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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 5 mars 2026, n° 25/01454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/03/2026
N° RG 25/01454 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA27 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [I] [K] [S] épouse [R]
CONTRE
M. [G] [M] [O] [R]
Grosses : 2
Me Morgane MORO
Notifications : 2
Mme [I] [S] (LRAR)
M. [G] [R] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Morgane MORO
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT
PARTIES :
Madame [I] [K] [S] épouse [R]
née le 01 août 1979 à ENGHIEN LES BAINS (95)
17 rue de la Move
63320 MEILHAUD
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-3207 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [G] [M] [O] [R]
né le 29 octobre 1979 à CLERMONT-FERRAND (63)
15 avenue de la Coussonnière
Bât. 2 – appt 222
63570 BRASSAC LES MINES
DEFENDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-3375 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [R] et Madame [I] [S] ont contracté mariage le 6 octobre 2018 devant l’officier d’état civil de Meilhaud, sans contrat de mariage préalable.
[X] [R] est né de cette union le 31 juillet 2016 à Issoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Madame [I] [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 18 janvier 2025,
— attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement un samedi sur deux, de 10 heures à 17 heures, y compris durant les vacances scolaires,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 80 euros par mois.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [I] [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 18 janvier 2025,
— la reconduction des mesures provisoires relatives à l’enfant commun.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [G] [R] forme les mêmes demandes, sauf à solliciter la précision qu’il pourra accueillir l’enfant une fin de semaine sur deux lorsqu’il sera en mesure de dormir chez lui et à demander une transmission de nouvelles de l’enfant les semaines où il ne l’accueille pas ainsi qu’un droit de visite complémentaire pour les fêtes de fin d’année ou au minimum un contact téléphonique. Par ailleurs, il demande à accueillir l’enfant les dimanches et non plus les samedis.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 18 janvier 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts
patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, et dans l’intérêt de [X], il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père, sauf à préciser que ce droit s’exercera désormais les dimanches, ce qui facilitera l’exercice de ce droit par Monsieur [G] [R] qui invoque de possibles contraintes professionnelles le samedi, alors par ailleurs que Madame [I] [S] n’invoque pour elle-même aucune contrainte et qu’il n’apparaît pas que ce changement mineur puisse particulièrement bouleverser l’équilibre de [X], malgré ses troubles.
— la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Les demandes de Monsieur [G] [R] relatives à une extension future de son droit de visite et d’hébergement et aux fêtes de fin d’année sont trop imprécises et indéterminées pour qu’il puisse y être fait droit en l’état, une nouvelle saisine du juge aux affaires familiales, à défaut d’accord des parents, restant bien entendu possible.
S’agissant enfin de la transmission de nouvelles de l’enfant, la demande ressort de l’exercice normal de l’autorité parentale en commun par les parents et il n’est démontré aucune rétention d’information ou défaut de communication par la mère, de sorte qu’il n’y a pas lieu en l’état d’apporter de précisions complémentaires sur ce point.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 13 mars 2025 ;
Prononce le divorce des époux [G], [M], [O] [R] et [I], [K] [S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 6 octobre 2018 à Meilhaud (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 1er août 1979 à Enghien-les-Bains (95),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 29 octobre 1979 à Clermont-Ferrand (63) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 18 janvier 2025 ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de [X] est exercée en commun par les parents ;
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle de [X] chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, Monsieur [G] [R] accueillera [X] un dimanche sur deux, de 10 heures à 17 heures, ceci y compris durant les vacances scolaires ;
Dit qu’en tout état de cause l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères ;
Déboute Monsieur [G] [R] de ses autres demandes concernant
[X] ;
Fixe à la somme de QUATRE VINGTS EUROS (80 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [G] [R] à l’entretien et à l’éducation de [X], qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [I] [S] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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