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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 févr. 2026, n° 23/12107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/12107 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQXC
N° de MINUTE : 26/00127
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carina BRANCO, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05, Me Vanessa CECCATO, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 240
DEMANDEUR
C/
Monsieur [X], [Q], [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] et M. [O] ont vécu en concubinage . De leur union, sont nés deux enfants: [C] le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 4] et [Localité 5] le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 6].
Suivant acte notarié en date du 4 juin 2007, Mme [D] et M. [O] ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré Section B N°[Cadastre 1], à hauteur de 34, 45 % pour Madame [D] et de 65, 55 % pour Monsieur [O], moyennant le prix de 270.000 euros.
Suivant acte d’enregistrement en date du 15 septembre 2010 au tribunal d’ instance de Raincy (Seine-Saint-Denis), Mme [Y] [V] et M. [X] [O] ont conclu un pacte civil de solidarité.
Suivant acte d’enregistrement en date du 1er décembre 2020 à la mairie du [Localité 7], Mme [Y] [V] et M. [X] [O] ont dissout suivant déclaration conjointe leur pacte civil de solidarité.
Suivant assignation en date du 13 décembre 2023, Mme [Y] [V] a fait citer M. [X] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner le partage judiciaire et la liquidation de l’indivision entre Mme [D] et M. [O].
Suivant dernières conclusions en demande n° 2 notifiées par voie électronique en date du 17 juin 2025, Mme [Y] [D] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner le partage judiciaire et la liquidation de l’indivision entre Madame [D] et Monsieur [O]
Pour y parvenir,
— constater que malgré les diligences entreprises, Madame [D] et Monsieur [O] n’ont pas été en mesure de parvenir à un partage amiable du bien immobilier dont ils sont propriétaires indivis.
— ordonner qu’aux requêtes et diligences de Madame [D] en présence du défendeur, dûment appelé, il sera, par le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 8], avec faculté de délégation, procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
— constater que Madame [D] n’est pas en possession de tous les éléments pour dresser les comptes d’administration
— constater que Monsieur [O] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le départ de Madame [D] du domicile.
— commettre pour se faire l’Office Notarial [G] et [S] au [Adresse 4]
— dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur Ordonnance du Président de la chambre, rendue à la requête de la partie la plus diligente.
— dire que les frais notariés seront réglés par les indivisaires à hauteur de leur part dans l’indivision.
— attribuer à Monsieur [O] le bien indivis
— fixer la soulte revenant à Madame [D] après liquidation et attribution du bien indivis à parfaire
— condamner Monsieur [O] à régler à Madame [D] la somme de 5.000, 00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner Monsieur [O] à régler à Madame [D] la somme de 5.000, 00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner Monsieur [O] en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Vanessa CECCATO, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [D] fait notamment valoir des tentatives aux fins de parvenir au partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties, en vain. Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, la demanderesse déclare que le défendeur occupe de manière privative le bien indivis depuis le 1er septembre 2021. S’agissant des créances sollicitées par le défendeur, Mme [Y] [D] affirme que M. [O] est seul redevable de la taxe d’habitation afférente au bien, puisqu’il occupe privativement le bien indivis. Elle ne conteste pas être redevable de la moitié des taxes foncières depuis le 2 septembre 2021, mais soutient être la seule légitime à percevoir les prestations familiales, la résidence des enfants étant fixée à son domicile. Sur le remboursement de l’emprunt immobilier, elle indique que le défendeur ne rapporte pas la preuve qu’il a réglé seul le crédit, et pour cause puisque les mensualités ont été réglées depuis le compte indivis. En outre, si M. [O] indique avoir réglé seul des sommes pour des travaux relatifs au bien indivis, elle affirme qu’il ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations. Sur les propositions d’attributions, la demanderesse dit ne pas être opposé à ce que le défendeur conserve la propriété du bien indivis. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Mme [D] fait valoir le mutisme de M. [O].
Suivant dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, M. [X] [O] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 815 et suivants du code civil, des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, :
— d’ordonner le partage judiciaire et la liquidation de l’indivision entre Madame [D] et Monsieur [O]
— de commettre pour se faire l’Office Notarial [G] et [S] au [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6]
— de dire qu’en cas d’empêchement du Juge ou du Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur Ordonnance du Président de la chambre, rendue à la requête de la partie la plus diligente.
— de dire que les frais notariés seront réglés par les indivisaires à hauteur de leur part dans l’indivision.
— d’attribuer à Monsieur [O] le bien immobilier indivis sis [Adresse 7].
— de fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 350.000 € (trois cent cinquante mille euros).
