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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 oct. 2025, n° 25/54377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/54377 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAUD
N° : 9
Assignation du :
17 Juin 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Léa FORESTIER, avocat au barreau de PARIS – #A0407
DEFENDERESSE
La DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur [K] [F] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la direction nationale d’interventions domaniales (ci-après la DNID) afin de pouvoir bénéficier de la communication de divers documents, dès lors que la partie défenderesse est intervenue en qualité de curateur à la succession vacante de feu Monsieur [V] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [F] maintient les termes de son assignation et sollicite notamment du juge des référés de voir :
— ordonner la communication des éléments dont dispose la DNID prouvant l’appréhension en juin 2021 par un des héritiers de [V] [S] du solde des actifs bancaires détenus par ce dernier auprès de la banque MILLEIS, ainsi que l’identité de l’héritier en cause,
— condamner la DNID à payer à Monsieur [F] une astreinte de 100 euros par jour de retard à communiquer lesdits éléments à compter d’un mois suivant la date de notification de la décision à intervenir, et s’en réserver expressément la liquidation,
— condamner la DNID à payer à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la DNID au paiement des entiers dépens, dont distraction pourra être directement faite par Maître Léa FORESTIER, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par mémoire enregistré au greffe le 22 juillet 2025, la DNID s’en rapporte quant à la demande de communication de pièces sollicitée par la partie demanderesse et conclut au rejet du surplus des prétentions adverses.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, par jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 10 octobre 2016, Monsieur [V] [S] a notamment été condamné à payer à Monsieur [F] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts dans le cadre d’un litige immobilier les opposant.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de PARIS le 8 juin 2018.
Monsieur [S] est décédé à [Localité 5] le 24 décembre 2019.
Par requête en date du 15 avril 2022, Monsieur [F] a sollicité que la succession de Monsieur [S] soit déclarée vacante.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de PARIS a déclaré vacante la succession de Monsieur [S] et a nommé la DNID pour exercer les fonctions de curateur de ladite succession.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [F] justifie, à ce stade, d’un motif légitime à solliciter diverses pièces relatives à la succession de Monsieur [S], dès lors qu’il justifie avoir détenu une créance à l’encontre de ce dernier au moment de son décès.
Au surplus, il résulte des pièces versées aux débats que le 4 octobre 2024, après avoir été interrogé par Monsieur [F] sur les actifs disponibles au moment du décès de Monsieur [S], que la DNID lui a écrit qu’il était « apparu en cours de gestion qu’un héritier ab intestat avait appréhendé en juin 2021 le solde des actifs bancaires détenus par le défunt auprès de la banque MILLEIS, soit avant même la désignation de la DNID. »
Dans ces conditions, il résulte que Monsieur [F] justifie de l’existence d’un procès en germe avec l’un des héritiers de Monsieur [S].
Cette demande de communication de pièces ne saurait être « générale » et sera fixée dans les termes du dispositif.
En revanche, rien ne justifie d’assortir d’une astreinte cette demande de communication de pièces, dès lors que la DNID ne peut, sans autorisation judiciaire, communiquer à des tiers des éléments en sa possession dans le cadre d’une mission qu’elle exerce pour une succession vacante.
Sur les demandes annexes ou accessoires
La partie défenderesse à une mesure fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être considérée comme une partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en sorte qu’il convient de laisser à la partie demanderesse la charge des dépens.
L’équité et le sens de la décision commandent à ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition par le greffe,
Condamnons la direction nationale d’interventions domaniales à communiquer à Monsieur [K] [F] les relevés bancaires ouverts dans les livres de la banque MILLEIS au nom de Monsieur [V] [S] correspondants au mois de mai, juin et juillet de l’année 2021,
Condamnons la direction nationale d’interventions domaniales à communiquer à Monsieur [K] [F] l’identité de la personne morale ou physique ayant perçu les avoirs des comptes ouverts dans les livres de la banque MILLEIS au mois de juin de l’année 2021 ;
Rejetons le surplus des demandes de Monsieur [K] [F] ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5] le 21 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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