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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 20 mars 2026, n° 24/03996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aus droits de GRAS SAVOYE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03996 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TG7Z
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 20 Mars 2026
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 16 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR
M. [R] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 101
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS Nanterre, (Sinistre n° 0000013551074273.CAOI.V01.BD.22. – Contrat n° : 0000010845839104), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aus droits de GRAS SAVOYE, (N° AMC : 00401026 – N° Adhérent : 59001670), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
CPAM DE [Localité 1], (Dossier N° : 2231105730 – N° SS : [Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] était victime le 21 novembre 2022 d’un accident de la circulation, alors qu’il était en train de passer son permis au guidon de la moto appartenant à l’ECF Sud-Ouest. Il était alors heurté à l’arrière par le véhicule auto-école qui le suivait.
Il en résultait essentiellement une fracture de l’épaule gauche, un traumatisme du pouce droit, et un traumatisme cervical.
La compagnie AXA assureur du véhicule de l’ECF acceptait de couvrir ce risque au titre de la loi Badinter et versait le 20 mars 2023 une provision de 3.000 € à Monsieur [U].
Le 8 novembre 2023, une expertise amiable et contradictoire était réalisée par le docteur [X] expert de la compagnie AXA, en présence du docteur [Q], assistant Monsieur [U].
Des pourparlers amiables étaient engagés avec la compagnie AXA à la suite de l’offre Badinter qu’elle avait adressée à la victime en date du 18 mars 2024 pour un montant brut de 24 620.74 €.
Aucun accord n’intervenait entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 26 août 2024, Monsieur [R] [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE et la CPAM de la Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [U] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer de la manière suivante le préjudice subi :
* DSA : 46,38 €
* Frais divers : 3 143,26 €
* tierce personne : 1 290 €
* PGPA : 169.60 €
* Incidence professionnelle : 10 000 €
* DFT : 1 149 €
* Pretium doloris : 5 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
* Préjudice esthétique définitif : 2 000 €
* DFP : 28 497.37 €
* Préjudice d’agrément : 8 000 €
TOTAL : 60 295,61 €
— condamner la compagnie AXA au paiement de ces sommes sous déduction de la provision versée à hauteur de 3.000 €
— la condamner au paiement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire en totalité du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, de :
— liquider le préjudice de Monsieur [R] [U] en lien avec l’accident dont il a été victime le 21 novembre 2022 comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 10 euros
* Assistance tierce personne avant consolidation : 1.032 euros
* Perte de gains Professionnels Actuels : 169,60 euros
* Déficit fonctionnel temporaire : 957,50 euros
* Souffrances endurées : 4.000 euros
* Préjudice esthétique temporaire : 300 euros
* Déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros
* Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
* Préjudice d’agrément : 2.000 euros
— déduire des sommes à payer à Monsieur [U] celle de 3.000 € qui lui a été versée à titre provisionnel
— débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes
— dire qu’il n’y a pas lieu d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE.
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE et la CPAM de la Haute-Garonne, à qui l’assignation a été signifiée, n’ont pas constitué avocat.
La CPAM a produit par courrier du 19 janvier 2024 l’état de ses débours définitifs se décomposant comme suit :
— frais hospitaliers du 21 au 23 novembre 2022 : 2.717,66 €
— frais médicaux du 22 novembre 2022 au 23 mai 2023 : 695,36 €
— frais pharmaceutiques du 21 novembre 2022 au 12 janvier 2023 : 253,94 €
— frais d’appareillage du 26 novembre 2022 au 03 février 2023 : 513,94 €
— frais de transport du 02 décembre 2022 : 111,50 €
sous déduction de franchises à hauteur de 48,00 €
— indemnités journalières du 21 novembre 2022 au 15 janvier 2023 : 2.632,51 €.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 16 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande de condamnation formée par Monsieur [R] [U]
Monsieur [R] [U] sollicite l’indemnisation de ses préjudices subis du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime le 21 novembre 2022.
L’indemnisation des préjudices découlant de cet accident est dès lors régie par les dispositions de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD étant l’assureur du véhicule responsable de cet accident, elle ne conteste pas être tenue à indemnisation des préjudices en découlant.
La présente décision a dès lors pour objet principal de procéder à l’évaluation des sommes dues à Monsieur [R] [U] au regard de l’accident subi.
