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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 1er avr. 2025, n° 24/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03439 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KH4M
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET DREVET, Me Ludovic HUET
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025, délibéré prorogé au 01 Avril 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Selon procès-verbal dressé le 4 mars 2024 entre les mains de la société [Adresse 5], la société LA BANQUE POSTALE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [O] [E] sur le fondement de la copie exécutoire d’un acte dressé le 28 juillet 2006 par Maître [R] [X], notaire à [Localité 4], pour obtenir paiement de la somme totale de 32 980,96 €.
Cette saisie a été dénoncée le 7 mars 2024 à Monsieur [E].
Par exploit en date du 5 avril 2024, Monsieur [E] a assigné la société LA BANQUE POSTALE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 18 juin 2024 aux fins de contester cette saisie.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 21 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [E] a demandé au juge de :
Vu l’article 1843-5 du Code Civil
Vu les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution
— Déclarer Monsieur [O] [E] bien fondé en ses demandes, et y faire droit,
— Débouter la société LA BANQUE POSTALE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2024 par la Société BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [O] [E], entre les mains de la société CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, compte tenu de l’absence de créance certaine, liquide et exigible,
À titre liminaire,
— Déclarer que l’article V du contrat de prêt est réputé non écrit
— Juger que les courriers indiquent une dette globale sans procéder à aucun détail ou aucun décompte.
— Juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme,
— Juger que le délai de moins de 15 jours était abusif.
— Juger que la clause de déchéance du terme était abusive, notamment en considération de la jurisprudence de la CJCE (CJUE 26-1-2017 aff. C-421/14 ;CJUE 8-12-2022 aff. C-600/21) et de la Cour de Cassation ((Cass. 1e civ. 22-3-2023 n° 21-16.044 FS-B).
— Dire sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort par la BANQUE,
— Juger que le quantum de la créance principale n’était pas justifié,
— Juger que la déchéance du terme n’a jamais été valablement prononcée par la banque ;
Sur la créance,
— Juger que Madame [C] a réglé la BANQUE POSTALE pour un montant total de 13.182 € comme cela figure dans son plan de surendettement (245,67 € et 216,27 € par mois).
— Juger que les indemnités de déchéance du terme sont ramenées à la somme de 1 € ou 0€ le cas échéant ;
— Juger que compte tenu du montant du capital restant dû au moment de la déchéance du terme de 91.077,46 €, la créance de la banque postale est de 7 256,46 € ;
— Juger que le montant de la créance au montant prévu par le courrier de l’huissier en date du 25 septembre 2018 et de retenir qu’aucun intérêt ou frais autre ne s’applique.
— Condamner la BANQUE POSTALE au paiement de dommages et intérêts de la somme de 17.000 € compte tenu de son absence de bonne foi dans le recouvrement amiable de la dette et l’absence de convention de règlement.
— Prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2024 par la Société BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [E], entre les mains du CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR,
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 4 mars 2024 par la Société BANQUE POSTALE au préjudice de Monsieur [E],
À titre subsidiaire, en cas de condamnation de Monsieur [E] à une quelconque somme à payer envers la société LA BANQUE POSTALE,
À titre principal,
— Accorder une suspension de paiement pendant 24 mois ;
À titre subsidiaire,
— Accorder des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette dette par des échéances mensuelles égales d'1/24ème de la dette et que la dette ne portera pas à intérêts.
