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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPY
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mai 2025 à 17h25,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mai 2025 par la PREFECTURE L’ISERE ;
Vu la requête de [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19 mai 2025 à 17h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01893 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mai 2025 reçue et enregistrée le 19 Mai 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPY ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Maître TOMASI Jean-Paul avocat au barreau de Lyon,
[N] [V]
né le 17 Février 1995 à [Localité 7] – GAMBIE
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Maître TOMASI Jean-Paul avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [V] été entendu en ses explications ;
Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [V], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPY et RG 25/01893, sous le numéro RG unique N° RG 25/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPY ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français du 09 août 2024 a été notifiée à [N] [V] le 09 septembre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 mai 2025, reçue le 19 mai 2025, [N] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté , au regard de son précédent placement en rétention, de ses garanties de représentation , de sa vulnérabilité ,
une erreur manifeste d 'appréciation quant à sa vulnérabilité;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté , au regard de son précédent placement en rétention, de ses garanties de représentation , de sa vulnérabilité ,
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il est pris en charge par ADOMA au [Adresse 1], qu’ il souffre d’importants troubles psychiatriques , est bipolaire et schizophrène , doit suivre un traitement médicamenteux , a des rendez-vous les 22 et 23 mai 2025 ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
le cadre légal de son intervention,
l’ OQTF sans délai du 09-08-2024,
l’ absence de document d’identité ou transfrontière en cours de validité,
l’ absence d’ adresse stable, ayant déclaré différentes adresses lors de ses dernières auditions et n’ en justifiant pas ,
le rejet de sa demande d’ asile le 30-06-2023 par l’ OFPRA, confirmé par la CNDA,
ses déclarations selon lesquelles il ne mettra pas à exécution la mesure d ‘éloignement,
son absence de ressources,
le risque d’une soustraction à l’ exécution de la mesure,
son comportement constitutif d’une menace pour l’ ordre public au regard de ses signalisations,
sa situation personnelle, et son état de santé , étant suivi par le CMP de [Localité 3], pour des troubles bipolaires et étant schizophrène, ayant été déjà hospitalisé au Vinatier et à [Localité 6],
l’ avis rendu le 22-01-2024 par le collège de médecins de l’ OFII constatant la nécessité d’ une prise en charge et de la possibilité de bénéficier du médecin de l’ OFII,
la nécessité de le présenter aux autorités consulaires ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et du risque de non-exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation quant à sa vulnérabilité ;
Attendu que l’intéressé fait valoir les mêmes arguments sur son état de santé que ci-dessus rapportés ;
Attendu que l’intéressé ne justifie pas en quoi son état de santé serait incompatible avec son placement en rétention administrative ;
que l’ avis du collège des médecins du 22-01-2024 ne conclut pas en ce sens ;
que l’intéressé peut toujours bénéficier au CRA des services du médecin de l ‘OFII qui est seul compétent pour apprécier une éventuelle incompatibilité
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu au final, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, du risque de non-exécution spontanée de la mesure d’éloignement et en l’absence de moyen moins coercitif pour en assurer l’exécution, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu’il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [N] [V] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025 à 15h08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé fait valoir :
« L’irrecevabilité de la requête et sur l’autorité de chose jugée »,
un défaut d’ examen médical ;
Sur le moyen tiré de « l 'irrecevabilité de la requête et sur l’autorité de chose jugée »,
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir qu’une ordonnance du JLD a déclaré irrecevable la procédure de rétention administrative de l’intéressé en l’absence de l’avis du collège des médecins de l'[5] du 22-01-2024 ;
Attendu que l’avis du collège, en l’espèce, a été produit pour l ‘audience par la préfecture ;
que la requête préfectorale est recevable ;
Sur le moyen tiré d’un défaut d’examen médical ;
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier aurait dû avoir un examen médical, voire psychiatrique ;
Attendu en l’espèce qu’il résulte du procès-verbal du 17 mai 2025 établi à 12h25 de notification de début de retenue de l’intéressé mentionne expressément in fine qu’il ne souhaitait pas se faire examiner par un médecin ;
qu’il est à nouveau rappelé qu’il peut bénéficier des services du médecin de l’ OFII du CRA si besoin, seul habilité pour décider de la compatibilité ou pas de son état de santé avec le maintien de son placement ;
qu’il est de plus fait remarquer que l’ avis du collège des médecins du 22-01-2024 se prononçait sur la nécessité d’une prise en charge médicale, qu’à défaut une absence de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une gravité exceptionnelle, qu’ il peut accéder à une offre de soins dans le pays dont il est originaire, qu’il peut voyager vers le pays dont il est originaire ;
qu’ il s’ensuit :
d’une part, comme précédemment énoncé qu’il a accès à de soins médicaux au CRA, y compris de nature psychiatrique si besoin,d’autre part, que les arguments relatifs à l’absence de soins suffisants ou adaptés dans son pays d’origine sont inopérants à l’occasion de la présente procédure, pouvant être dirigés éventuellement contre la mesure d’éloignement, mais certainement pas contre la décision du placement en rétention ;
que la circonstance qu’une ordonnance ait été rendue le 04 mai 2025 par le JLD, levant le placement en rétention, est sans incidence sur son nouveau placement intervenu le 17 mai 2025, l’intéressé ayant été interpellé au surplus en flagrance de vol et de port d’arme, élément constituant un élément nouveau dans sa situation ;
qu’au final, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, ne justifiant pas de l’adresse alléguée à [Localité 2] et n’ayant pas respecté son assignation à résidence du 05 mai 2025 ainsi que le démontre le procès-verbal de carence en ce sens du 15 mai 2025 ;
Qu’en outre, l’intéressé a expressément déclaré lors de son audition ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement ;
Que des mesures de surveillance sont nécessaires au regard du risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPY et 25/01893, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01883 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YPY ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [V] et la rejetons ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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