Il ressort en l’espèce du rapport d’expertise amiable réalisé par le Docteur [X] que « Mr [R] [U] a présenté dans les suites de l’accident de la voie publique survenu le 22/11/2022 […] :
— Un traumatisme de l’épaule gauche avec fracture du tiers moyen de la clavicule. Il s’agit d’une fracture à trois fragments traitée par ostéosynthèse chirurgicale.
Il persiste sur le plan séquellaire outre une cicatrice disgracieuse, une limitation des amplitudes actives de l’épaule à 680° d’antépulsion, 670° d’abduction. La rotation externe est libre, la rotation interne est légèrement limitée par rapport au côté opposé. A noter également une limitation de l’adduction.
— Il existait également un traumatisme du pouce droit, sans lésion osseuse radiovisible, qui laisse persister une limitation de la flexion de l’interphalangienne à -20°.
L’opposition 1er/2ème doigts est toutefois à 5/5.
— Un traumatisme cervical traité par le port d’un collier d’évolution favorable sans séquelle clinique ».
L’expert a fixé la date de consolidation au 23 mai 2023.
Au jour de l’accident subi (le 21 novembre 2022) et à la date de consolidation, Monsieur [R] [U], né le [Date naissance 1] 1969, était âgé de 53 ans. Il est âgé de 56 ans à la date de la présente décision.
Compte tenu de l’âge de la victime à la date de la consolidation de son état et de sa situation professionnelle au moment des faits, le tribunal possède les éléments suffisants d’appréciation pour fixer l’indemnisation des dommages comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles (avant consolidation)
Ce poste prend en compte toutes les dépenses de santé antérieures à la consolidation imputables à l’accident.
Les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et assimilés) comprennent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, exposés entre la date du dommage et la date de consolidation.
Monsieur [R] [U] expose que les dépenses suivantes lui sont restées à charge, à hauteur de 46,38 € :
— pharmacies : 36,38 €
— ostéo : 10 €.
La défenderesse ne conteste pas la demande formée sur ces points, excepté s’agissant du médicament TRAMADOL qu’elle indique comme nécessairement pris en charge.
Au regard des justificatifs produits par Monsieur [R] [U], il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 46,38 € au titre des dépenses de santé actuelles subies du fait de l’accident.
Sur les frais divers avant consolidation
Le poste des frais divers, incluant le préjudice matériel, indemnise tous les frais, hormis les dépenses de santé, que la victime directe a été contrainte d’exposer en raison du fait dommageable jusqu’à la date de la consolidation, dès lors que la victime n’aurait pas eu à engager ces dépenses sans la survenance de ce fait dommageable.
Monsieur [R] [U] sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer les sommes suivantes au titre des frais divers engagés avant consolidation :
— frais d’assistance du Docteur [Q] : 1.200 €
— frais de photocopie : 43,79 €
— frais de casque : 351,92 €
— Intercom : 399,96 €
— frais kilométriques : 193,60 €
— gants : 63,99 €
— leçons de conduite : 890 €.
La demande portant sur les frais de casque, les gants et les leçons de conduite ne relève pas de l’indemnisation du préjudice corporel, mais correspond à des préjudices matériels qui seront dès lors examinés de manière distincte.
En outre, Monsieur [R] [U] ne précise, ni ne justifie à quoi correspondent les frais intitulés Intercom. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée sur ce point.
S’agissant de la demande formée au titre des frais kilométriques, Monsieur [R] [U] ne justifie pas du moyen de transport utilisé pour les déplacements. Il ne pourra en conséquence qu’être débouté sur ce point.
En revanche, au regard des justificatifs produits, il sera fait droit à la demande formée pour le surplus.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.243,79 € au titre des frais divers avant consolidation.
Sur l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Elle comprend l’ensemble des moyens humains permettant aux personnes diminuées physiquement d’effectuer des gestes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels) devenus impossibles et de suppléer la perte d’autonomie, entre la date du retour de la victime à son domicile et la date de sa consolidation.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le besoin en tierce personne de Monsieur [R] [U] a été évalué à 1 heure 30 par jour du 21 au 22 novembre 2022 puis du 24 novembre 2022 au 03 janvier 2023, soit durant 41 jours, soit 64 heures 30.
Les parties ne contestent pas les conclusions du rapport d’expertise.