— Condamner la Société BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, la société défenderesse a demandé au juge de :
Vu l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 696, et 700 du Code de Procédure Civile,
— Déclarer irrecevable l’opposition de Monsieur [E],
— Débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes;
— Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, au soutien de la mesure de saisie attribution qu’elle a diligentée, la société LA BANQUE POSTALE produit aux débats:
— la copie exécutoire d’un acte reçu le 28 juillet 2006 par Maître [R] [X], notaire à [Localité 4], contenant prêt PACTYS LIBERTE, par elle-même, à Monsieur [O] [E] et [D] [C] d’un montant de 105000 €, d’ une durée de 300 mois, au taux proportionnel fixe de 4,50 % l’an,
— le courrier de mise en demeure en date du 22 mai 2013 d’avoir à régulariser les impayés à hauteur de 2587,64 euros pour le 6 juin 2013, adressé à chacun des emprunteurs par LRAR,
— le courrier de mise en demeure en date du 14 juin 2013 d’avoir à régulariser les impayés à hauteur de 3240,82 euros pour le 29 juin 2013, adressé à chacun des emprunteurs par LRAR,
— le courrier de mise en demeure en date du 11 juillet 2013 d’avoir à régulariser les impayés à hauteur de 3998,20 euros pour le 26 juillet 2013, adressé à chacun des emprunteurs par LRAR,
— le courrier de mise en demeure en date du 2 août 2013 d’avoir à régulariser les impayés à hauteur de 4554,86 euros pour le 17 août 2013, adressé à chacun des emprunteurs par LRAR,
— le courrier en date du 21 août 2013 adressé à chacun des emprunteurs par LRAR les informant du prononcé de la déchéance anticipée du terme du prêt et de l’état liquidatif des sommes dues de ce fait à hauteur de 91 077,46 €.
L’acte dressé le 28 juillet 2006, produit par la banque en pièce une, constitue un titre exécutoire au sens de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, dès lors qu’il s’agit d’un acte notarié effectivement revêtu de la formule exécutoire, en sa dernière page.
Il peut donc servir de fondement à une mesure d’exécution, sous réserve qu’il constate une créance liquide et exigible à l’égard de Monsieur [E].
Monsieur [E] conteste l’exigibilité de la créance de la banque à son égard sur le fondement de ce titre exécutoire.
À ce titre, il considère qu’elle n’a pas valablement prononcé la déchéance anticipée du terme du prêt le 21 août 2013 dans la mesure où cette déchéance repose sur l’application d’une clause du contrat de prêt, laquelle doit être réputée abusive, en application des articles L.212-1 et R. 212-1 du code de la consommation ainsi que de la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union Européenne et de la Cour de cassation, dès lors que ladite clause ne lui laissait aucun délai raisonnable pour régulariser la situation d’impayés et que, dans les faits, la banque lui a laissé moins de 15 jours pour ce faire.
La société défenderesse fait valoir pour sa part qu’il n’est pas contesté que Monsieur [E] et Madame [C] ont été défaillants dans le paiement des échéances du prêt, de sorte que c’est à juste titre que la déchéance anticipée du terme du prêt a été prononcée. Elle ajoute que sa créance n’est d’ailleurs pas contestée par Monsieur [E], lequel discute seulement du montant de celle-ci, au regard des différents remboursements qui ont eu lieu depuis 2013.
L’exigibilité de la créance revendiquée par la banque résulte, aux termes de sa dernière mise en demeure en date du 2 août 2013 et de la lettre de déchéance du terme en date du 21 août suivant, de l’application des « clauses du contrat ».
Il résulte effectivement du paragraphe V EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE des CONDITIONS GENERALES figurant dans l’acte notarié (page 14), que :
« La Banque Postale prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement immédiat de toutes sommes, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés, en cas de survenance de l’un des événements suivants :
— […] non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat ».
Selon l’article L. 132 -1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2001-741 du 23 août 2001, applicable aux faits de l’espèce, compte tenu de la date du contrat :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
Sous l’impulsion de la Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de l’Union européenne, il a été jugé, ainsi que l’indique à juste titre Monsieur [E], que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées avec préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cassation 1ère Chambre civile – 22 mars 2023 – pourvois n°21-16.476 et 21-16.044, s’agissant d’un préavis de 8 jours et 29 mai 2024 – pourvoi n°23-12.904, s’agissant d’un préavis de 15 jours).
Dès lors, en l’espèce, les dispositions contractuelles prévoyant une déchéance immédiate du terme du prêt en cas d’impayés dans les échéances de remboursement, sans l’obligation préalable, pour la banque, d’adresser aux emprunteurs une mise en demeure d’avoir à régulariser cette situation dans un délai raisonnable, exposent effectivement ces derniers, dont la qualité de consommateur n’est pas contestée, à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, 7 ans après la conclusion du prêt, alors même qu’il s’agit d’un prêt immobilier remboursable sur le long terme, par échéances mensuelles sur 25 années.
