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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOHH
Date : 13 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. PROGETTO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 19 novembre 2025 à la SASU PROGETTO IMMOBILIER à la demande de Monsieur [B] [U] et Madame [G] [O] ;
Vu les notes de l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour solliciter la résiliation du bail commercial ;
La société PROGETTO IMMOBILIER régulièrement citée selon les modalités de l’artcile 659 étant défaillante ;
SUR QUOI
Par contrat prenant effet à compter du 3 juillet 2023, Monsieur [B] [U] et Madame [G] [O] ont consenti à la société PROGETTO IMMOBILIER, un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Ce bail était consenti moyennant un loyer annuel initial de 4500 euros hors taxes et hors charges que le preneur s’engage à payer en 12 mensualités égales de 375 euros. Une provision sur charges de 25 euros par mois était fixée.
Le 30 janvier 2025, Monsieur [B] [U] et Madame [G] [O] ont fait délivrer à la société PROGETTO IMMOBILIER un commandement de payer les loyers arriérés portant sur un principal de 4706,74 euros ; le commandement n’a pas été suivi du paiement ;
— Sur la résiliation du bail
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile "Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite." ;
Le bail liant les parties comporte une clause résolutoire applicable en cas de non-paiement des loyers, un mois après délivrance d’un commandement de payer ;
Un tel commandement a été délivré le 30 janvier 2025 pour une créance en principal de 4706,74 euros laquelle n’a pas été soldée dans le mois suivant la délivrance du commandement ;
Il convient dès lors de constater que la clause résolutoire contenue au bail produit ses effets et que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 3 mars 2025 ;
Le maintien dans les lieux de la société PROGETTO IMMOBILIER, sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin en lui faisant injonction de libérer les lieux et en ordonnant, à défaut de départ spontané, son expulsion, au besoin, avec l’assistance de la force publique et selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu de rappeler ;
— Sur les demandes de provision
L’article 835 précité permet au juge des référés, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (il peut)d’ accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
S’agissant des loyers, la créance n’est pas contestable en son principe ; le décompte versé aux débats permet de considérer qu’elle n’est pas davantage contestable en son montant, dans la limite de la somme de 9 013,74 euros (déduction faite du coût du commandement de payer inclus dans les dépens), arrêtée au 3 novembre 2025 ;
La société PROGETTO IMMOBILIER, sera donc condamnée à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [G] [O] la somme de 9 013,74 eurosà titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues à la date du 3 novembre 2025 ;
Il apparaît avec l’évidence suffisante pour asseoir la compétence du juge des référés, que le maintien dans les lieux de la société PROGETTO, après résiliation du bail, cause à la propriétaire un préjudice au moins égal au montant du loyer tel qu’il était auparavant facturé ; il convient dès lors de condamner la société PROGETTO IMMOBILIER à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [G] [O], jusqu’à libération des lieux, la somme mensuelle de 400 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
— Sur les autres demandes
La société PROGETTO IMMOBILIER supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement et des actes imposés par la loi ;
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas de lieu de la condamner à verser une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons la résiliation du bail liant la société PROGETTO IMMOBILIER à Monsieur [B] [U] et Madame [G] [O], à la date du 3 mars 2025 ;
Ordonnons à la société PROGETTO IMMOBILIER de libérer les lieux ;
Ordonnons, à défaut de départ spontané, l’expulsion de la société PROGETTO IMMOBILIER ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Disons que les modalités de l’expulsion et le sort des meubles laissés sur place, seront réglés conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société PROGETTO IMMOBILIERà payer à Monsieur [B] [U] et Madame [G] [O] la somme de 9013,74 euros, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et taxes dues à la date du 3 novembre 2025 ;
Condamnons La société PROGETTO IMMOBILIER à payer à Monsieur [B] [U] et Madame [G] [O], la somme mensuelle de 400 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;
Déboutons Monsieur [B] [U] et Madame [G] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société PROGETTO IMMOBILIER aux dépens lesquels comprendront notamment les frais de commandement, d’assignation et de délivrance de l’état des inscriptions grevant le commerce.
Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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