Elles ne s’accordent en revanche pas sur la base journalière à retenir en vue de procéder à l’évaluation de ce poste de préjudice. Monsieur [R] [U] demande au tribunal de retenir une somme de 20 € de l’heure, tandis que la SA AXA FRANCE IARD offre une somme de 16 € de l’heure.
Au regard de la gêne et des douleurs décrites par l’expert, lesquelles ont nécessité des interventions de la famille pour les tâches ménagères, les courses et les déplacements, et des tarifs habituels des opérateurs de services à la personne, il y a lieu de retenir une évaluation horaire sur la base de 20 euros, ce qui fait un total de 1.290 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.290 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Sur le préjudice professionnel avant consolidation (perte de gains professionnels actuels)
Les pertes de gains professionnels actuels sont les pertes économiques qui résultent de l’inactivité ou de l’indisponibilité temporaire subie par la victime dans l’exercice de sa profession du fait de sa maladie traumatique, de la date du dommage jusqu’à la date de sa consolidation, incluant les indemnités journalières et le salaire brut maintenu par l’employeur le cas échéant.
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation ainsi que les incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. Constituent ainsi notamment un préjudice professionnel indemnisable une perte totale ou partielle de revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants ( tels le loyer des locaux professionnels, les abonnements aux transports, …), les opportunités manquées (promotion avérée, nouvel emploi, …), une ou plusieurs affectations temporaires sur un poste de moindre intérêt, une pénibilité temporaire du travail, une dévalorisation temporaire sur le marché du travail ou une perte de chance d’accomplir des heures supplémentaires.
Monsieur [R] [U] demande la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 169,60 € en réparation de sa perte de gains professionnels, faisant valoir qu’il n’a pu toucher ses primes d’intéressement et de participation le temps de son arrêt de travail lié à l’accident subi.
la SA AXA FRANCE IARD s’accorde sur le montant sollicité et ne développe aucune contestation sur ce point.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 169,60 € au titre de la perte de gains professionnels actuels subie du fait de l’accident.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (post-consolidation)
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (ex: victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Monsieur [R] [U] sollicite une somme de 10.000 euros en réparation de l’incidence professionnelle subie du fait de l’accident, faisant valoir qu’il est obligé de s’arrêter très fréquemment dans le cadre de ses nombreux déplacements professionnels quotidiens pour reposer quelques minutes son bras douloureux et faire cesser les fourmillements, ainsi que de se faire aider pour enfiler et enlever sa veste lors des visites professionnelles.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose de son côté à la demande formée faisant valoir qu’un tel préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
Il ressort en effet de la lecture du rapport d’expertise que l’expert n’a pas retenu d’éléments en faveur d’une incidence professionnelle. Les moyens développés par Monsieur [R] [U] au sein de ses écritures quant à l’existence d’une incidence professionnelle ne sont pas repris au titre des doléances au sein du rapport d’expertise. Il est simplement mentionné que Monsieur [R] [U] se plaint notamment d’une gêne pour enfiler une veste, cet élément ayant été pris en compte au titre du taux de déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [R] [U] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la nécessité de s’arrêter régulièrement lors des trajets en voiture et l’impact des séquelles de l’accident sur sa vie professionnelle, aucun avis médical, document professionnel ou autre ne venant le confirmer.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Sur le préjudice extra-patrimonial avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation, c’est-à-dire le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie). Elle peut être totale ou partielle. Le déficit est total lorsque la victime est empêchée de toute activité car totalement immobilisée, notamment pendant les périodes d’hospitalisation. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessure apparente. Il englobe le préjudice sexuel temporaire et le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire :
— total le 23 novembre 2022 lors de l’hospitalisation pour chirurgie ambulatoire de l’épaule gauche, soit durant 1 jour
— partiel à 50 % du 21 au 22 novembre 2022 avant la chirurgie durant le port d’anneaux claviculaires puis du 24 novembre 2022 au 03 janvier 2023 durant le port du Dujarrier, soit durant 43 jours
— partiel à 25 % du 04 au 15 janvier 2023 jusqu’à la reprise du travail, soit durant 12 jours
— partiel à 10 % du 16 janvier au 23 mai 2023, soit durant 128 jours.
