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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 24/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/03917
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHZO
Minute : 1163/25
Monsieur [Z] [T]
Madame [N] [T]
Représentant : Me Océanne AUFFRET-
de PEYRELONGUE, avocat au barreau
de BORDEAUX
C/
Maître [S] [W]
Société COFIDIS
Représentant : SELARL HKH AVOCATS,
avocats au barreau de l’ESSONNE
S.A. GROUPE SOFEMO
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
Me [W]
S.A. GROUPE SOFEMO
Le 3 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 3]
Madame [N] [T], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Océanne AUFFRET-de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Salomé GRANGÉ, avocat au barreau de NANTERRE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Maître [S] [W], domiciliée [Adresse 4], Ès Qualité de Liquidateur judiciaire de la Société SOLUTION ECO ENERGIE, ayant son siège [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS, demeurant [Adresse 10]
représentée par la SELARL HKH AVOCATS, du barreau de l’ESSONNE, substituée par Me Judith CHAPULUT-AUFFRET, avocat au barreau de PARIS
S.A. GROUPE SOFEMO ayant son siège social [Adresse 6]
non représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande n°16003402 signé le 3 mai 2016, à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] ont sollicité de Solution Eco Energie l’installation sur leur propriété, située [Adresse 3], de panneaux photovoltaïques aux fins exclusives de revente pour un montant global de 25 500 euros toutes taxes comprises.
Cette opération a été financée par un contrat de crédit à la consommation, souscrit le même jour, auprès de Cofidis SA, consenti à M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T], remboursable en 180 mensualités d’un montant de 200,66 euros, hors assurance, au TAEG de 4,97%.
Le 23 juin 2016, M. [Z] [T] a attesté de la livraison et de l’installation des biens objets du contrat.
Le 7 juin 2019, M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] ont remboursé par anticipation le crédit affecté.
Par jugement du 21 mai 2021, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Solution Eco Energie, fixé la date de cessation des paiements au 31 août 2020 et désigné Maître [S] [W] en qualité de liquidateur.
Par exploit de commissaire de justice délivré les 22 mars et 12 avril 2024, M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T], ont assigné Cofidis SA et Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, Maître [S] [W], à l’audience de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mai 2024 afin d’obtenir, principalement, l’annulation du contrat principal et le remboursement de diverses sommes.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025.
A l’audience, M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T], comparants, représentés, soutienennent oralement le contenu de leurs dernières conclusions, visées par le greffe, et demandent au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer leurs demandes recevables, de débouter Cofidis SA de ses demandes et de :
o à titre principal :
? prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre eux et Solution Eco Energie ;
? condamner Maître [S] [W], ès qualité de liquidateur de Solution Eco Energie, à procéder aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, sans quoi les demandeurs pourront en disposer à leur guise ;
? prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre eux et Cofidis SA ;
? condamner Cofidis SA au paiement :
? d’une somme de 40 760,89 euros correspondant au montant remboursé sans compensation avec la restitution du capital prêt, le solde devant être actualisé au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
? d’une somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice de perte de chance ;
? d’une somme de 3 000 euros en indemnisation du préjudice moral ;
o à titre subsidiaire, condamner Cofidis à restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du remboursement ;
o en tout état de cause, condamner solidairement Cofidis SA et Maître [S] [W], ès qualité de liquidateur, au paiement :
? d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens des demandeurs, il sera renvoyé à leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cofidis SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o à titre principal, déclarer irrecevables les prétentions soutenues par les demandeurs ;
o à titre subsidiaire, débouter M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] de leurs demandes ;
o à titre plus subsidiaire, condamner Cofidis SA à rembourser à M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] une somme de 4 402,73 euros ;
o à titre plus subsidiaire encore, condamner Cofidis SA à payer à M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o en tout état de cause, condamner solidairement M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et des moyens de Cofidis SA, il sera renvoyé à ses conclusions soutenues oralement à l’audience, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Solution Eco Energie, assignée en la personne de son liquidateur, Maître [S] [W], n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, Maître [S] [W], ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur l’inapplicabilité du droit de la consommation au présent litige
L’article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
L’article L. 110-1 du code de commerce dispose que la loi répute actes de commerce, notamment, tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre.
Il ressort de cet article que les contrats portant sur l’installation de panneaux photovoltaïques et de crédit affecté à leur acquisition sont des actes de commerce lorsqu’ils ont pour finalité la revente totale de l’électricité produite par l’installation photovoltaïque à EDF au tarif maximum, sauf preuve contraire (1ère Civ. 9 mars 2022, n°20-20.390, Com. 23 novembre 2022, n°21-18.290).
En l’espèce, par bon de commande n°16003402 signé le 3 mai 2016, à l’issue d’un démarchage à domicile, M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] ont sollicité de Solution Eco Energie l’installation sur leur propriété, située [Adresse 3], de vingt panneaux photovoltaïques pour un montant global de 25 500 euros toutes taxes comprises. Ils ont financé cette acquisition par la conclusion d’un contrat de crédit affecté avec Cofidis SA.
Or, il ressort des stipulations de ce bon de commande que la production d’électricité issue de cette installation est destinée à une revente totale au bénéfice de la société ERDF.
M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] ne soutiennent pas que l’électricité produite a, contrairement aux stipulations du bon de commande, servie ne serait-ce que partiellement à permettre leur consommation personnelle. Aucune preuve de raccordement à leur propre réseau d’électricité n’est d’ailleurs apportée.
