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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/04727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04727 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6LC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
ENTRE :
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] ( [Localité 2] )
représentée par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [O]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
non comparant
JUGEMENT :
Par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 août 2024, Madame [E] [T] a donné à bail à Monsieur [L] [O], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 350,00 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 140,00 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 350,00 euros.
L’état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement par les parties le 19 août 2024.
Par courrier recommandé distribué le 14 février 2025, Madame [E] [T] a mis en demeure Monsieur [L] [O] de régler la somme de 1 348,00 euros, correspondant au solde de l’arriéré locatif, ainsi qu’à lui restituer les clés du logement.
Un procès-verbal d’échec d’une tentative de conciliation a été dressé le 09 avril 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 7 octobre 2025, et signifiée à personne, Madame [E] [T] a attrait Monsieur [L] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
1 348,00 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;2 134,00 euros au titre des réparations locatives, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;1 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’audience s’est tenue le 03 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
A l’audience, le tribunal a ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 25/4727 et 25/4768, la même assignation ayant été enrôlé sous deux numéros de rôle différent.
Madame [E] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [O] n’a pas comparu et ne n’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence du défendeur.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Madame [E] [T] verse aux débats les quittances de loyer d’août 2024 à janvier 2025, étant précisé qu’il ressort des pièces produites que le contrat de bail a pris fin au 01 février 2025.
Au regard des justificatifs fournis et des éléments versés aux débats, la créance locative de Madame [E] [T] est établie tant dans son principe que dans son montant, à hauteur de 1 348,00 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [O] à payer à Madame [E] [T] la somme de 1 348,00 euros au titre des loyers et des charges locatives échus et impayés, et déduction du dépôt de garantie comprise, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de réparations locatives
Selon l’article 1730 du Code civil, « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
Selon l’article 1732 du Code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
A ce titre, en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l’un des faits suivants :
– soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;
– soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait « d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement » ;
– ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté.
Enfin, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue.
Conformément aux dispositions de l’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’État. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Il convient de rappeler qu’un constat de commissaire de justice même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties (cass., civ. 1ère, 12 avril 2005, n°02-15.507). En revanche, un état des lieux de sortie établi unilatéralement par le bailleur, sans recours à un commissaire de justice, et dont le défaut de contradiction est dû à sa carence, ne peut faire la preuve de dégradations imputables au locataire (cass., civ. 3ème, 16 novembre 2023, n°22-19422).
En l’espèce, Madame [E] [T] sollicite la somme de 2 134,00 euros sur le fondement du devis n°03/25 du 17 février 2025 et relatif à des travaux :
de la dépose et repose d’une carpette,de ponçage et vitrification d’un parquet bois,de pose d’une grille d’aération,du remplacement d’un coffret électrique,de la dépose et repose d’une paroie de douche d’angle,de peinture murale.
Pour justifier de l’existence des dégradations, elle produit l’état des lieux entrant, dont il ressort que le logement est en état d’usage (« OK »), et indique que Monsieur [L] [O] a refusé de se rendre à l’état des lieux sortant prévu le 01 février 2025.
Madame [E] [T] verse aux débats plusieurs échanges de messages avec son locataire dans lesquels elle fait état de dégradations dans le logement puisqu’elle indique, dans un message non daté « tu as déchiré le sol devant la porte du placard, tu as cassé le cache du compteur électrique, tu as péter le rideau de douche, le parquet de la chambre est rayé de partout ».
Toutefois, il ne ressort pas des messages produits que Monsieur [L] [O] a été régulièrement convié à la réalisation d’un état des lieux de sortie.
Au contraire, les dégradations sont évoquées dans des messages parfois antérieurs au 01 février 2025, au sein desquels Madame [E] [T] sollicite en outre la restitution des clés du logement en demandant au locataire de les déposer dans une boite aux lettres ou au commissariat de police.
Ainsi, la demanderesse, ayant connaissance du départ des lieux du locataire, ne démontre pas avoir tenté d’établir amiablement l’état des lieux de sortie de manière contradictoire et n’a pas fait appel à un commissaire de justice pour le réaliser.
Si elle produit également pour justifier de l’existence des dégradations trois photos (du tableau électrique, de la paroi de douche et du sol), celles-ci ne sont pas datées.
Dans ses conditions, Madame [E] [T] ne rapporte pas la preuve de l’existence de dégradations locatives pendant la durée de la location. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement dirigée à l’encontre du défendeur au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [O], succombant à l’instance, au paiement des entiers dépens.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Madame [E] [T] l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [O] à lui verser la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer à Madame [E] [T] la somme de 1 348,00 euros, au titre des loyers et des charges locatives échus et impayés, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [E] [T] de sa demande de condamnation au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [O] à payer au demandeur la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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