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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 3 mars 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C5QD
AFFAIRE : [F], [S]
C/
S.A.R.L. [X] & COMPANY, S.A.S. AUTOSECUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 03 MARS 2026
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Christine NEEL, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [E], [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [O], [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [X] & COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 4] (BELGIQUE)
Non représentée
S.A.S. AUTOSECUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 03 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
A la suite d’une annonce publiée sur le réseau social Facebook, Monsieur [E] [F] a acquis, auprès de la SARL [X] & COMPANY, domiciliée en Belgique, un véhicule restauré de marque VOLKSWAGEN de type COCCINELLE 1300, pour un prix de 13.500 euros, selon facture du 16 juin 2025.
Le 28 juin 2025, Monsieur [E] [F] réceptionnait le véhicule. Il lui était remis le procès-verbal de contrôle technique du 23 juin 2025 établi par la société AUTOSECUR présentant des défaillances mineures ainsi que la demande de certification d’acquisition d’un véhicule en provenance de l’Union européeenne.
Le nouveau certificat d’immatriculation, au nom de Monsieur [F] en tant que conducteur principal et Madame [S] en tant que cotitulaire, était établi le 1er septembre 2025.
Sur les conseils d’un garagiste, Monsieur [F] faisait intervenir un expert amiable, le cabinet GES situé à [Localité 6], en la personne de Monsieur [L] [G], le 18 septembre 2025.
Le même jour, un procès-verbal de contrôle technique volontaire était réalisé par la SAS CECAC, faisant état de défaillances critiques et majeures sur le véhicule.
Le 23 septembre 2025, Monsieur [F] adressait à la société [X] & COMPANY, par courrier recommandé avec accusé de réception, une demande de résolution de la vente pour vices cachés ainsi que la restitution du prix du véhicule et des frais annexes.
Monsieur [F] faisait intervenir son conseil, lequel adressait par recommandé avec avis de réception, et copie par lettre simple, aux sociétés [X] & COMPANY France et [X] & COMPANY Belgique, une demande amiable de résolution de la vente, sans succès.
C’est dans ces circonstances que Monsieur [F] et Madame [S] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés les 12 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la SARL [X] & COMPANY et la SAS AUTOSECUR, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire du véhicule litigieux afin d’en décrire son historique, les désordres l’affectant, leur origine et leurs conséquences ainsi que de donner un avis sur les solutions pour y remédier. Ils sollicitent également de condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens.
À l’audience du 03 février 2026, Monsieur [F] et Madame [S], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu’ils n’ont plus de nouvelles du garage et qu’ils entendent poursuivre la résolution de la vente.
En défense, la SARL [X] & COMPANY et la SAS AUTOSECUR, dûment assignées, n’ont pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] a acquis, selon facture du 16 juin 2025, le véhicule de marque VOLKSWAGEN de type COCCINELLE 1300, désormais immatriculé [Immatriculation 1]. Il est également constant que ledit véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique présentant des défaillances mineures sur les rotules de suspension et les performances du frein de service, selon procès-verbal du 23 juin 2025 établi par la SAS AUTOSECUR.
Or, il ressort du contrôle technique volontaire du 18 septembre 2025 réalisé par la SAS CECAC que le véhicule présentait des défaillances :
— critiques, sur l’état général du châssis ainsi que de la cabine et de la carrosserie ;
— majeures, au niveau des phares, des feux de croisement, de la pneumatique, des ressorts et stabilisateurs, des amortisseurs, des rotules de suspension et du plancher ;
— mineures, sur le ripage et les rotules de suspension.
Dans son rapport d’expertise amiable non contradictoire du 22 septembre 2025, l’expert, M. [G], a notammnent confirmé que “le véhicule est affecté de multiples désordres et séquelles de réparation antérieurs dont certaines présentent un caractère de dangerosité ne permettant plus d’utiliser le véhicule”. Il concluait notamment que le véhicule présentait de multiples séquelles de réparations assimilables à des malfaçons liées à une restauration de mauvaise qualité notamment au niveau de la structure. Il concluait également que le procès-verbal établi par le centre de contrôle technique AUTOSECUR ne reflète pas l’état réel du véhicule.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour Monsieur [F] et Madame [S], l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, au contradictoire de la SARL [X] & COMPANY et la SAS AUTOSECUR.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à la charge de ces derniers.
Cependant, il n’est pas démontré que la SARL [X] & COMPANY, bien que sollicitée par les demandeurs, ait réalisé les démarches pour résoudre le litige, conduisant ces derniers à devoir introduire la présente instance de référé. Dès lors, il est équitable de condamner la SARL [X] & COMPANY à payer aux demandeurs une indemnité de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
[A] [W]
[Adresse 4] – [Localité 7]
Mob. 06 14 67 91 19 Mél. [Courriel 1]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 5], et de :
— Examiner le véhicule litigieux, à savoir la VOLKSWAGEN COCCINELLE 1300, immatriculée [Immatriculation 1] portant le numéro de série 1122182756.
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés.
— Décrire l’état du véhicule, et notamment les désordres l’affectant dénoncés dans l’assignation et dans les pièces communiquées, le cas échéant en déterminer les causes et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule par le demandeur ou s’ils sont apparus postérieurement.
— Dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition.
— Dire si ces désordres rendent le véhicule impropre à sa destination.
— Décrire dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule.
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections, ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance.
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 03 novembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que Monsieur [E] [F] et Madame [O] [S] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 03 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la SARL [X] & COMPANY à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [O] [S] la somme de 1.200,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à la charge de Monsieur [E] [F] et Madame [O] [S] les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Christine NEEL David ARTEIL
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