Les parties ne contestent pas les conclusions de l’expert sur ce point, mais ne s’accordent pas sur la base journalière à prendre en compte en vue d’évaluer ce poste de préjudice, Monsieur [R] [U] sollicitant une somme de 30 € et la SA AXA FRANCE IARD offrant une somme de 25€.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Monsieur [R] [U] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation y compris en ce qui concerne ses activités de loisirs et d’agrément et dans sa vie intime, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 30 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire sera ainsi évalué comme suit :
— total : 30 €
— partiel à 50 %: 645 € (= 30 x 43 x 50%)
— partiel à 25 %: 90 € (= 30 x 12 x 25%)
— partiel à 10 %: 384 € (= 30 x 128 x 10%)
soit un total de 1.149 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.149 € au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par ce dernier du fait de l’accident.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L’expert considère que les souffrances endurées peuvent être mesurées à un niveau de 2,5 sur une échelle de 7.
Monsieur [R] [U] considère que cette évaluation est particulièrement sévère en présence d’une fracture, d’une entorse, d’une intervention chirurgicale, du port d’une attelle et de la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie pendant plusieurs mois.
Il sollicite la somme de 5.000 € en réparation de ce poste de préjudice, la SA AXA FRANCE IARD proposant de son côté une somme de 4.000 €.
Au regard de ce qui précède, de la nature des blessures et des soins subis, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 5.000 € au titre des souffrances endurées par ce dernier du fait de l’accident.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire répare l’altération de l’apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation, entre la date du fait dommageable et la consolidation. Il est distinct du préjudice esthétique permanent et doit être indemnisé de manière autonome ; il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert considère qu'« un dommage esthétique temporaire peut être retenu du 21 novembre 2022 au 03 janvier 2023 durant la phase de traitement orthopédique ». Il ne quantifie toutefois pas ce préjudice.
Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 1.000 euros pour ce préjudice ; la SA AXA FRANCE IARD propose la somme de 300 euros, compte tenu de la durée de ce préjudice telle que retenue par l’expert judiciaire.
Or, l’expert n’a pas quantifié l’ampleur du préjudice sur la période retenue par lui. Il relève par ailleurs un préjudice esthétique permanent du fait de l’existence d’une cicatrice irrégulière curviligne à concavité inférieure dans la région sous claviculaire gauche associée à une fonte du tissu cellulaire sous cutané mesurant 13 cm, adhérente dans ces deux derniers centimètres dans la région du moignon de l’épaule, cette même cicatrice ayant nécessairement existé a minima du 04 janvier 2023 à la date de consolidation
Au regard de ces éléments, de la nature et de l’ampleur de ce préjudice, de sa durée, de sa localisation et en l’absence d’autres éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 1.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire subi par ce dernier du fait de l’accident.
Sur le préjudice extra-patrimonial après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique, correspondant à l’Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP), les souffrances (physiques et psychiques, et donc y compris morales) permanentes c’est-à-dire persistantes post-consolidation, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, c’est-à-dire suivant son mode de vie et ses choix et habitudes propres, dans l’environnement réel où elle évolue.
L’évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert, de façon non contestée, considère que l’incapacité permanente est de 10 %, du fait de ses constatations cliniques à l’épaule gauche et au pouce droit.
Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 28.497,37 € euros pour ce préjudice. Il demande en effet au tribunal de ne pas appliquer la méthode d’évaluation « au point » déterminé en fonction de l’âge de la victime et du taux de déficit fonctionnel permanent, au profit d’une indemnisation sur la base d’une indemnité journalière, telle que retenue au titre du déficit fonctionnel temporaire, augmentée d’une part liée aux souffrances permanentes, aux troubles dans les conditions d’existence ou à la perte de qualité de vie, à laquelle on applique le taux de déficit fonctionnel permanent et qu’on capitalise de façon viagère pour tenir compte du caractère permanent de ce poste.
La SA AXA FRANCE IARD rejette la méthode d’évaluation sollicitée par Monsieur [R] [U] et offre de son côté la somme de 15.600 €. Elle fait notamment valoir que la méthode par capitalisation n’est pas adaptée à l’indemnisation d’un poste de préjudice à caractère extra-patrimonial qu’est le déficit fonctionnel permanent. Elle considère que la méthode par valeur du point est proportionnelle et progressive.
