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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 17 mars 2026, n° 24/14322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/14322 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAXO
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie OLEJNICZAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marian PUNGA,, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 17 Mars 2026, et signé par Marian PUNGA, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
/ RG n° 24/14322
EXPOSE DU LITIGE
La société BASILIENNE DE TRAVAUX était une entreprise de bâtiment, cliente de la banque CREDIT DU NORD depuis 1993, ayant ouvert un compte courant dans les livres de cet établissement.
M. [J] [W] était l’ex-salarié depuis 1993 et le dirigeant depuis 2005 de la société BASILIENNE DE TRAVAUX, Mme [M] [W] en était la secrétaire administrative et M. [G] [W] était en apprentissage au sein de cette entreprise.
En 2023, les banques CREDIT DU NORD et SA SOCIETE GENERALE ont fusionné, les comptes de la Société BASILIENNE DE TRAVAUX ayant passé à la SA SOCIETE GENERALE.
Le 23 février 2024, M. [J] [W] déposait en qualité de dirigeant une demande de liquidation judiciaire de la société BASILIENNE DE TRAVAUX.
Par jugement du 04 mars 2024, le Tribunal de commerce de LILLE-METROPOLE ordonnait l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société BASILIENNE DE TRAVAUX en liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 janvier 2024.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2024, M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] ont assigné la SA SOCIETE GENERALE par devant le Tribunal judiciaire de LILLE, aux fins notamment qu’elle soit condamnée à leur payer des dommages et intérêts.
La SA SOCIETE GENERALE, régulièrement assignée à personne morale, a constitué avocat le 10 janvier 2025.
Par ordonnance d’incident du 14 octobre 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de LILLE a notamment :
— Ordonné à M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] de communiquer à la Société Générale :
* les comptes de résultat de la société Basilienne de Travaux établis par l’expert-comptable des années 2021, 2022 et 2023 (sur lesquels apparaît notamment le chiffre d’affaire de 1.058.147 euros sur l’année 2023) ;
* le bilan et le compte de résultat de la société Basilienne de Travaux établis par l’expert-comptable de huit mois, d’août 2023 au 31 mars 2024 (sur lequel apparaît notamment le résultat net comptable de 49.904 euros en mars 2024) ;
— A défaut d’une telle exécution dans le mois suivant la signification de ladite décision, condamné M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] à payer une astreinte provisoire de 30 euros par jour calendaire de retard jusqu’à l’accomplissement effectif de l’ensemble de la communication ordonné, à charge pour eux d’en faire la preuve, et ce pendant trois mois ;
— Condamné in solidum M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] aux dépens du présent incident ;
— Condamné in solidum M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] à payer à la Société Générale la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé les parties à la mise en état du 5 décembre 2025 pour conclusions au fond de la Société Générale.
M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] se sont prévalus de conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 17 octobre 2025, aux termes desquelles ils sollicitent notamment de :
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à M. [J] [W] la somme de 663.649,80 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [M] [W] la somme de 325.269,80 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à M. [G] [W] la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à M. [J] [W] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à Mme [M] [W] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SOCIETE GENERALE à payer à M. [G] [W] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens,
— Rejeter les demandes reconventionnelles de la SOCIETE GENERALE.
