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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 24/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/01035 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR47
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur [G] [D]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 27 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [M]
né le 29 Juin 1980 à [Localité 1] ([Localité 2])
demeurant CCAS [Localité 3] – [Adresse 1] [Localité 4]
Comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Monsieur [L] [S], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 12 février 2026.
Par requête en date du 12 décembre 2024 Monsieur [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 14 novembre 2024 rejetant sa demande de versement d’indemnités journalières au-delà du 17 mai 2024 estimant que l’arrêt de travail du 2 mars 2024 avait le même motif que la pension d’invalidité dont il était bénéficiaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 27 novembre 2025.
Monsieur [F] [M] comparant demande au tribunal d’ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de lui verser des indemnités journalières au-delà du 17 mai 2024 estimant que la pathologie dont il souffre n’a pas le même motif que celle pour laquelle il perçoit une pension d’invalidité.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2] conclut au rejet des demandes de Monsieur [M]. Elle fait valoir que l’assuré étant indemnisé par sa pension d’invalidité il ne peut prétendre au versement d’indemnité journalière et bénéficier ainsi d’une double indemnisation pour une même pathologie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4° de l’article L321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ou soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Par ailleurs, aux termes de l’article L321-1 du même code, l’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Il résulte de ce qui précède que, la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution, de telle sorte que si l’arrêt de travail est délivré pour les mêmes pathologies, le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection.
Néanmoins, si le cumul d’une pension invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension, dans la limite du plafond de ressources.
Au cas d’espèce il est établi que Monsieur [M] bénéficie d’une pension d’invalidité catégorie 2 depuis le 4 février 2023.
Sur présentation d’un nouvel arrêt de travail en date du 2 mars 2024 Monsieur [M] a de nouveau été indemnisé au titre de l’assurance maladie.
Par courrier du 21 mai 2024 la Caisse primaire a notifié à Monsieur [M] que le service médical a informé le service administratif de la caisse de ce que l’arrêt de travail prescrit à l’assuré à compter du 2 mars 2024 était en rapport avec la pathologie ayant entrainé une mise en invalidité de 2ème catégorie et que son indemnisation devait s’arrêter à compter du 17 mai 2024.
Monsieur [M] souligne dans son courrier rédigé à l’intention de la [1] que l’attribution de sa pension d’invalidité a été faite suite à un accident vasculaire cérébral alors que l’arrêt maladie du 2 mars 2024 résulte de ses poly addictions (alcool, tabac, cannabis, cocaïne) avec troubles du comportement fluctuant justifiant la poursuite du versement des indemnités journalières au-delà du 17 mai 2024 s’agissant d’une nouvelle pathologie.
Cependant il ressort du certificat médical du Docteur [R] [Z] [J] médecin traitant de Monsieur [M] daté du 30 mai 2024 que ce dernier a été victime d’un accident ischémique cérébral d’étiologie indéterminée (AVC) le 20 octobre 2021 en rapport avec une exogénose (alcool,) un tabagisme et une toxicomanie par cannabis.
Cet élément confirme que l’arrêt de travail de 2024 a été prescrit pour les mêmes motifs que ceux liés au placement de Monsieur [M] en invalidité de catégorie 2 soit une poly addiction ayant entrainée un AVC en 2021.
Il n’est pas établi que l’arrêt de travail ait été délivré pour des motifs autres que ceux qui y étaient indiqués clairement et qui ne seraient pas en lien avec les motifs ayant conduit à l’attribution de la pension d’invalidité.
Dès lors, Monsieur [M] sera débouté de sa demande de versement des indemnités journalières à compter du 17 mai 2024, ne pouvant pas percevoir des indemnités et une pension d’invalidité pour une même affection.
Monsieur [M] qui perd sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [A] [M] de ses demandes ;
DIT bien fondé la décision de la commission médicale de recours amiable le 14 novembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées à :
Monsieur [F] [M]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
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