Par ailleurs, les conditions de mise en oeuvre de la clause importent peu, de sorte que la banque ne peut se prévaloir de ce qu’elle a, de fait, préalablement adressé aux emprunteurs plusieurs relances amiables avant de se prévaloir de cette clause, ces éléments ne pouvant régulariser le vice originel de la clause qui a été prévue contractuellement par les parties et que le prêteur ne peut modifier ultérieurement, de son seul fait.
Par conséquent, la clause susvisée doit être réputée non écrite et la société La Banque Postale ne peut s’en prévaloir pour justifier de l’exigibilité de la créance qu’elle revendique à hauteur de la somme totale de 32 980,96 €, selon décompte figurant au procès-verbal de saisie attribution.
Pour autant, si la banque ne peut valablement se prévaloir de la déchéance anticipée du terme du prêt, ce dernier apparaît toujours en cours.
Il convient, dès lors, de s’intéresser aux conséquences qui en découlent, étant relevé que Monsieur [E] ne conteste pas sa défaillance dans le paiement des échéances de remboursement du prêt et que, par conséquent, sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte notarié susvisé, la banque pouvait parfaitement réclamer le paiement des échéances impayées, ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard, conformément aux dispositions contractuelles.
Il y a donc lieu, non pas de prononcer la nullité de la saisie attribution litigieuse, ainsi que le sollicite à titre principal Monsieur [E] mais de vérifier si, au moment où cette saisie attribution a été diligentée, la banque disposait effectivement d’une créance liquide et exigible à son encontre.
À titre liminaire, dès lors qu’il vient d’être retenu que la banque ne pouvait valablement prononcer la déchéance anticipée du terme du prêt :
— d’une part, la question de l’éventuel caractère manifestement abusif de « l’indemnité légale de 7 % » et de sa réduction subséquente est sans intérêt dans le cadre du présent litige, puisqu’une telle indemnité ne peut être réclamée à Monsieur [E], en l’absence de déchéance anticipée du terme du prêt,
— d’autre part, il n’y a pas lieu de tenir compte des décomptes relatifs au capital restant dû et au montant des intérêts échus proposés par Monsieur [E] dans le cas où la déchéance anticipée du terme du prêt aurait été déclarée valable, puisque ce n’est pas le cas.
Aux termes de l’acte de saisie, il était réclamé le paiement de la somme de 51 693,40 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts au 1er juin 2018, outre les frais de procédure, sous déduction de la somme de 19 660 € au titre des encaissements.
Dans le cadre de la présente instance, la société La Banque Postale ne produit aucun autre décompte que celui découlant de la déchéance du terme qu’elle a prononcé, à tort, le 21 août 2013.
Il convient donc de se référer au tableau d’amortissement figurant à l’acte notarié, lequel fait apparaître que les échéances mensuelles sont de 639,62€, assurance comprise.
Lorsque la déchéance a été prononcée, le 21 août 2013, l’état liquidatif annexé au courrier de cette date informant les emprunteurs de cette déchéance, faisait état d’échéances impayées depuis le 1er février 2013 et jusqu’au 1er août 2013 pour un montant total, intérêts de retard inclus, de 4567,82 €.
Les échéances dues entre le 1er septembre 2013 et le 1er mars 2024 s’élèvent à un total de 81 231,74 euros (127 mois x 639,62 euros).
Le montant des échéances dues entre le 1er février 2013 et le 1er mars 2024 est donc de 85 799,56 €.
Les parties apparaissent en désaccord quant au montant total des encaissements réalisés.
La banque, aux termes de son dernier décompte en date du 3 décembre 2014 (pièce 12) reconnaît des encaissements à hauteur de 83 792,66 €.
Monsieur [E], lequel fait état d’encaissements à hauteur de 83 821 € ne justifie nullement de façon objective, par les pièces qu’il a versées aux débats, que c’est cette somme qui a effectivement été perçue par la banque.