La SA SOCIETE GENERALE s’est prévalue de conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 07 novembre 2025, aux termes desquelles elle sollicite notamment de :
— Débouter les consorts [W] de leurs demandes,
— Rejeter l’action en responsabilité qu’elle soit contractuelle ou quasi délictuelle,
— Rejeter toute demande indemnitaire des trois consorts [W],
Reconventionnellement,
— Condamner in solidum M. [J] [W], Madame [M] [E] son épouse et M. [G] [W] à lui payer 10 000 € de dommages-intérêts pour un procès abusif fondé sur la dissimulation de pièces qu’un incident a révélées ;
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 05 décembre 2025, avec fixation des plaidoiries à l’audience du 20 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité de la banque
A l’appui de ses prétentions, M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] soutiennent que suite au passage du compte courant de la société BASILIENNE DE TRAVAUX à la SA SOCIETE GENERALE, des nombreux dysfonctionnements ont été constatés ; que le virement d’une somme de 87.391,54 euros, ordonné le 16 août 2023 par l’APEI du Valenciennois au bénéfice de la Société BASILIENNE DE TRAVAUX, a été validé par la SA SOCIETE GENERALE le 22 août 2023 ; que consécutivement à ce retard, la défenderesse aura rejeté cinq paiements ; que de ce fait, une déclaration d’incidents de paiement sera effectuée en août 2023 auprès de la BANQUE DE FRANCE ; que la SA SOCIETE GENERALE reconnaîtra son erreur aux termes de deux courriers ultérieurs ; que cette rectification sera tardive, la société BASILIENNE DE TRAVAUX ayant été cotée J8 ; que pour cette raison, l’assureur responsabilité décennale a résilié son contrat ; que cette cotation a entraîné la mise en liquidation judiciaire de la Société BASILIENNE DE TRAVAUX, qui auparavant était une entreprise solide ; que les allégations de faute de gestion du dirigeant et de situation financière catastrophique de la cliente sont fausses.
Concernant les préjudices invoqués, M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] ajoutent que ces fautes commises par la SA SOCIETE GENERALE à l’encontre de la société BASILIENNE DE TRAVAUX leur ont créé des préjudices qu’il convient d’indemniser; que M. [J] [W] et Mme [M] [W] ont subi une perte de chance à retrouver un travail à rémunération équivalente ; que M. [J] [W] et Mme [M] [W] ont perdu les loyers qui leur était réglés mensuellement par la société BASILIENNE DE TRAVAUX et d’autres tiers en raison de la location d’un immeuble leur appartenant ; que ces mêmes demandeurs ont perdu une chance de se voir réglés par la société BASILIENNE DE TRAVAUX des frais de remise en état et une partie de la taxe foncière de ces locaux ; que M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] ont enfin subi un préjudice moral, traduits par des graves problèmes médicaux.
En réponse, au soutien de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE expose que la société BASILIENNE DE TRAVAUX ne s’est pas remise de la période Covid ; que suite à cette période, la société BASILIENNE DE TRAVAUX n’a pas retrouvé ses marges bénéficiaires ; que de ce fait, ses dettes ont augmenté, ses marchés étaient mal payés, les clients solvables la réglaient à l’avance et la cliente avait des difficultés à rembourser les prêts d’Etat ; que la société BASILIENNE DE TRAVAUX se trouvait avant août 2023 dans une situation de cessation de paiement latente ; qu’au vu du bilan 2022-2023, M. [J] [W] aurait dû placer cette dernière en cessation de paiement dès le début de l’année 2023 ; que la poursuite de son activité était fautive ; qu’en 2022 et 2023, la société BASILIENNE DE TRAVAUX a subi d’autres incidents de paiement que ceux reprochés à la SA SOCIETE GENERALE, ainsi qu’une saisie du Trésor Public ; que les lettres adressées par elle à la BANQUE DE FRANCE ne valent pas reconnaissance de responsabilité ; que le compte était redevenu débiteur le 15 septembre 2023 malgré le virement de 87.391 euros ; que si les cinq incidents contestés ont eu lieu, c’est en raison de l’absence de provision, le gérant n’ayant pas donné d’ordre de paiement pour les LCR litigieuses.
Concernant les préjudices invoqués, la SA SOCIETE GENERALE précise que le [Localité 3] a résilié sa garantie décennale à défaut de solidité à moyen terme et indépendamment des incidents reprochés ; que la société BASILIENNE DE TRAVAUX n’a pas trouvé d’autre assureur décennal malgré ses démarches ; qu’à l’ouverture de la liquidation judiciaire, les dettes de la société BASILIENNE DE TRAVAUX étaient très élevées, de sorte que sa situation a été considérée immédiatement comme irrémédiablement compromise ; que M. [W] a reconnu s’être fabriqué un faux bilan ; que depuis février 2023, M. [W] ne percevait plus de rémunération ; que les consorts [W] auraient pu louer leurs locaux à d’autres tiers ; que malgré l’annulation de ces derniers, les autres incidents justifiaient la cotation J8 ; que l’entreprise n’a plus d’activité ; que son gérant est en arrêt de travail ; que ce dernier ne pouvait espérer un retour à meilleure fortune sans le règlement des dettes ou un dépôt de bilan à mi 2023 ; que les préjudices invoqués par les demandeurs sont dus à la situation obérée de l’entreprise antérieurement aux faits reprochés à la banque ; que Mme [W] pouvait retrouver rapidement un autre travail ; que M. [T] [W] avait fait un stage dans la société BASILIENNE DE TRAVAUX, n’étant pas majeur lors de son embauche ; que les consorts [W] ont pu récupérer une partie de leurs apports en compte courant
En droit, l’article L 133-13 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L. 133-9. Ce délai peut être prolongé d’un jour ouvrable supplémentaire pour les opérations de paiement ordonnées sur support papier.
II. – Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire transmet un ordre de paiement donné par le bénéficiaire, ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement. Ces délais doivent permettre le règlement des prélèvements à la date convenue.
III. – Lorsque le bénéficiaire d’un paiement n’est pas titulaire d’un compte auprès du
prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à sa disposition par le prestataire de
services de paiement qui reçoit les fonds dans les délais prévus au présent article. »
L’article L 133-9 du code monétaire et financier dispose, quant à lui, que :
« Le moment de réception est le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Si l’utilisateur de services de paiement qui a ordonné l’opération de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur aura mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception est réputé être le jour convenu.
Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. »
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de ces dispositions, l’établissement bancaire engage sa responsabilité civile délictuelle à l’égard les organes de la société cliente malgré l’absence de lien contractuel entre ces parties à la condition qu’il soit justifié d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
Les préjudices financiers éventuellement constitués seront évalués à la perte de chance pour les clients de ne pas les avoir subis.
Sur la question de la faute de la banque
En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits par M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] que le 17 août 2023, l’APEI du Valenciennois a fait un virement de 87.391,54 euros au bénéfice de la société BASILIENNE DE TRAVAUX, ce virement n’ayant été mis au crédit du compte que le 22 août 2023 (pièce n° 2 des demandeurs).
Cette mise au crédit du compte a été tardive au vu des textes précités.
Il ressort des pièces et des débats que les cinq incidents de paiement reprochés à la SA SOCIETE GENERALE correspondent à une LCR de juillet 2023 pour le premier, et à des opérations postérieures au 22 août 2023 pour les quatre autres, de sorte que leur mise en œuvre n’a pas été provoquée par le retard d’inscription du virement précité au crédit du compte.
Il ressort des courriers de la SA SOCIETE GENERALE des 27 octobre 2023 et 23 novembre 2023 que c’est par une erreur de sa part que ces LCR ont été rejetées (pièces n° 7 et 7bis des demandeurs), de sorte qu’il ne saurait être considéré que ces incidents aient eu pour origine un défaut de provision.
S’il ressort des débats que ces cinq incidents ont été déclarés à la Banque de France, ayant entraîné une cotation défavorable au détriment de la société BASILIENNE DE TRAVAUX, il n’est pas produit de copie de cette déclaration, de sorte qu’il est impossible de savoir s’il existe d’autres incidents ayant été dénoncés par la SA SOCIETE GENERALE à la Banque de France.
Cela est d’autant moins le cas que, s’il n’est pas contesté que d’autres incidents de paiement ont eu lieu avant ces cinq incidents litigieux, la SA SOCIETE GENERALE admet dans ses conclusions qu’elle ne les a pas déclarés à la Banque de France.
Il convient d’en déduire que si ces cinq incidents n’avaient pas été déclarés à la Banque de France, aucune déclaration d’incident n’aurait été effectuée par la SA SOCIETE GENERALE auprès de la Banque de France à l’encontre de la société BASILIENNE DE TRAVAUX.
Il résulte de ce qui précède que la SA SOCIETE GENERALE a commis des fautes contractuelles à l’encontre de la société BASILIENNE DE TRAVAUX.
En tant que contractants de la société BASILIENNE DE TRAVAUX à différents titres, c’est à juste titre que M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] reprochent à la SA SOCIETE GENERALE des fautes de la SA SOCIETE GENERALE à leur encontre, engageant la responsabilité délictuelle de cette dernière à l’égard des demandeurs.
