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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 4 juil. 2025, n° 23/03221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/754
Enrôlement : N° RG 23/03221 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EX5
AFFAIRE : M. [E] [C] (Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ Etablissement public FONDS DE GARANTIE (la SELARL ABEILLE AVOCATS); Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juillet 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023000099 du 17/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Etablissement public FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [C] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation le 26 novembre 2017 à [Localité 8], en tant qu’alors qu’il était au guidon de son scooter, il aurait été percuté par un véhicule dont le conducteur aurait pris la fuite, et aurait chuté, subissant des blessures.
En phase amiable, son assureur a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [Z], lequel a déposé un rapport le 04 mars 2019, mais lui a notifié son refus de garantie et l’a invité à saisir le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages par courriel du 10 mai 2022.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, après instruction du dossier, lui a notifié le 20 juillet 2022 son refus d’intervenir faute de preuve suffisante selon lui de l’implication d’un véhicule tiers non identifié dans l’accident.
1. Par actes d’huissier signifiés le 15 mars 2023, Monsieur [E] [C] a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur et au visa de la loi du 5 juillet 1985.
Il sollicite du tribunal de :
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à prendre en charge l’intégralité des préjudices corporels et psychologiques subis du fait de l’absence d’assurance susceptible d’intervenir dans le cadre de cette indemnisation,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en pareille matière,
— juger que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer une première provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels et psychologiques,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves-Laurent KHAYAT.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L421-1 et R421-13 du code des assurances, de :
— débouter Monsieur [C] de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
— dire que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024.
A l’audience de plaidoiries du 11 juillet 2024, l’affaire a dû être renvoyée d’office par le tribunal au 09 mai 2025.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’obligation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Aux termes de l’article L421-1 du code des assurances, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise les victimes ou les ayants droit des victimes des atteintes à la personne causées par un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur est demeuré inconnu ou n’était pas assuré.
Il s’en déduit que quiconque sollicite la prise en charge de ses dommages par ce fonds doit justifier, d’une part, de l’implication d’un véhicule tiers dans un accident de la circulation, d’autre part, de ce que son conducteur n’a pu être identifié ou n’était pas assuré au jour de l’accident, l’obligation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages étant subsidiaire.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] soutient qu’alors qu’il circulait sur son scooter 50 cm3, casqué, sur le [Adresse 6] à [Localité 8], le 26 novembre 2017 aux environs d'1h30 du matin, un véhicule dont le conducteur a ensuite pris la fuite, qui circulait en sens inverse, lui a coupé la route et l’a percuté, provoquant sa chute et des blessures importantes.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne discute pas le principe même d’un accident ni les blessures dont justifie par ailleurs sans ambiguité Monsieur [E] [C], mais soutient que ce dernier ne justifie pas de l’implication d’un véhicule tiers dont le conducteur est inconnu.
Ainsi que le relève le Fonds, Monsieur [E] [C] fait part, tant dans ses écritures que dans ses pièces, de deux versions distinctes et contradictoires du déroulé de l’accident. En effet, alors qu’auprès du Docteur [Z], il soutient être entré en collision avec une voiture qui circulait en sens inverse et lui aurait coupé la route, il a déclaré lors de son dépôt de plainte le 29 novembre 2017 qu’alors qu’il circulait sur le [Adresse 6], le conducteur d’une voiture circulant dans la même voie et le même sens de circulation aurait cru pouvoir le doubler et l’aurait percuté alors qu’il tournait en direction du [Adresse 5]. Monsieur [E] [C] soutient dans cette seconde version avoir percuté l’arrière du véhicule, ce qui tendrait à démontrer que le véhicule avait déjà amorcé son dépassement au moment où Monsieur [E] [C] aurait tourné.
Aucune explication n’est fournie sur ces contradictions.
Monsieur [E] [C] se prévaut, comme il l’a fait en phase amiable, des deux attestations de témoins de l’accident, Messieurs [M] [B] et [D].
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est fondé à remettre en cause la valeur et force probante de ces témoignages. En effet, lors de son dépôt de plainte, Monsieur [E] [C] a déclaré que “deux personnes [étaient venues] l’aider”, alors qu’il a lui-même, par la voix de son conseil en phase amiable et dans le cadre de la présente instance, affirmé que Messieurs [M] [B] et [D] étaient, non pas des inconnus mais des “relations sportives participant à la pratique du football en salle”, activité que Monsieur [E] [C] a précisément déclaré avoir pratiqué avec des amis avant de rentrer chez lui et subir l’accident.