Dans ces conditions, compte tenu des seuls éléments dont dispose le présent juge pour apprécier le montant de la créance exigible de la banque à l’égard de Monsieur [E] sur le fondement de la copie exécutoire de l’acte notarié constatant le prêt (et à défaut notamment d’un décompte d’intérêts éventuellement dus, produit par la banque au regard du retard dans le paiement des échéances malgré les encaissements), il convient de retenir que celle-ci s’élevait, à la date du 1er mars 2024, où la saisie attribution litigieuse a été pratiquée, à la somme de 2006,90 € (85 799,56- 83 792,66).
Par conséquent, il convient de cantonner cette saisie à ladite somme, au principal au 1er mars 2024, outre les frais de procédure tels que mentionnés au procès-verbal de saisie et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Monsieur [E] sollicite également la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 17 000 € « compte tenu de son absence de bonne foi dans le recouvrement amiable de la dette et l’absence de convention de règlement ».
Au soutien de sa demande indemnitaire, il fait valoir que lorsqu’un échéancier de paiement a été convenu en 2018 avec l’huissier de justice mandaté par la société La Banque Postale pour recouvrer sa créance, il n’était pas clairement prévu que la banque comptait par ailleurs appliquer le taux d’intérêts du crédit pour toutes les sommes dues, et que « cela n’est pas très honnête de la part de la banque ». Il considère également que la Charte Ethique des Huissiers n’a pas été respectée, en ce qu’aucune convention n’a été signée.
Pour autant, sur ce dernier point, il ne peut valablement être opposé à la société La Banque Postale la « charte éthique pour le recouvrement à l’amiable » (pièce 17 en demande) émanant de l’UNHJ, syndicat d’huissiers de justice, laquelle ne génère donc aucune obligation à son encontre.
Par ailleurs, le courrier émanant de l’huissier de justice mandaté par la société La Banque Postale pour recouvrer sa créance en date du 25 septembre 2018 reprend le détail des sommes réclamées au 25 septembre 2018 et mentionne « sous réserve des intérêts dus jusqu’au jour de votre règlement pour solde et des frais de procédure s’il y a lieu », de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu, par Monsieur [E] que la banque a adopté un comportement malhonnête en réclamant ultérieurement des intérêts au taux contractuel.
La demande indemnitaire de Monsieur [E] sera donc rejetée.
Monsieur [O] [E] sollicite également, à titre subsidiaire, des délais de paiement.
Il n’y a pas lieu d’examiner cette demande subsidiaire, dès lors qu’après décompte des sommes dues, il apparaît que la saisie litigieuse a permis d’appréhender la totalité de la créance exigible de la banque et qu’à la date du 4 mars 2024, il n’est pas justifié qu’il était débiteur d’autres sommes.
Ayant succombé principalement à l’instance, Monsieur [O] [E] sera condamné à en supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent litige.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que les demandes relatives à l’exécution provisoire sont sans objet devant ce juge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
RÉPUTE non écrite la clause, figurant au paragraphe V EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE des CONDITIONS GENERALES figurant dans l’acte notarié (page 14), selon laquelle :
« La Banque Postale prononcera la déchéance du terme et exigera par lettre recommandée le remboursement immédiat de toutes sommes, en principal, intérêts et accessoires, qui seront majorées d’une indemnité légale de 7 % calculée sur le capital restant dû et les intérêts échus et non versés, en cas de survenance de l’un des événements suivants :
— […] non-paiement de toute somme due à son échéance par l’emprunteur dans les conditions définies au présent contrat » ;
DEBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande de nullité de la saisie-attribution diligentée à son encontre par la société LA BANQUE POSTALE selon procès-verbal dressé le 4 mars 2024 entre les mains de la société [Adresse 5] et dénoncé le 7 mars 2024 ;
VALIDE ladite saisie attribution à hauteur de 2006,90 € au principal au 1er mars 2024, outre les frais de procédure tels que mentionnés au procès-verbal de saisie et en ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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