Sur la question de la perte de chance
Il résulte du bilan comptable sur l’exercice 2020-2021 (pièce n° 37 des demandeurs) qu’au titre de l’exercice 2019-2020, les résultats de la société BASILIENNE DE TRAVAUX ont été les suivants :
— chiffre d’affaires de : 373.303 euros ;
— endettement de : 142.169 euros ;
— bénéfice négatif de : – 124.867 euros.
Ce même bilan indique qu’aux termes de l’exercice 2020-2021, les résultats de la société BASILIENNE DE TRAVAUX ont été les suivants :
— chiffre d’affaires de : 491.594 euros ;
— endettement de : 198.179 euros ;
— bénéfice de : 49.904 euros.
Il résulte du bilan comptable sur l’exercice 2021-2022 (pièce n° 38 des demandeurs) qu’au titre de cet exercice, les résultats de la société BASILIENNE DE TRAVAUX ont été les suivants :
— chiffre d’affaires de : 385.771 euros ;
— endettement de 241.337 euros ;
— bénéfice de : 1.039 euros.
Il résulte du bilan comptable sur l’exercice 2022-2023 (pièce n° 39 des demandeurs) qu’au titre de cet exercice, les résultats de la société BASILIENNE DE TRAVAUX ont été les suivants :
— chiffre d’affaires de : 674.907 euros ;
— endettement de 396.071 euros ;
— bénéfice de : 3.054 euros.
Il résulte de ce dernier bilan, de deux devis des 02 juillet 2023 et 25 août 2023 émanant de la société BASILIENNE DE TRAVAUX accepté par l’APEI du Valenciennois, ainsi que d’une attestation de cette dernière du 19 juin 2024 (pièces n° 15 et 16 des demandeurs) que l’activité de la société BASILIENNE DE TRAVAUX était fleurissante.
Il ressort de ces mêmes bilans que l’endettement de la société BASILIENNE DE TRAVAUX n’a cessé d’augmenter, dont notamment les dettes bancaires, fiscales et sociales.
Il n’est pas contesté qu’hormis les cinq LCR ayant fait l’objet des incidents litigieux, la société BASILIENNE DE TRAVAUX a subi des rejets de paiement, et ce avant les faits reprochés à la SA SOCIETE GENERALE.
Il convient de considérer que la cotation J8 a été le déclencheur de la cessation de paiement de la société BASILIENNE DE TRAVAUX, ladite cotation ayant à tort discrédité cette dernière auprès de ses partenaires et ladite cessation étant intervenue à brève échéance.
Cela est d’autant plus le cas que la cessation de paiement ne saurait être déduite de la seule existence de dettes ou d’un compte débiteur, de sorte que les conorts [W] invoquent à juste titre des préjudices causés par une perte de chance d’avoir pu continuer leur entreprise.
Il n’en demeure pas moins que, compte tenu de l’endettement croissant, de l’impossibilité d’apurement à brève ou moyenne échéance par la société BASILIENNE DE TRAVAUX et des nombreux rejets de paiement ayant eu lieu et n’ayant pas été contestés, il convient de considérer que, même en l’absence des faits fautifs commis par la SA SOCIETE GENERALE, la cessation de paiement n’aurait pas tardé à être prononcée.
Il ressort des débats que, conscients de cette situation, M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] ont produit aux débats un faux bilan sur la période du 01 août 2023 au 01 avril 2024, avant d’admettre dans leurs conclusions son absence de pertinence.
Si la situation de la société BASILIENNE DE TRAVAUX avait été prospère, il est peu probable que la faute de la SA SOCIETE GENERALE ait entraîné sa mise en liquidation judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que, si la perte de chance subie par M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] en raison des fautes commises par la SA SOCIETE GENERALE est avérée, elle est minime.
Il conviendra d’évaluer l’existence de cette perte de chance à la lumière de chaque poste de préjudice invoqué.
Sur les postes de préjudice invoqués
Il est produit aux débats un courrier du [Localité 3], aux termes duquel il notifie à la société BASILIENNE DE TRAVAUX la résiliation de la garantie décennale.
