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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 déc. 2024, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | agissant en qualité de, SARL CODO SECURITE c/ Société CA CONSUMER FINANCE, Société AESIO MUTUELLE, S.A. MY MONEY BANK, S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société TRESORERIE GARD AMENDES, Société SIP NIMES, S.A. FINANCO, Société FREE, Société GENERALI VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00166
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KNPQ
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Vos Ref : SARL CODO SECURITE
C/
Société FREE
Vos Ref : 17299443 – 20759090, Société TRESORERIE HERAULT AMENDES, Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 46002269617, Société GENERALI VIE
Vos Ref : 301867T1, Société TRESORERIE NIMES CHU
Vos Ref : 170136897, S.A. MY MONEY BANK
Vos Ref : 35514164477, S.A. FINANCO
Vos Ref : 48474661, Société SIP NIMES
Vos Ref : TF 21/22/23, Société TRESORERIE GARD AMENDES, Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 9259485010, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43645713792100 – 43910997829002, Société AESIO MUTUELLE
Vos Ref : 10212190, Société ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
Vos Ref : 410225166/V022828637, S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961827800020719901, Société SFR MOBILE
Vos Ref : 02ACNGMXJD, [P] [B], [I] [V] épouse [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. bleu sud
venant aux droits de la SELARL BRMJ
agissant en qualité de liquidateur de la SARL CODO SECURITE
850 Rue Etienne LENOIR
KM DELTA
30972 NÎMES CEDEX 9
représentée par Maître Julien VOLLE de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDEUR :
Société FREE
Vos Ref : 17299443 – 20759090
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE HERAULT AMENDES
595 Avenue des etats du LANGUEDOC
34000 MONTPELLIER
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
Vos Ref : 46002269617
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société GENERALI VIE
Vos Ref : 301867T1
GESTION EPARGNE-RETRAITE
TSA 60006
75440 PARIS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE NIMES CHU
Vos Ref : 170136897
Place Robert DEBRE
30029 NIMES CEDEX 09
non comparante, ni représentée
S.A. MY MONEY BANK
Vos Ref : 35514164477
1 rue du Château de l’Eraudière
BP 31106
44311 NANTES CEDEX 3
non comparante, ni représentée
S.A. FINANCO
Vos Ref : 48474661
CS 30001
SERVICE SURENDETTEMENT
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SIP NIMES
Vos Ref : TF 21/22/23
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE GARD AMENDES
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
BP 68205
30000 NÎMES
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD
Vos Ref : 9259485010
38 Boulevard Georges Clémenceau
AGENCE CONCORDIA
66966 PERPIGNAN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Vos Ref : 43645713792100 – 43910997829002
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société AESIO MUTUELLE
Vos Ref : 10212190
2 Rue de l’ORIGAN
62036 ARRAS CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE
Vos Ref : 410225166/V022828637
domiciliée : chez IQERA SERVCIES
SERVICE SURENDETEMENT
186 Avenue de GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Vos Ref : 100961827800020719901
domiciliée : chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE
Vos Ref : 02ACNGMXJD
domiciliée : chez EOS MOBILE
19 Allée du Chateau BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante, ni représentée
M. [P] [B]
193 Rue de la Saladelle
30920 CODOGNAN
comparant en personne assisté de Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
Mme [I] [V] épouse [B]
193 Rue de la Saladelle
30920 CODOGNAN
comparante en personne assistée de Maître Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 14 novembre 2024
Date du Délibéré : 12 décembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Décembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2024, M.[P] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 22 février 2024, la commission a déclaré leur demande recevable.
La SELARL BRMJ, agissant en qualité de liquidateur de la SARL CODO SECURITE, a contesté cette décision auprès de la commission.
Sa contestation a été transmise le 25 mars 2024 par la commission au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 14 novembre 2024, la SELARL Bleu Sud, venant aux droits de la SELARL BRMJ, comparaît représentée par son avocat. Elle demande que M.[P] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] soient jugés irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement et sollicite leur condamnation à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, elle allègue que M.[P] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] sont associés de la SARL CODO SECURITE et ont ouvert sur la comptabilité de la SARL des comptes courants d’associés, lesquels se sont avérés débiteurs pour un montant de 62 626 euros à la clôture de l’exercice le 31 décembre 2019. Elle ajoute qu’un tel manquement, prohibé par l’article L.223-21 du code du commerce, est constitutif du délit d’abus de biens sociaux, ce qui traduit la mauvaise foi des débiteurs, lesquels ont vécu par ce biais au dessus de leurs moyens au détriment de la personne morale. Elle fait valoir que le 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé leur condamnation à rembourser les sommes abusivement prélevées et fait observer que les débiteurs ont sans délai déposé une déclaration de surendettement pour se soustraire à leurs obligations. Elle allègue que les débiteurs ont par ailleurs souscrit de nombreux crédits à la consommation, ce qui traduit leur volonté d’aggraver leur endettement.
M.[P] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] comparaissent, assistés par leur avocat.
Ils concluent à leur bonne foi et invoquent les problèmes de santé de M.[P] [B], atteint depuis 2021 d’une démence fronto-temporale et de troubles neuro-dégénératifs ayant entravé la bonne gestion de la SARL CODO SECURITE. Ils allèguent avoir mis en vente leur domicile familial afin de régler l’intégralité du passif, ce qui démontre leur bonne foi.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la consommation, les parties disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée par la commission de surendettement du Gard à la SELARL BRMJ par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 février 2024.
Le recours du créancier a été formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 mars 2024, avant que le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de recevabilité prescrit par les dispositions de l’article R.722-1 du code la consommation n’ait expiré.
Le recours de la SELARL Bleu Sud, venant aux droits de la SELARL BRMJ, sera donc jugé recevable.
— sur le bien fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats que M.[P] [B] bénéficie d’une lourde prise en charge médicamenteuse depuis 2018 et a fait l’objet d’une première hospitalisation à l’hôpital psychiatrique de Nîmes en décembre 2021. Dans ce contexte, les graves manquements des débiteurs dans la gestion de la personne morale, mis en lumière dès 2019, ne suffisent pas à caractériser leur mauvaise foi. De même, la souscription de plusieurs crédits à la consommation pour faire face à des difficultés persistantes, choix certes inadapté, ne traduit pas le comportement de débiteurs insouciants ayant vécu sciemment au dessus de leurs moyens.
M.[P] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] sont devenus prisonniers d’une spirale de l’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne foi. Leurs difficultés ont été lourdement aggravées par la pathologie neuro-dégénérative et la démence de l’époux.
En conséquence, il y a lieu de déclarer M.[P] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe le 12 décembre 2024, rendu en dernier ressort et susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours de la SELARL Bleu Sud, venant aux droits de la SELARL BRMJ, agissant en qualité de liquidateur de la SARL CODO SECURITE,
DIT que M.[P] [B] et Mme [I] [V] épouse [B] se trouvent dans une situation de surendettement au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation,
DECLARE en conséquence recevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions des rémunérations consenties par ceux-ci sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour les débiteurs de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
DEBOUTE la SELARL Bleu Sud de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs, aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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