Monsieur [M] [B] n’a d’ailleurs pas coché les cases afférentes à l’existence ou non d’un lien avec les parties, et formule son attestation comme si Monsieur [E] [C] lui était inconnu. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est en outre fondé à faire observer que l’attestant se positionne à 350 mètres du lieu de l’accident déclaré par Monsieur [E] [C], ce qui interroge sur sa capacité à attester des circonstances précises de l’accident comme à porter immédiatement secours à une personne qui lui serait inconnue à cette distance.
Quant à Monsieur [D], il n’a pas davantage coché les cases susdites mais a, pour sa part, bien fait état de ce qu’il rentrait d’un “foot en salle” avec Monsieur [E] [C], qui venait de le déposer sur le [Adresse 6] lorsqu’une voiture “l’a percuté en grillant en feu rouge ” et a pris la fuite. Ces éléments de fait ne correspondent pas aux déclarations de Monsieur [E] [C], lequel n’a pas fait état auprès des services de police de ce qu’il venait de déposer Monsieur [D] au moment où l’accident est survenu, ni de ce que celui-ci était en réalité l’un des deux témoins lui ayant porté assistance.
Monsieur [E] [C] n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à justifier le refus des deux témoins de réitérer leurs témoignages sur demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont se prévaut à juste titre ce dernier.
Le fait que Monsieur [E] [C] se qualifie de “néophyte” est indifférent, dès lors qu’il lui incombait de rapporter en toute sincérité les entières informations en sa possession aux enquêteurs; le fait de qualifier les témoins de l’accident d’inconnus alors qu’il les connaissait et était a minima en présence de l’un d’eux juste avant l’accident est de nature à créer un doute sur sa crédibilité dans l’énoncé du déroulement des faits, déjà fragile.
Outre les contradictions susdites, on peut en effet s’interroger sur les différents horaires qui résultent des écritures du demandeurs comme des pièces communiquées. Monsieur [E] [C] a déclaré aux policiers que l’accident serait survenu à 02h40 du matin, alors que les deux témoins énoncent de concert qu’il aurait eu lieu “vers 1h du matin”, les pièces médicales faisant par ailleurs apparaître une prise en charge à 03h05 à l’hôpital [7], proche du lieu de l’accident. L’assignation vise un accident survenu aux environs d'1h30 du matin et une intervention des pompiers à 02h47 – qui apparaît davantage cohérente avec l’horaire déclaré initialement aux policiers.
“L’avis à victime” notifié à Monsieur [E] [C] afin de l’informer du classement sans suite de la plainte déposée correspond au formalisme utilisé à l’égard des personnes qui déposent plainte en se qualifiant de victimes d’une ou plusieurs infractions pénales, sans qu’il puisse en être déduit une quelconque appréciation de cette qualité par les services du Procureur de la République, qui n’ont pu mener à bien de poursuites en l’espèce.
Il n’est d’ailleurs pas anodin de relever que le motif du classement n’est pas “auteur inconnu”, mais “recherches infructueuses”, l’avis notifié à Monsieur [E] [C] précisant que “l’enquête n’a pas permis de retrouver l’auteur, pourtant identifié, des faits révélés ou dénoncés dans la procédure”.
Monsieur [E] [C] affirme dans ses écritures qu’à la demande de son conseil, le parquet de Marseille lui a adressé l’intégralité de la procédure pénale consécutive à sa plainte, alors que seule la décision de classement est produite.
Aucune explication n’est fournie sur ce point, alors même que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidaire en l’état d’un conducteur inconnu ou non assuré.
En conséquence de tout ce qui précède, Monsieur [E] [C], qui justifie insuffisamment de l’implication d’un véhicule dont le conducteur est demeuré inconnu dans l’accident dont il a été victime le 26 novembre 2017, ne peut que voir l’intégralité de ses demandes rejetées.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [C], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens d’instance.
Pour ce même motif, il ne pourra qu’être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Monsieur [E] [C] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [E] [C] aux entiers dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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