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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 24/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/02443 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX5Y
N° de MINUTE : 24/00987
Madame [V] [K] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 145
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [V] [K] [M] et M. [I] [E] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1984 à [Localité 12] (PORTUGAL), sans contrat de mariage préalable.
Le 23 mai 1995, les époux ont acquis les lots de copropriété n°1, n°4, n°6 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6], cadastré section U n°[Cadastre 4], moyennant le prix de 500.000 francs.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 24 janvier 2002, le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment attribué à Mme [K] [M], pour y fixer sa résidence provisoire, la jouissance du logement commun situé [Adresse 6].
Par jugement rendu le 29 avril 2003, le juge aux affaires familiales de Bobigny a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— attribué à titre préférentiel à Mme [K] [M] la jouissance du domicile conjugal.
Ce jugement a fait l’objet d’une signification par exploit d’huissier le 23 juin 2003.
Le jugement de divorce a été transcrit le 5 février 2005 sur le livret de famille portugais des parties.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [K] [M] et de M. [I] [E] [Y].
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, Mme [V] [K] [M] a fait assigner M. [I] [E] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et demande, au visa des articles 815, 840, 1400 et suivants du code civil et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage du régime matrimonial de Mme [K] [M] et de M. [E] [Y]
— commettre Maître [C] [T] [R], notaire à [Localité 5], afin de procéder à ces opérations,
— procéder à son remplacement par ordonnance du président de la 1ère chambre du présent tribunal, rendue sur requête de la partie la plus diligente en cas d’empêchement du notaire désigné,
— dire que le notaire désigné dressera un état liquidatif qui contient les comptes entre les copartageants, détermine la consistance de la masse à partager, réunira fictivement les donations pour déterminer les droits des parties, établira les comptes de créances et d’indivision, ou établira un procès-verbal de difficultés et ce en application des dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile ;
— rappeler que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— autoriser le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès du FICOBA
— rappeler que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
— rappeler que ce délai peut être suspendu dans les conditions prévues à l’article 1369 du code de procédure civile ;
— dire que le notaire ou l’un des copartageants peut demander au juge commis la prorogation du délai en raison de la complexité des opérations ; cette prorogation ne pouvant excéder un an
— rappeler qu’il appartient au notaire de convoquer les parties ;
— rappeler qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, le notaire peut le mettre en demeure de se faire représenter dans les conditions de l’article 1367 du Code de procédure civile ;
— rappeler au notaire qu’à défaut de présentation ou de représentation de l’indivisaire défaillant, il dresse un procès-verbal qui sera transmis au juge commis aux fins qu’il lui soit désigné un représentant ;
— rappeler que le notaire devra accomplir sa mission d’après les renseignements et documents communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
— commettre tout juge de la juridiction pour surveiller ces opérations ;
— rappeler qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
— renvoyer l’affaire à l’audience du juge commis au partage pour faire le point sur les opérations de partage en cours devant le notaire ;
— dire qu’il appartiendra au notaire désigné d’adresser au juge commis, préalablement à cette date, un état d’avancement des opérations de partage ;
— dire qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal contenant le projet d’état liquidatif, les dires respectifs des parties et les éléments qui opposent les parties, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
— fixer la valeur du bien immobilier des époux à la somme de 290 000 euros
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800 euros
— condamner M. [E] [Y] à payer à Mme [K] [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 82-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été redistribuée devant le juge aux affaires familiales de Bobigny.
Régulièrement citée en l’étude de l’huissier après vérification de son domicile, M. [I] [E] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à ses écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 56 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les tentatives de règlement amiable n’ont pas abouti et l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir les lots de copropriété n°1, n°4, n°6 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6].
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
En raison de la complexité des opérations liée aux comptes à établir entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [G] [Z], notaire à [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 10]), sera désignée pour y procéder.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
La mission de Maître [G] [Z] sera étendue à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [V] [K] [M] et/ou M. [I] [E] [Y] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la demande visant à fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800 euros
Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, Mme [V] [K] [M] produit :
— une estimation de l’agence immobilière [8] en date du 23 janvier 2024 indiquant que la valeur locative du bien immobilier indivis est de 1100 euros net mensuel hors charges,
— une estimation de l’agence IMMOBILIERE [7] en date du 14 mai 2024 indiquant que la valeur locative du bien immobilier indivis serait de 1350 euros mensuel.
La moyenne de la valeur locative résultant de ces deux estimations ressort à 1.225 euros.
Il est d’usage d’appliquer un abattement de 30 % en raison de la précarité de l’occupation, l’occupante ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail, et du fait que les enfants communs ont eu leur résidence dans le pavillon indivis.
Après abattement de 30% sur la somme de 1.225 euros, la valeur est de 857,50 euros.
Ce montant est supérieur au montant de 800 euros proposé par Mme [V] [K] [M].
En conséquence, la demande de Mme [V] [K] [M] visant à fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 800 euros sera rejetée.
3. Sur la demande visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.
En l’espèce, Mme [V] [K] [M] produit :
— une estimation de l’agence immobilière [8] en date du 23 janvier 2024 indiquant que la valeur du bien immobilier indivis est de 290.000 euros,
— une estimation de l’agence IMMOBILIERE [7] en date du 14 mai 2024 indiquant que la valeur du bien immobilier indivis est de 300.000 euros.
La moyenne de la valeur vénale du bien immobilier indivis résultant de ces deux estimations ressort à 295.000 euros.
Ce montant est supérieur au montant de 290.000 euros proposé par Mme [V] [K] [M].
En conséquence, la demande de Mme [V] [K] [M] visant à fixer la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 290.000 euros sera rejetée.
4. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir « dire », « constater », « juger », qui ne constituent pas des prétentions.
. L’équité justifie d’accorder à Mme [V] [K] [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles sera tenu M. [I] [E] [Y].
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [K] [M] et M. [I] [E] [Y] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [G] [Z], notaire à [Adresse 11] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 10]), ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Rejette la demande de Mme [V] [K] [M] visant à fixer à la somme de 800 euros l’indemnité d’occupation mensuelle portant sur les lots de copropriété n°1, n°4, n°6 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6] ;
Rejette la demande de Mme [V] [K] [M] visant à fixer à la somme de 290.000 euros la valeur des lots de copropriété n°1, n°4, n°6 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 6] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
ETEND la mission de Maître [G] [Z] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal (dépôt, placement, épargne…), ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Mme [V] [K] [M] et/ou M. [I] [E] [Y] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mars 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse "[Courriel 9]" ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Condamne M. [I] [E] [Y] à payer à Mme [V] [K] [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 Décembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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