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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 24 nov. 2025, n° 24/02786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
24 Novembre 2025
ROLE : N° RG 24/02786 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MKGU
AFFAIRE :
[U] [R] veuve [D]
C/
S.C.I. [11]
GROSSE délivrée
le
à Maître Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIE délivrée
le
à Maître Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [U] [R] veuve [D]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 14] (79)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. [11] (RCS DE [Localité 13] [N° SIREN/SIRET 3])
dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux :
La SCP [7], [Adresse 4], ès qualité de mandataire ad’hoc, en vertu de l’Ordonnance rendue le 26 avril 2024 par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence
SELARL [8], [Adresse 5], ès qualité d’administrateur provisoire en vertu de l’Ordonnance rendue le 14 février 2024 par la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 23 juin 2025, après avoir entendu Maître Rémy CERESIANI, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025 prorogé au 24 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [11] a été créée entre Monsieur [Y] [D] et Madame [U] [R]. Cinquante parts composaient le capital social, Monsieur [D] disposant de trente parts et Madame [D] de vingt parts. Selon l’article 17, « la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé. » Monsieur [Y] [D] était le gérant statutaire.
Par acte reçu le 30 septembre 2008, la SCI [11] a acquis un terrain sur lequel était implanté une habitation légère de loisirs à GASSIN (Var), moyennant un prix de 240 000 euros.
Par actes délivrés le 13 septembre 2024, Madame [U] [R] veuve [D] a fait assigner la SCI [11], prise en la personne de son représentant légal la SCP [7] ès qualité de mandataire ad hoc en vertu de l’ordonnance rendue par la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 26 avril 2024 et la SCI [11] prise en la personne de son représentant légal la SELARL [8] ès qualité d’administrateur provisoire en vertu de l’ordonnance rendue le 14 février 2024 par la présidente du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
— la condamner à lui payer la somme de 293 078,63 euros au titre du remboursement des apports en compte courant d’associée, outre une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées signifiées à personne morale à l’administrateur provisoire et au mandataire ad hoc de la SCI [12] le 17 janvier 2025, qui seront visées, Madame [D] confirme ses prétentions en portant sa demande principale à la somme de 319 595,64 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
Le tribunal a reçu un courrier de la société [9], en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI [11], daté du 5 septembre 2024. Ce courrier mentionnait que lors de sa nomination, il avait écrit aux associés de la SCI [11] pour qu’ils lui transmettent « tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de (sa) mission » Il précisait n’avoir reçu aucun retour et mentionnait « cette absence de coopération de leur part est de nature à entraver l’exécution des missions. » Suite à l’assignation, il ajoutait qu'« en raison de l’absence de fonds disponibles, je ne suis pas en mesure de mandater un avocat pour représenter la SCI [11] à ces audiences. Ces éléments sont d’ailleurs de nature à établir la cessation des paiements de la société et je régulariserai une déclaration en ce sens dans les jours qui viennent.» L’administrateur provisoire concluait « les associés sont destinataires du présent rapport en difficultés pour qu’ils puissent le cas échéant me contacter dans les meilleurs délais afin que nous puissions prendre les mesures utiles à la défense des intérêts de la SCI [11]. »
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
L’article 472 du même code ajoute : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Suite au courrier reçu, dont Madame [D] a dû avoir une copie, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que celle-ci s’explique sur ce qu’indique le mandataire ad hoc de la SCI [11]. Elle devra signifier ses conclusions futures aux défendeurs non constitués.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes. L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Madame [R] veuve [D] à conclure pour répondre au courrier de la SELARL [9] évoqué ci-dessus et à signifier ses conclusions aux défendeurs non constitués ;
Dit que dans l’attente, il sera sursis à statuer ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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