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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00840 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA7G
AFFAIRE : S.C. [P] C/ S.A.S. LA SAVANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. [P], dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LA SAVANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, ayant dégagée sa responsabilité
Débats tenus à l’audience du : 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 26 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 21 décembre 2010, Monsieur [V] [J] et Madame [A] [E] ont consenti à Monsieur [R] [D] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er janvier 2011 et pour un loyer principal mensuel hors charges de 1 150 €.
Monsieur [V] [J] et Madame [A] [E] ont cédé le bien à la société La Carlexane.
Par avenant en date du 6 juillet 2017, le bail commercial a été cédé à la SARL L’Aubergin.
La SCI [P] a acquis le local le 7 août 2019 ; le bail a été renouvelé à effet au 1er janvier 2021.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2022, la société L’Aubergin a cédé son fonds de commerce à la société La Savane.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SCI [P] a assigné la SAS La Savane devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 12 février 2026, à laquelle la SCI [P] sollicite de voir :
— Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 19 302,18 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’au départ effectif des lieux ;
o 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure et le coût de l’assignation.
Au visa des articles L143-2 et 145-41 du Code de commerce, la SCI [P] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse ; qu’un plan d’apurement a été signé mais que malgré son engagement contractuel, le locataire n’a pas apuré sa dette.
La SAS La Savane était représentée par Maître [N] [W], mais ce dernier a dégagé sa responsabilité. Elle comparait à l’audience du 12 février 2026.
L’affaire est mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris l’indexation, ou en cas d’inobservation de l’une quelconque des clauses du présent contrat, et un mois après une simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures. Si au mépris de cette clause, le preneur refusait de quitter immédiatement les lieux, il y serait contraint en exécution d’une ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en matière de référé qui, après avoir constaté la résolution du bail, prononcerait l’expulsion du preneur sans délai »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS La Savane le 6 novembre 2025 pour la somme principale de 16 690,58 €, arrêtée au 5 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 7 décembre 2025.
La SAS La Savane doit quitter les lieux dès la signification dans les huit jours à compter de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 09 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, s’élèvent à 19 302,18 €.
Il convient donc de condamner la SAS La Savane à payer à la SCI [P] la somme provisionnelle de 19 302,18 €, arrêtée au 09 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 6 novembre 2025 sur la somme de 16 690,58 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI [P] à la SAS La Savane pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 7 décembre 2025 ;
DIT que la SAS LA SAVANE doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS La Savane à payer à la SCI [P] les sommes provisionnelles suivantes :
— 19 302,18 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 9 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2025 sur la somme de 16 690,58 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS La Savane aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 199,42 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 26 Février 2026
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