— de condamner Madame [D] à payer à monsieur [O] la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
— de fixer la créance de Monsieur [O] sur l’indivision ayant existé entre lui-même et Mme [D] à un montant de 23.209,68 € au titre des mensualités de remboursement des prêts immobiliers réglées par lui seul depuis le 1er septembre 2021.
— de fixer la créance de Monsieur [O] sur l’indivision ayant existé entre lui-même et Mme [D] à un montant de 7.692 € au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation réglées par lui seul depuis le 2 septembre 2021.
— fixer la créance de Monsieur [O] sur l’indivision ayant existé entre lui-même et Mme [D] à un montant de 72.591,18 € au titre des sommes versées par lui seul pour les travaux d’amélioration réalisés sur le bien indivis.
— fixer la créance de Monsieur [O] sur l’indivision ayant existé entre lui-même et 10
Mme [D] à un montant de 67.904,81 € au titre des sommes versées par lui seul pour les travaux d’extension réalisés sur le bien indivis.
— fixer la dette de Madame [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 9.717 euros au titre des prestations familiales CAF perçues par Madame [D] seule.
— fixer la dette de Madame [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 4.000 euros au titre du véhicule indivis Nissan Micra conservé par Madame [D]
— fixer la dette de Madame [D] à l’égard de l’indivision à la somme de 31.005 euros au titre de la différence de proportion d’approvisionnement du compte commun entre les concubins.
— dire que Monsieur [O] n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation envers l’indivision.
— débouter Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts formulée pour résistance abusive
— débouter Madame [D] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage ; dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
— condamner Madame [D] à payer à monsieur [O] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 CPC.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [O] fait notamment valoir que contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, aucun mutisme de sa part n’a empêché de parvenir au partage amiable des intérêts patrimoniaux des parties. Il dit que les parties sont en désaccord quant à la valeur vénale du bien indivis, et soutient que celle-ci doit être fixée à 350.000 euros, le dernier avis de valeur communiquée par Mme [D] n’étant établi que pour la cause. M. [O] s’oppose à la demande d’indemnité d’occupation sollicitée par la demanderesse, affirmant que celle-ci ne démontre pas qu’elle se trouve en impossibilité de fait ou de droit d’occuper également le bien, comme cela lui incombe pourtant. En outre, si l’indemnité devait être reconnue bien fondé, il soutient que le montant demandé par Mme [D] ne tient pas compte de la précarité de l’occupation, justifiant l’application d’un abattement de 20%. Le défendeur affirme en outre détenir des créances sur l’indivision : il dit avoir remboursé seul les prêts immobiliers relatifs au bien indivis depuis le 1er septembre 2021, ainsi que les taxes d’habitation et taxes foncières sur la même période. Il soutient en outre avoir réglé seul des travaux relatifs au bien indivis. Il ajoute que la demanderesse a des dettes à l’égard de l’indivision, composé des prestations familiales perçues de la Caisse des allocations familiales, du véhicule de la marque Nissan qu’elle a conservé, de la différence d’approvisionnement du compte commun entre les concubins soit 31.005 euros. En outre, M. [O] dit vouloir se faire attribuer la propriété du bien indivis, et soutient que Mme [D] ne s’oppose pas à cette attribution. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sollicitée par Mme [D], le défendeur indique qu’elle est fantaisiste, l’absence de partage amiable ne résultant pas de son fait.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces versées aux débats que :
— l’indivision contient notamment un bien immobilier sis à [Adresse 3], cadastré Section B N°[Cadastre 1], à hauteur de 34, 45 % pour Mme [D] et de 65, 55 % pour M. [O],
.- des diligences ainsi qu’il résulte des échanges de courriels entre les parties courant juillet 2022 sur le rachat par M.[P] de la part de Mme [Z] ont été entreprises en vue de parvenir à un partage amiable dont le règlement n’a pas abouti.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [D] et M. [O].
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties s’accordent pour voire désigner Me [S] , notaire au sein de l’Office Notarial [G] et [S] au [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 8] [Localité 10] pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2.Sur la demande d’attribution du bien indivis à M.[O]
L’attribution préférentielle revient à soustraire un bien aux règles ordinaires du partage pour l’attribuer à l’un des membres du couple, à charge pour lui de verser éventuellement une soulte.
L’attribution préférentielle est prévue tant pour les époux mariés sous le régime de la communauté (art. 1476 code civil) que pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens (art. 1542 code civil). Mais elle n’est jamais de droit en cas de divorce.L’attribution préférentielle n’est pas admise dans les indivisions entre concubins sauf pour le partenaire pacsé du copartageant( article 515-6 du code civil)qui peut prétendre en cas de dissolutiondu pacte à l’attribution préférentielle de certains biens .
