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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 nov. 2024, n° 24/01303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01303 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2KZ
du 08 Novembre 2024
M. I 22/00001159
N° de minute
affaire : [X] [G], [B] [G]
c/ S.E.L.A.R.L. [W] LES MANDATAIRES, sise [Adresse 3]
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à SELARL [W] LES MANDATAIRES
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Juillet 2024 déposé par , commissaire de justice.
A la requête de :
M. [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Mme [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.E.L.A.R.L. [W] LES MANDATAIRES, sise [Adresse 3]
Remis en son cabinet de [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 30 septembre 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [C] [N] remplacé par Madame [Z] [O], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [X] [G] et Madame [B] [G], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SARL ITAL CONSTRUCTION.
La SELARL [W] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [W] es qualité de liquidateur de la SARL ITAL CONSTRUCTION, n’ayant pas été appelée en cause, Monsieur [X] [G] et Madame [B] [G] lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 16 juillet 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 septembre 2024,à laquelle Monsieur [X] [G] et Madame [B] [G] représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
La SELARL [W] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [W] es qualité de liquidateur de la SARL ITAL CONSTRUCTION régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu et n’a pas contitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 30 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres évoqués par Monsieur [X] [G] et Madame [B] [G] à l’encontre de la SARL ITAL CONSTRUCTION chargée des travaux.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [X] [G] et Madame [B] [G] démontrent que la SARL ITAL CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 13 juin 2024 rendu par le tribunal de commerce puis en liquidation judiciaire et qu’ils ont déclaré leur créance entre les mains de Maître [W] es qualité de mandataire judiciaire le 1er juillet 2024.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SELARL [W] LES MANDATAIRES, en la personne de Maître [Y] [W] es qualité de liquidateur de la SARL ITAL CONSTRUCTION, l’ordonnance de référé en date du 30 septembre 2022 ayant désigné Monsieur[C] [N] remplacé par Madame [Z] [O], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile ;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la SELARL [W] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [W] es qualité de liquidateur de la SARL ITAL CONSTRUCTION , l’ordonnance de référé n° 22/1196 RG n°22/00134 en date du 30 septembre 2022 ayant désigné Monsieur [C] [N] remplacé par Madame [Z] [O], expert ;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que les demandeurs communiqueront sans délai à la SELARL [W] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [W] es qualité de liquidateur de la SARL ITAL CONSTRUCTION l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SELARL [W] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Y] [W] et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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