Si ce courrier précise que cette résiliation prend effet au 01 janvier 2024, ce courrier n’est pas daté, de sorte qu’il est impossible de savoir si ce courrier peut ou non être motivé par la cotation J8 de la société BASILIENNE DE TRAVAUX par la Banque de France (pièce n° 8 des demandeurs).
Il n’est pas contesté que, malgré la correction de la cotation de la société BASILIENNE DE TRAVAUX, celle-ci n’a pas trouvé d’autre assureur garantie décennale.
Il ressort d’une attestation SSL du 13 juin 2024 qu’au cours des exercices comptables 2020-2021 et 2021-2022, la rémunération de M. [J] [W] s’est élevée à 48.000 euros, tandis que celle sur l’exercice 2022-2023 s’est élevée à 43.000 euros (pièce n° 17 des demandeurs).
Alors qu’il n’est pas contesté que depuis février 2023, M. [J] [W] n’a plus perçu de rémunération, il existe peu de chances que ce dernier aurait réussi à percevoir de nouveau une rémunération de la société BASILIENNE DE TRAVAUX si les faits reprochés à la défenderesse n’avaient pas eu lieu, de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice de ce chef.
Il ressort du contrat de travail à durée indéterminée du 02 mai 2017 que Mme [M] [W] percevait depuis cette de la société BASILIENNE DE TRAVAUX date un salaire mensuel brut de 1.763 euros (pièce n° 29 des demandeurs).
Il apparaît aux termes d’un courrier FRANCE TRAVAIL du 29 avril 2024 que, suite à la mise en liquidation judiciaire de la société BASILIENNE DE TRAVAUX, Mme [M] [W] a perdu son emploi (pièce n° 31 des demandeurs).
Alors qu’il n’est pas contesté que Mme [M] [W] percevra des indemnités de chômage sur vingt mois, il sera rappelé à ce stade que, même en l’absence de faute de la [J] SOCIETE GENERALE, la cessation de paiement et la perte subséquente de son emploi seraient intervenues rapidement.
Il n’est pas justifié d’une quelconque recherche d’emploi infructueuse de Mme [M] [W], ni d’une impossibilité de trouver un emploi équivalent à brève ou moyenne échéance.
La perte de chance pour Mme [M] [W] de percevoir un salaire est d’autant moins avérée qu’il n’est fourni aucun élément sur le montant des indemnités devant lui être versées par FRANCE TRAVAIL.
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] [W] ne saurait invoquer un préjudice du fait de la perte de son emploi de secrétaire.
Par contrat d’apprentissage du 17 octobre 2022, M. [G] [W] a été embauché par la société BASILIENNE DE TRAVAUX jusqu’au 31 août 2024 moyennant 50 % du SMIC (pièce n° 33 des demandeurs).
Alors que les demandeurs admettent que M. [G] [W] n’a subi aucun préjudice matériel en raison de la liquidation judiciaire de la société BASILIENNE DE TRAVAUX et de la fin subséquente de ce contrat, il n’est pas expliqué pour quelles raisons l’intéressé aurait subi un préjudice moral.
Cela est d’autant moins le cas que M. [G] [W], qui était stagiaire de cette société, n’est qu’au début de sa vie professionnelle.
Aux termes de l’attestation SSL du 13 juin 2024, il est indiqué que M. [J] [W] et Mme [M] [W] ont effectué des apports à la société BASILIENNE DE TRAVAUX d’un montant de 30.000 euros le 30 janvier 2020 et respectivement de 20.000 euros le 01 décembre 2021 (pièce n° 24 des demandeurs).
Alors que la SA SOCIETE GENERALE indique sans être contredite que M. [J] [W] et Mme [M] [W] ont pu retirer une partie de leurs apports à la société BASILIENNE DE TRAVAUX avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, il n’est fourni aucun justificatif lié à cette opération, de sorte qu’il convient de considérer que les demandeurs ne sauraient invoquer un quelconque préjudice de ce chef.
