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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/01836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01836 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXFX
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
S.A. BATIR ET LOGER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [C] [K], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [H] [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 décembre 2017, la S.A. BATIR ET LOGER a donné à bail à Monsieur [H] [N] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 244,35 euros outre une provision sur charges de 54,11 euros.
Le 28 décembre 2017, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement.
A la suite du départ du logement de Monsieur [H] [N] [Z], un état des lieux sortant a été dressé le 19 juillet 2022 par procès-verbal de constat d’huissier.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception, la S.A. BATIR ET LOGER a fait délivrer le 15 janvier 2025 à Monsieur [H] [N] [Z] une mise en demeure de payer la somme de 1 975,88 euros au titre des réparations locatives.
Le 27 mars 2025, le conciliateur de justice saisi par la S.A. BATIR ET LOGER constatait la carence d’une des parties.
Suivant requête dont la délivrance a été effectuée par courrier recommandé en date du 16 avril 2015, revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la S.A. BATIR ET LOGER a attrait Monsieur [H] [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le condamner au paiement de la somme de 1 975,88 euros au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives, outre les entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 07 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été renvoyée pour permettre la citation du défendeur.
Celle-ci a été réalisée par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, signifiée à Monsieur [H] [N] [Z] sur son lieu de travail.
Lors de l’audience du 10 mars 2026, la S.A. BATIR ET LOGER, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [H] [N] [Z], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande de paiement des réparations locatives
Selon l’article 1730 du code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
De plus, selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l’article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ».
Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses.
En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Enfin, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
En l’espèce, il est versé aux débats un état des lieux d’entrée établi le 28 décembre 2017 ainsi qu’un procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice le 19 juillet 2022.
Le bailleur verse également six factures :
— une facture de nettoyage de la société N.V.S. en date du 20 juillet 2022 pour un montant de 954,00 euros toutes taxes comprises dont la totalité est demandé au locataire ;
— une facture dressée par la société [X] [G] le 12 août 2022, et relative à des travaux de menuiserie, pour un montant de 469,81 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé au locataire relatif à cette facture s’élève à 29,94 euros ;
— une facture dressée par la société JODAR le 06 septembre 2022, relative à la rénovation des sols, pour un montant de 5 429,60 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé au locataire concernant cette facture s’élève à 459,80 euros ;
— une facture dressée par la société CPZ le 30 septembre 2022, relative à des travaux de remplacement des sanitaires, pour un montant de 988,35 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé au locataire concernant cette facture s’élève à 247,50 euros ;
— une facture dressée par la société [L] [F] le 20 septembre 2022, relative à des travaux d’électricité, pour un montant de 1 310,13 euros. Le montant demandé au locataire concernant cette facture s’élève à 179,04 euros ;
— une facture de la société A.D.S., relative au traitement du logement contre les parasites, en date du 06 août 2022 pour un montant de 264,00 euros toutes taxes comprises. Le montant demandé au locataire concernant cette facture s’élève à 105,60 euros.
Il convient d’examiner les différentes factures versées au débat afin d’évaluer la demande de condamnation au paiement au titre des réparations locatives.
A titre liminaire, il convient de préciser que, au regard de l’état des lieux entrant, dressé de manière contradictoire, il apparaît que, lors de la prise du bail par Monsieur [H] [N] [Z], le logement se trouvait dans son ensemble dans un état d’usage, voir pour certaines pièces, dans un bon état.
Lors de l’examen des factures, il ne sera donc analysé que le procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice le 19 juillet 2022.
En ce qui concerne la facture n°22 07 039 de la société N.V.S.
En ce qui concerne cette facture, il s’agit du nettoyage de l’appartement, comprenant l’évacuation des encombrants et déchets laissés sur place par le locataire.
Au regard du procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice, il apparaît que le logement se trouvait dans un état de saleté avancé et le nettoyage est donc nécessaire.
En outre, la présence de biens personnels et de meubles encombrant dans le logement est caractérisée par les photographies annexées au procès verbal d’expulsion en date du 05 avril 2022, justifiant qu’un professionnel intervienne pour les enlever et les apporter en déchetterie.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [N] [Z] sera condamné à payer la somme de 954,00 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne la facture n°F004268 de la société [X] [G]
Il s’agit de travaux de menuiserie (fixation du plancher et huisseries).
Il ressort du procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice, ainsi que des photographies effectuées durant celui-ci, que la poignée d’une fenêtre est cassée et qu’une porte intérieure est dépourvue de poignée.
La somme de 29,94 euros sollicitée à ce titre est donc justifiée.
Par conséquent, Monsieur [H] [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 29,94 euros sur la base de cette facture.
En ce qui concerne la facture n°F0604647 de la société JODAR
Cette facture a pour objet la rénovation complète du sol du logement, décrit comme étant particulièrement détérioré lors de l’état des lieux sortant.
Cette facture s’élève à un montant de 5 429,60 euros toutes taxes comprises. Toutefois, le bailleur sollicite la condamnation de Monsieur [H] [N] [Z] à payer la somme de 459,80 euros sur la base de cette facture afin de tenir compte de l’usure liée à la durée de la location.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 459,80 euros sur la base de cette facture.
En ce qui concerne la facture n°F-20221487 de la société C.P.Z.
Cette facture a notamment pour objet le remplacement de l’évier et du meuble sous évier, ainsi que la dépose et repose des sanitaires. Cette facture s’élève à un montant de 988,35 euros toutes taxes comprises. Toutefois, le bailleur sollicite la condamnation de Monsieur [H] [N] [Z] à payer la somme de 247,50 euros sur la base de cette facture.
Au regard du procès-verbal de constat valant état des lieux sortant dressé par un commissaire de justice, ainsi que des photographies effectuées durant celui-ci, le mitigeur de l’évier était cassé et le meuble sous évier complètement détérioré, justifiant leur remplacement. En outre, le WC ainsi que le bac de douche sont décrit comme devant être lessivés.
Ces constatations justifient que ce mobilier soit renouvelé sans toutefois mettre à la charge du précédent locataire l’ensemble de la facture compte tenu de l’usure liée à la durée de la location et à la vétusté des meubles changés.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 247,50 euros euros, conformément à la demande de la S.A. BATIR ET LOGER.
En ce qui concerne la facture n°22070511 de la société [L] [F]
En ce qui concerne cette facture, il s’agit de procéder au remplacement des dispositifs électriques et d’une applique LED. Cette facture s’élève à un montant de 1 310,13 euros toutes taxes comprises bien que seule la somme de 179,04 euros soit demandé au locataire.
Il ressort du constat valant état des lieux sortant, ainsi que des photographies effectuées durant celui-ci, que des éclairages étaient manquants et qu’une prise électrique murale était cassée.
Dès lors, Monsieur [H] [N] [Z] sera condamné au paiement de la somme de 179,04 euros.
En ce qui concerne la facture n°FS0008780 de la société A.D.S.
Il s’agit d’une facture relative à la désinsectisation du logement.
A ce titre, il ressort du constat du commissaire de justice que des blattes étaient présentes dans le logement.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [N] [Z] à payer la somme de 105,60 euros toutes taxes comprises à ce titre.
En conséquence, Monsieur [H] [N] [Z] sera condamné à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 1 975,88 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [N] [Z], qui succombe à l’instance, au paiement des entiers dépens de celle-ci, comprenant le coût de la citation.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [N] [Z] à payer à la S.A. BATIR ET LOGER la somme de 1 975,88 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] [Z] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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