Au contraire, il ressort des mêmes stipulations que les demandeurs ont sollicité l’installation de vingt panneaux photovoltaïques, pour une puissance totale de 5 000 W. C’est à juste titre que Cofidis SA soutient qu’une telle installation excède largement les besoins de consommation de particuliers et qu’elle induit une nécessaire vente d’énergie électrique.
Il est inopérant que les demandeurs aient, par cette opération, cherché à tirer des ressources leur permettant de prendre en charge leurs propres dépenses d’énergie, un tel choix relevant de leur organisation financière personnelle et ne remettant pas en question le but des contrats conclus : retirer un profit.
Cette recherche est corroborée par les simulations de rentabilité qu’ils fournissent spontanément à la cause, sans que leur origine ne soit au demeurant établie, desquelles il ressort un espoir de gain d’environ 36 000 euros sur une durée plus ou moins longue.
C’est à tort que M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] soutiennent que leur qualité de consommateur ne dépend pas de la finalité du contrat conclu dès lors que l’article liminaire précité vise expressément les fins de l’acte en cause.
Surtout, l’absence d’information du contractant sur la qualification d’acte de commerce de l’opération envisagée, les circonstances dans lesquelles le contrat s’est conclu, l’absence de stipulation spécifique dans le contrat de crédit et le lieu d’installation des panneaux photovoltaïques sont sans incidence dès lors que la finalité de l’installation est la revente en totalité de l’énergie produite à une fin d’enrichissement personnel.
Ce faisant, l’opération de vente intégrale de l’électricité produite constitue un acte de commerce par nature de sorte que le contrat d’achat d’installation des panneaux photovoltaïques et le contrat de crédit affecté en constituent des actes préparatoires qui acquièrent une nature commerciale.
En conséquence, les dispositions du code de la consommation sont inapplicables au présent litige.
o Sur l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs
L’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
L’article 1304 du même code dispose que dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas dol, du jour où ils ont été découverts.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, les demandeurs arguent de la nullité du contrat de vente conclu le 3 mai 2016, en raison d’un dol, résultant d’une différence entre les gains promis par la société venderesse et les gains réellement perçus et de l’irrespect du formalisme prévu par le code de la consommation.
Or, le contrat litigieux a été conclu plus de cinq ans avant l’introduction de l’action en justice.
Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables à la présente espèce, aucun moyen de nullité ne peut être soulevé sur leur fondement.
Les demandeurs soutiennent que ce n’est qu’à la réception d’un rapport d’expertise établi à leur demande le 21 avril 2023 qu’ils ont pris conscience de la différence entre la rentabilité réelle de l’installation et la rentabilité promise par le contractant.
Toutefois, les simulations de rentabilité qu’ils fournissent spontanément à la cause, sans que leur origine ne soit au demeurant établie, font état d’une rentabilité annuelle promise de 3 002 euros.
Or, ceux-ci fournissent à la cause les factures émises par EDF les 22 septembre 2017 et 27 septembre 2018, desquelles il ressort qu’ils ont perçu une somme de 1 201,60 euros au titre de la revente d’électricité la première année de fonctionnement et une somme de 1 152,55 euros au titre de la revente d’électricité la deuxième année de fonctionnement.
Ces factures, faisant état de gains inférieurs de plus de 60 % à ceux promis, ont nécessairement mis en mesure les demandeurs de prendre conscience de la différence entre le moment prétendument promis et le montant réellement perçu, ce au plus tard le 27 septembre 2018.
Sur le fondement du dol, les demandeurs auraient dû intenter leur action au plus tard le 27 septembre 2023.
Enfin, l’action pour dol étant prescrite, l’action en responsabilité contre la banque pour participation au dol l’est aussi, son point de départ étant également la date à la laquelle les demandeurs connaissaient la production effective de l’installation.
Quant à la recherche de la responsabilité de la banque relative à son activité propre de prêteurs de deniers, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a été réalisé bien plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation, en l’occurrence le 23 juin 2016. Il n’a été fait état d’aucun incident de paiement non régularisé.
En conséquence, les prétentions des demandeurs sont irrecevables.
o Sur les mesures de fin de jugement
M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T], qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les défendeurs y seront condamnés in solidum.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les prétentions soutenues par M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] à verser à Cofidis SA une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] de leur demande en paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] au paiement des dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny, le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [P] [X], épouse [R] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE RECEVABLES les demandes formées par M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] ;
PRONONCE la nullité du contrat n° 16003402 conclu le 06 décembre 2018 entre M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] et Solution Eco Energie ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 06 décembre 2018 entre Cofidis SA et M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] ;
DIT que M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] dispose d’une créance à l’encontre de Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, Maître [S] [W], d’un montant de 27 000 euros ;
DIT qu’il appartient à Solution Eco Energie, prise en la personne de son liquidateur, Maître [S] [W], de procéder à la dépose du matériel objet du contrat n°16003402 en date du 06 décembre 2018 ;
DIT qu’à compter de la clôture de la procédure collective de Solution Eco Energie, si la dépose du matériel n’a pas été effectuée, M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] pourra en disposer ;
CONDAMNE Cofidis SA à verser à M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] une somme de 28 220,53 euros au titre de la restitution des sommes payées en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 06 décembre 2018 ;
DEBOUTE BNP Paribas Personnal Finance SA de sa demande en restitution d’une somme de 27 000 euros ;
DEBOUTE BNP Paribas Personnal Finance SA de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Z] [T] et Mme [N] [U], épouse [T] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Cofidis SA au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 23 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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