Tel est également le cas de la cessation des baux octroyés par M. [J] [W] et Mme [M] [W] sur leurs locaux à des sociétés tierces, la vente de ces locaux constituant un choix de la part des demandeurs indépendant de la liquidation de la société BASILIENNE DE TRAVAUX.
Si la réalité des autres préjudices invoqués est démontrée, leur montant doit être évalué à la lumière du caractère réduit de l’incidence des fautes commises par la SA SOCIETE GENERALE sur la liquidation judiciaire de la société BASILIENNE DE TRAVAUX.
A l’appui des demandes liées aux préjudices indemnisables, il est produit aux débats les éléments suivants :
— un bail du 18 décembre 2025, aux termes duquel M. [J] [W] et Mme [M] [W] louaient à la société BASILIENNE DE TRAVAUX des locaux leur appartenant moyennant un loyer mensuel de 1.300 euros (pièce n° 19 des demandeurs) ;
— des attestations de participation à l’entretien du terrain, des attestations bancaires de virement et la copie d’un chèque du 18 avril 2023, faisant apparaître que la société BASILIENNE DE TRAVAUX réglait à M. [J] [W] et Mme [M] [W] une somme trimestrielle de 150 euros pour l’entretien d’un terrain (pièce n° 22 des demandeurs) ;
— une attestation médicale du Dr [S] du 10 juin 2024, précisant qu’elle suit depuis quelques mois M. [J] [W] et Mme [M] [W] pour un syndrome anxio-dépressif (pièce n° 25 des demandeurs), ledit praticien leur ayant prescrit des médicaments correspondant à cette affection selon une prescription de la même date.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de considérer que la faute de la SA SOCIETE GENERALE a causé les préjudices suivants au détriment des consorts [W], à savoir :
— une perte de chance de louer les locaux à la société BASILIENNE DE TRAVAUX pour M. [J] [W] : 3.000 euros ;
— une perte de chance de louer les locaux à la société BASILIENNE DE TRAVAUX pour Mme [M] [W] : 3.000 euros ;
— une perte de chance que la société BASILIENNE DE TRAVAUX ne contribue à la taxe foncière pour M. [J] [W] : 490 euros ;
— une perte de chance que la société BASILIENNE DE TRAVAUX ne contribue à la taxe foncière pour Mme [M] [W] : 490 euros ;
— une perte de chance que la société BASILIENNE DE TRAVAUX entretienne le site pour M. [J] [W] : 100 euros ;
— une perte de chance que la société BASILIENNE DE TRAVAUX entretienne le site pour Mme [M] [W] : 100 euros ;
— un préjudice moral subi par M. [J] [W] : 300 euros ;
— un préjudice moral subi par Mme [M] [W] : 300 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [J] [W] la somme de 3.890 euros au titre des préjudices subis et à Mme [M] [W] la somme de 3.890 euros au titre des préjudices subis.
M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] seront déboutés du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur la question de la procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de cette disposition, le demandeur engage sa responsabilité délictuelle envers le défendeur s’il est justifié que son action ou son attitude procédurale au cours de l’instance constitue un abus de droit, ayant créé un préjudice à son contradicteur.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SA SOCIETE GENERALE soutient que M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] ont entrepris un procès abusif, fondé sur la dissimulation de pièces, qu’un incident a révélés.
Pour leur part, M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] sollicitent le débouté des demandes de la SA SOCIETE GENERALE de ce chef.
Les prétentions des consorts [W] ont été partiellement accueillies, de sorte que l’action des demandeurs ne saurait être considérée comme abusive.
Par conséquent, la SA SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
En l’espèce, vu que les prétentions de chacune des parties ont été partiellement rejetées, il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles, de sorte que les demandes de M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W], et respectivement celles de la SA SOCIETE GENERALE de ce chef, seront rejetées.
Sur l’exécution provisoires
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci s’appliquant de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [J] [W] la somme de 3.890 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer à Mme [M] [W] la somme de 3.890 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation de M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] à des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
DEBOUTE M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] de leur demande de condamnation de la SA SOCIETE GENERALE au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE de sa demande de condamnation de M. [J] [W], Mme [M] [W] et M. [G] [W] au titre au titre des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 17 mars 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Marian PUNGA
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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