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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 12 déc. 2024, n° 24/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
NAC: 56C
N° RG 24/02029 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S33Z
JUGEMENT
N° B
DU : 12 Décembre 2024
[P] [X]
C/
S.A.S. NATURESOLS
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 12 Décembre 2024
à Me DARRIBERE
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 décembre 2024
JUGEMENT
Le Jeudi 12 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Raphaël DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NATURESOLS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Selon devis en date du 22 novembre 2018, Monsieur [P] [X] a confié à la SAS NATURESOLS la réalisation des accès à sa maison et à son garage, sis [Adresse 4], par dallage en béton drainant.
Les travaux ont été réceptionnés le 01 mai 2019.
Se plaignant d’une détérioration du crépi à l’angle du garage lors des travaux, Monsieur [P] [X] a sollicité de la SAS NATURESOLS qu’elle paye les travaux de réfection à hauteur de 1.400,40 euros, par chèque au nom de la société chargée de les réaliser, la SAS GFB. La SAS NATURESOLS a émis un chèque de 1.400,40 euros le 27 septembre 2019, lequel n’a finalement jamais été encaissé par la SAS GFB, qui n’a pas exécuté les travaux.
Par courrier recommandé du 13 février 2020, Monsieur [P] [X] a mis en demeure la SAS NATURESOLS de réparer le crépi détérioré et reprendre son ouvrage, deux couleurs de béton distinctes étant rapidement apparues, avant le 27 février 2020. Cette lettre est restée sans effet.
Monsieur [P] [X] a sollicité une conciliation, à laquelle la SAS NATURESOLS ne s’est pas présentée, selon constat de carence du 25 juin 2020.
Le conseil de Monsieur [P] [X] a de nouveau mis en demeure la SAS NATURESOLS le 01 septembre 2020, toujours sans effet.
Par acte du 30 mars 2021, Monsieur [P] [X] a assigné la SAS NATURESOLS en référé, en vue d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le Tribunal judiciaire a ordonné une mesure d’expertise en référé, afin de vérifier la réalisation des travaux et les désordres ayant pu en résulter, notamment la dégradation du crépi et l’apparition de fissures sur la terrasse.
Par ordonnance du 22 avril 2022, Monsieur [S] [K], terrassier ayant réalisé les travaux comme sous-traitant de la SAS NATURESOLS, a été mis dans la cause, aux fins que l’expertise lui soit rendue commune et opposable.
L’expert a rendu son rapport le 22 février 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 09 avril 2024, Monsieur [P] [X] a fait assigner la SAS NATURESOLS devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2.332 euros au titre des travaux de réparation du crépi,
— 804 euros au titre des travaux de création de joint de fractionnement,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’expertise.
A l’audience du 21 mai 2024, Monsieur [P] [X], représenté par la SCP CABINET DARRIBERE, s’est référé oralement à son assignation et a maintenu ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] [X] a exposé que son action n’est pas prescrite, en application des articles 1792, 2241 et 2242 du Code civil. Il a indiqué la SAS NATURESOLS est tenue par la garantie de bon fonctionnement au titre de l’article 1792-3 du Code civil. Il a fait valoir que les travaux effectués par le sous-traitant de la SAS NATURESOLS sont affectés de désordres, notamment des fissures, des cassures et de légères différences de couleur au niveau du revêtement, qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage. Il a ajouté également que la SAS NATURESOLS est responsable des dégradations commises par son sous-traitant lors de l’exécution des travaux.
Convoquée par acte de Commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 09 avril 2024, la SAS NATURESOLS n’était ni présente, ni représentée à l’audience du 21 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.
Par jugement du 27 août 2024, le juge a procédé à une réouverture des débats, afin de recueillir les observations des parties sur l’applicabilité des articles 1231-1 et suivants du Code civil au litige, et a fait reconvoquer les parties pour l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [P] [X], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, telles que ressortant de l’assignation, et a indiqué que la faute de la SAS NATURESOLS était établie, de sorte que la responsabilité de droit commun avait vocation à s’appliquer.
La SAS NATURESOLS, convoquée par l’envoi du jugement en lettre recommandée (revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »), n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1792-3 du Code civil institue une garantie de bon fonctionnement pour les éléments d’équipement d’un ouvrage qui sont dissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Or, les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination et affectant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun (3e Civ., 11 septembre 2013, n° 12-19.483 ; 3e Civ., 13 juillet 2022, n°19-20-231).
En outre, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694).
L’article 1217 du Code civil rappelle que la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, en nature ou par le biais de dommages et intérêts.
Les articles 1231-1 et suivants du même code établissent que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de sa mauvaise exécution, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le dallage du chemin d’accès de la maison ne constitue pas un ouvrage, étant un élément dissociable ayant pu être modifié sans détérioration de l’ouvrage, et n’est pas destiné à fonctionner. Ainsi, la garantie décennale et la garantie de bon fonctionnement n’ont pas vocation à s’appliquer, au contraire de la garantie de droit commun.
Il ressort des photographies transmises par Monsieur [P] [X] et du rapport d’expertise du 22 février 2023 que le crépi de son garage a été abimé lors des travaux de pelletage réalisés par le sous-traitant de la SAS NATURESOLS.
Cette dernière a reconnu en septembre 2019 être tenue de réparer ces dégradations, imputables à son sous-traitant, notamment par courriel puis en adressant un chèque d’un montant de 1.400,40 euros, destiné à couvrir la facture de la SAS GFB initialement mandatée par Monsieur [P] [X] pour réparer son crépi. Elle n’a d’ailleurs pas contesté sa responsabilité lors de l’expertise ou à la présente procédure.
Aussi, il convient de condamner la SAS NATURESOLS à indemniser Monsieur [P] [X] à hauteur de 1.450 euros, cette somme correspondant aux coûts des travaux de remise en état du crépit selon dernier devis du 29 juin 2022.
Il ressort encore du rapport d’expertise du 22 février 2023 que le revêtement présente « des fissures, des cassures et de légères différences de couleur ». Les différences de couleur constituent des désordres minimes, d’ordre esthétique, et ne relèvent pas d’une faute dans la mise en œuvre de ses obligations par la SAS NATURESOLS. En revanche, les cassures et les fissures résultent d’une « mauvaise mise en œuvre », en l’absence de mise en œuvre de joints de fractionnement et par l’application d’une couche trop fine de constitutif par rapport aux épaisseurs nécessaires pour permettre la circulation occasionnelle de véhicules. Ainsi, il est rapporté la preuve d’une mauvaise exécution de ses obligations par la SAS NATURESOLS, laquelle sera condamnée à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 804 euros à ce titre, représentant le coût des travaux de réparation nécessaires.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS NATURESOLS, partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les dépens relatifs à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse n°21/1546 du 23 septembre 2021 et les frais de l’expertise.
La SAS NATURESOLS sera condamnée à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS NATURESOLS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 1.450 euros au titre de la réfaction de son crépi ;
CONDAMNE la SAS NATURESOLS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 804 euros à titre de dommages et interêts pour les défauts du revêtement ;
CONDAMNE la SAS NATURESOLS à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS NATURESOLS aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulouse n°21/1546 du 23 septembre 2021 et les frais de l’expertise ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge, et par Madame Fanny ACHIGAR, greffière.
La greffière, La juge,
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