En l’espèce, Mme [Y] [V] et M. [X] [O] ont dissout suivant déclaration conjointe leur pacte civil de solidarité le 1er décembre 2020 à la mairie du [Localité 7], .
M.[O] en qualité de partenaire pacsé occupant effectivement le bien indivis est recevable en sa demande .
Mme [D] est d’accord avec cette attribution à M.[O].
Il convient de prendre acte de leur accord sur ce point.
En conséquence, le bien sis à [Adresse 3], cadastré Section B N°[Cadastre 1] est attibué à M. [O].
3. Sur la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.
En l’espèce, les attestations les plus récentes du pavillon sis à [Adresse 3] produites par M.[O] sont :
— une attestation de [1] en date du 15 juillet 2024 pour un montant entre 350.000 et 355.000 euros,
— une attestation de [2] en date du 13 juillet 2024 pour un montant de 355.000 et 365.000 euros
— une attestation de [3] en date du 3 septembre 2024 pour un montant de 340.000 euros.
Mme [D] verse quant à elle une estimation de la valeur vénale du bien réalisée par l’agence [4] le 3 juillet 2024 pour un montant de 371.700 euros ( entre 341.928 euros et 401.394 euros ) ainsi qu’une estmation réalisée par [2] en date du 6 juillet 2024 pour un montant entre 390.000 et 400.000 euros.
M. [O] demande de fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 350.000 euros.
Mme [V] souhaite retenir une valeur de 400.000 euros .
Au regard de la moyenne qui résulte des différentes estimations ( étant observé qu’une seule estimation à 400.000 euros fourchette haute est produite ) , il y a lieu de fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis à 370.000 euros.
4. Sur la fixation de la soulte
En application de l’article 832-4 du code civil, les biens faisant l’objet d’une attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
Mme [D] demande de fixer sa créance au titre de la soulte après liquidation et attribution du bien indivis.
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande tendant à fixer la soulte au regard des éléments chiffrés avancés.
5.Sur la fixation des créances
Il appartient au notaire commis de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
En l’espèce, M.[O] sollicite la fixation de créances à l’encontre de l’indivision immobilière à la somme de :
— 23.209,68 € au titre des mensualités de remboursement des prêts immobiliers réglées par lui seul depuis le 1er septembre 2021.
— de 7.692 € au titre des taxes foncières et des taxes d’habitation réglées par lui seul depuis le 2 septembre 2021.
— de 72.591,18 € au titre des sommes versées par lui seul pour les travaux d’amélioration réalisés sur le bien indivis.
— de 67.904,81 € au titre des sommes versées par lui seul pour les travaux d’extension réalisés sur le bien indivis.
— de 9.717 euros au titre des prestations familiales CAF perçues par Madame [D] seule.
— de 4.000 euros au titre du véhicule indivis Nissan Micra conservé par Madame [D]
— de 31.005 euros au titre de la différence de proportion d’approvisionnement du compte commun entre les concubins.
Mme [D] demande de constater qu’elle n’est pas en possession de tous les éléments pour dresser les comptes d’administration.
Elle objecte dès à présent:
— sur les taxes d’habitation que [O] ayant la jouissance à titre privative ud dit bien est seul redevable de la taxe depuis 2021,
— sur les taxes foncières qu’elle ne conteste pas en devoir la moitié depuis le 2 september 2021 soit au titre des taxes foncières 2022,2023 et 2024 la somme de 1768,30 euros
— sur les prestations familiales, elle rappelle que la résidence des enfants est fixée chez elle depuis la séparation
— sur l’emprunt immobilier, que M.[O] ne rapporte pas la preuve qu’il a réglé seul depuis la séparation les échéances du crédit immobilier , les mensualités étant réglées sur le compte indivis,
— sur les travaux, que M.[O] ne verse aucune facture justificative des travaux engagés
— sur la différence d’approvisionnement du compte indivis,que M.[O] ne verse aucune pièce justificative du dit approvisionnement,
Dès lors, le notaire commis sera destinataire de l’ensemble des pièces permettant d’établir les créances des parties envers l’indivision.
En conséquence, les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes des parties relatives à la fixation des créances envers l’indivision.
Ainsi, il appartiendra aux parties de justifier de leurs créances et d’arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des créances dues par l’indivision et, en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchée cette difficulté.
6. Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [D] demande de constater que M.[O] est redevable d’un indemnité d’occupation depuis son départ du domicile conjugal le 1er septembre 2021.Elle évalue les sommes dues du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2025 : 2400 euros x 4 ans = 115.200 euros ( à parfaire au jour du partage).