S’agissant de la méthode à appliquer, l’égalité des justiciables devant la loi, et en particulier des victimes en matière d’indemnisation du préjudice corporel, résulte de l’application égale par le juge du fond souverain dans l’appréciation de l’étendue des postes de préjudices, des principes de la réparation du préjudice corporel, au premier rang desquels celui de la réparation intégrale, sans perte ni profit, qui vise à replacer la victime dans la situation où elle se trouvait avant l’accident, et ce de façon individualisée, c’est-à-dire en tenant compte des répercussions concrètes que le dommage a engendré dans sa vie.
L’avant-propos du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun du Concours Médical annexé au décret 2003-314 du 4 avril 2003, dont l’objectif annoncé est d’uniformiser l’évaluation médico-légale du dommage corporel, définit le taux d’incapacité comme “l’expression chiffrée d’un déficit fonctionnel censé être le même pour toutes les victimes souffrant de lésions identiques”, et recommande alors “au stade de l’expertise, l’évaluation médico-légale doit en effet s’abstraire de leurs répercussions psycho-sociales. C’est dans ces conditions que pourront être évitées les disparités [d']évaluation”, et poursuit : “Il appartiendra par la suite au juge de tenir compte, au stade de l’indemnisation, de la façon dont les victimes ressentent in concreto les incidences physiologiques des atteintes corporelles et la gêne qu’elles engendrent [et] il lui sera loisible de tenir compte de toutes les données subjectives dont il dispose pour apprécier les préjudices soufferts”, avant de rappeler l’absence de force contraignante des barèmes dont les taux proposés “ne sont qu’indicatifs”.
En conséquence, de façon générale, il apparaît contraire aux principes d’individualisation et de réparation intégrale du préjudice corporel de considérer le taux d’AIPP comme recouvrant pleinement l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, et le tribunal est souverain pour apprécier non seulement le taux d’incapacité retenu par l’expert et les éléments que l’expert a pris en compte pour le déterminer, mais encore tous les éléments relatifs aux souffrances endurées de façon pérenne et aux répercussions dans les conditions d’existence propres à la victime qui auraient échappé à l’expert.
Enfin, l’évidence commande d’observer que tant l’AIPP que les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions d’existence sont soufferts chaque jour par les victimes de dommage corporel concernées, de sorte que tout comme s’agissant du déficit fonctionnel temporaire ou du besoin en assistance tierce personne, il est parfaitement pertinent de l’indemniser jour après jour.
Si le principe d’une indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur une base journalière est donc conforme à l’individualisation de la réparation du préjudice, il n’en demeure pas moins que Monsieur [R] [U] n’apporte au présent cas aucun élément de nature à établir et étayer l’existence de souffrances permanentes ou de troubles dans les conditions d’existence.
En l’absence de tels éléments, il n’y a pas lieu de déroger à l’indemnisation sur la base d’une valeur du point.
Au jour de la consolidation, soit le 23 mai 2023, Monsieur [R] [U] était âgé de 53 ans.
Au vu de ces éléments, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 15.600 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 15.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent subi par ce dernier du fait de l’accident.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique permanent indemnise l’incidence du fait traumatique sur l’apparence de la victime. La détermination du préjudice est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime.
En l’espèce, de façon non contestée, l’expert objective un préjudice esthétique de 1,5 sur une échelle de 7, compte tenu du caractère inesthétique de la cicatrice.
Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 2.000 euros pour ce préjudice ; la SA AXA FRANCE IARD offre la somme de 1.500 euros.
Au regard de la nature et de la localisation de ce préjudice, ainsi que de l’âge de Monsieur [R] [U] et en l’absence d’autres éléments spécifiques apportés par les parties, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent subi par ce dernier du fait de l’accident.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
Monsieur [R] [U] sollicite la somme de 8.000 euros pour ce préjudice, faisant valoir qu’il est gêné dans sa pratique du vélo et de la moto avec peur des chutes, ainsi que dans la pratique du ski et du jardinage.
La SA AXA FRANCE IARD offre la somme de 2.000 euros, faisant valoir qu’au regard des éléments médicaux et des justificatifs produits cette gêne est limitée.
Sur ce point, l’expert retient l’existence d’une gêne pour la pratique du vélo et de la moto ajoutant que ces activités demeurent possibles.
