adresse 1] dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE La SARL PB PIZZA BURGER à payer à la SASU SLVB, à titre provisionnel :
— 9498,61 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 542,16 euros à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ;
DIT que la somme de 8412,69 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la SARL PB PIZZA BURGER à payer à la SASU SLVB la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PB PIZZA BURGER aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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