M.[O] conteste le principe d’une indemnité d’occupation en ce que Mme [D] ayant fait le choix de quitter le domicile ne rapporte pas la preuve qu’elle est dabs l’impossibilité d’occuper le bien ou que M.[O] en fait une utilisation incompatible avec l’exercice de ses droits de coindivisaire.
Il sera rappelé que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose. L’indemnité n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation pour ses coindivisaires. Un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique.
Force est de constater que M.[O] occupe à titre exclusif et privatif le bien litigieux et que la possibilité pour Mme [V] de jouir pleinement de ce bien qui serait à sa disposition est théorique, étant observé par ailleurs qu’elle réside avec ses enfants à une autre adresse ainsi qu’il résulte du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 11] en date du 13 juin 2024.
Dans ces conditions, une indemnité d’occupation est due , nonobstant les circonstances de son départ des lieux le 1er septembre 2021, date non contestée .
Il ressort des évaluations transmises par M.[O] qui conteste l’estimation de 2400 euros que la valeur locative du bien se situe selon l’agence [1] le 15 juillet 2024 entre 1600 à 1700 euros hors charges / selon l’agence [5] le 13 juillet 2024 entre 1580 et 1650 euros / selon l’agence [6] le 3 septembre 2024 à 1600 euros hors charges.
Mme [D] produit d’autres estimations de valeur locative ( selon l’agence [4] la somme de 2055 hors charge , selon l’agence [2] le 6 juillet 2025 la somme de 1800 euros charges comprises, selon l’agence [1] le 15 juillet 2024 la somme de 1600 à 1800 euros hors charges.
Mme [D] demande seulement de constater que M.[O] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis son départ du domicile.
Elle ne chiffre toutefois pas sa demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger qu’une indemnité d’occupation sera due par M.[O] à l’indivision depuis le 1er septembre 2021 jusqu’au jour du partage et de dire que les parties dans l’intérêt d’une possible négociation amiable seront renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes quant au montant de l’indemnité dû. Il convient d’enjoindre aux parties de produire toutes les estimations de la valeur locatve du dit bien. A défaut d’accord, il reviendra au juge liquidateur de trancher ce point.
7.Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. L’octroi de dommages et intérêts sur ce fondement suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’ un préjudice en découlant.
— sur la demande formée par Mme [D]
Mme [D] reproche à M.[O] son mutisme l’ayant obligé depuis septembre 2021 à saisir la justice afin de sortir de l’indivision. Elle lui reproche de ne pas donner son avis sur la valeur vénale ou locative du bien ou bien de ne pas justifier de ses affirmations sur sur le fait de ne pas devoir une indemnité d’occupation.
Force est de constater que les diligences amiables n’ont pas abouti conduisant à la saisine de la juridiction . En tout état de cause, M.[O] a conclu , s’est prononcé sur l’estimation de la valeur du bien et les indemnités d’occupation. La demande n’est pas justifiée, ni fondée et sera rejetée.
— sur la demande formée par M.[O]
M. [O] reproche à Mme [D] son obstruction et son inertie pour permettre un partage amiable lui faisant également grief de ne pas prendre en compte sa demande légitime de créances , de lui faire supporter une hausse significative des taux d’intérêt dans le cadre du paiement de la soulte ou encore de ne pas respecter la confidentialité des échanges de mail entre avocats.
Il n’est pas ni justifié ni démontré que Mme [D] a résisté préalablement d’une façon particulièrement abusive si ce n’est de défendre ses intérêts patrimoniaux.
En l’état, la demandes de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
En raison de la nature du litige, les demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitées à ce stade sont rejetéee.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] et M. [O] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, Me [S] , notaire au sein de l’Office Notarial [G] et [S] au [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 6];
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ,
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable ;
IV. Dit que le bien sis à [Adresse 3], cadastré Section B N°[Cadastre 1] est attibué à M. [O] ;
V Dit que M.[O] doit à l’indivision une indemnité menseulle d’occupation au titre du bien sis à [Adresse 3] depuis le 1er septembre 2021 jusqu’au jour du partage et renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande concernant la fixation du montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
VI. Fixe la valeur du bien sis à [Adresse 3], cadastré Section B N°[Cadastre 1] à la somme de 370.000 euros ;
VII. Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de la demande tendant à fixer la soulte due à Mme [D] et le montant de l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
VIII.Dit qu’il appartient aux parties d’arrêter en commun devant le notaire liquidateur le montant des créances dues et de l’indemnité d’occupation , en cas de désaccord, de saisir le juge afin que soit tranchées ces difficultés ;
VIII. Déboute Mme [D] et M. [O] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
IX. Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 28 mai 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 1]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VII Rejette les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
VIII/Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Février 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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