Monsieur [R] [U] ne produit aucune pièce médicale de nature à justifier qu’il se trouve depuis la date de consolidation dans l’impossibilité de pratiquer des activités qu’il exerçait au moment de l’accident.
En outre, le rapport d’expertise ne fait état ni de la pratique d’une activité de ski, ni d’une activité spécifique de jardinage.
Enfin, la demande formée par Monsieur [R] [U] s’analyse ici en une demande en lien avec la gêne causée par les séquelles dans les actes de loisir et de jardinage, gêne d’ores et déjà prise en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, au regard de la position de la SA AXA FRANCE IARD, laquelle accepte d’indemniser le poste de préjudice d’agrément à hauteur de 2.000 €, il sera fait droit à la demande formée par Monsieur [R] [U] sous cette limite.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 2.000 € au titre du préjudice d’agrément subi par ce dernier du fait de l’accident.
Sur les préjudices matériels de Monsieur [R] [U]
Comme déjà rappelé précédemment, la demande de Monsieur [R] [U] portant sur l’indemnisation des frais de casque, des gants et des leçons de conduite ne relève pas de l’indemnisation du préjudice corporel, mais correspond à des préjudices matériels qu’il y a lieu d’examiner à ce stade.
S’agissant des frais de casque, Monsieur [R] [U] ne produit aucune pièce de nature à établir la nécessité de remplacer le casque qu’il portait au moment de l’accident. Il ne produit pas davantage de justificatif en lien avec l’achat du casque allégué.
Il sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point.
Il ne justifie pas davantage de la nécessité de remplacer les gants imputable au seul accident subi et produit en outre une facture d’achat relative à des gants pour femme.
Il sera en conséquence également débouté de sa demande formée sur ce point.
Enfin, s’agissant des frais d’auto-école, il ne pourra être fait droit à la part de la demande relative aux frais engagés pour Madame [M] [T], laquelle n’est pas partie à la procédure et faute de justifier de l’impossibilité pour elle de suivre les cours réglés du seul fait de l’accident.
Pour le surplus, Monsieur [R] [U] produit un contrat de formation en date du 09 janvier 2023 relatif à six leçons de conduite et à l’accompagnement à l’examen de conduite, faisant valoir qu’à la suite de l’accident il a souhaité changer d’auto-école pour suivre des leçons de remise à niveau et passer le permis.
Or, Monsieur [R] [U] ne produit aucun élément de nature à établir la nature des prestations conclues avant l’accident auprès de l’ECF Sud-Ouest, la nécessité de suivre par la suite une remise à niveau dans un autre établissement et d’être accompagné pour passer l’examen du permis.
Il sera en conséquence encore débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SA AXA FRANCE IARD.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cependant, en application de l’article 514 – 1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne
DECLARE le présent jugement opposable à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] les sommes suivantes en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 21 novembre 2022 :
— QUARANTE SIX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES (46,38 €) au titre des dépenses de santé actuelles
— MILLE DEUX CENT QUARANTE TROIS EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES (1.243,79 €) au titre des frais divers avant consolidation
— MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX EUROS (1.290 €) au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
— CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE CENTIMES (169,60 €) au titre de la perte de gains professionnels actuels
— MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS (1.149 €) au titre du déficit fonctionnel temporaire
— CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre des souffrances endurées
— MILLE EUROS (1.000 €) au titre du préjudice esthétique temporaire
— QUINZE MILLE SIX CENTS EUROS (15.600 €) au titre du déficit fonctionnel permanent
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre du préjudice esthétique permanent
— DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre du préjudice d’agrément
DIT que les provisions versées doivent venir en déduction des sommes allouées aux termes du présent jugement sous réserve de la preuve de leur versement effectif
DIT les demandes formées au titre des frais divers concernant les frais de casque, de gants et d’auto-école correspondent non à une composante du préjudice corporel subi par Monsieur [R] [U] mais à un préjudice matériel
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande formée au titre du préjudice matériel
DEBOUTE Monsieur [R] [U] du surplus de sa demande formée au titre des frais divers avant consolidation
DEBOUTE Monsieur [R] [U] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [R] [U] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens
DIT n’y avoir lieu à écarter le caractère exécutoire à titre provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à Toulouse le 20 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-314 du 4 avril 2003
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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