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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 12 mai 2025, n° 23/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[P]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 23/02138 – N° Portalis DB26-W-B7H-HTWI
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [Z] [P]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparante et concluante par Maître Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (SOMME)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS,
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 13 Mars 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Y] [P] et Monsieur [K] [C] ont vécu en concubinage durant plusieurs années.
Durant leur vie commune, selon acte dressé le 31 juillet 2019 par Maître [R] [F], notaire à [Localité 11], ils ont acquis en indivision, pour la somme de 86.000 euros, un terrain à bâtir sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d’habitation sis à [Adresse 14].
Madame [Y] [P] et Monsieur [K] [C] se sont par la suite pacsés le [Date mariage 6] 2021. Il a été procédé à la dissolution de leur PACS le 4 novembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, Madame [Y] [P] a fait assigner Monsieur [K] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 avril 2024 déclaré recevable l’assignation en partage délivrée par Madame [Y] [P] et débouté Monsieur [K] [C] de ses demandes financières.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25/06/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [P] [Y] demande au tribunal de :
Déclarer Madame [Y] [P] recevable et bien fondée en ses demandes ; Ordonner le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision ayant existé entre Madame [Y] [P] et Monsieur [K] [C] ; Désigner Maître [R] [F], notaire à [Localité 11] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision en application des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile ; Dire que le notaire désigné aura pour mission d’établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision [P]-[C] ; Commettre un juge pour surveiller les opérations ; Condamner Monsieur [K] [C] à verser à Madame [Y] [P] la somme de 800 € en application de l’article 1240 du Code civil ; Condamner Monsieur [K] [C] à verser à [Y] [P] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve du renoncement de Madame [P] à bénéficier de l’aide juridictionnelle ; Condamner Monsieur [K] [C] aux dépens.
Dans ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 04/12/2024 et auxquelles il sera également renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [K] demande au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de l’indivision [P]-[C] ; Désigner Maître [R] [F], notaire à [Localité 11], afin de procéder auxdites opérations ; Dresser le projet d’acte liquidatif établissant les comptes entre les co-partagants, la masse partageable, et les comptes d’indivision, Dire que le Notaire devra dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation. Débouter Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre des frais irrépétibles et de l’article 700 ; Dire et juger que chacun des indivisaires conservera la charge de ses dépens.
La clôture est intervenue le 12/12/2024 et l’audience fixée le 13/03/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 12/05/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état du 02/04/2024 que : « Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [Y] [P] a pris l’attache de Monsieur [K] [C] dès le 30 juin 2022 aux fins de proposer une sortie de leur indivision. En l’absence de réponse, une nouvelle missive lui a été adressée le 23 août 2022 par recommandé avec accusé de réception, l’accusé étant signé de Monsieur [K] [C] le 29 août 2022.
Par ailleurs, et en parallèle, plusieurs estimations du bien immobilier ont été réalisées ([13] le 17 mars 2022 – IADFrance le 13 avril 2022) sans qu’une suite n’ait été donnée par Monsieur [K] [C] antérieurement à l’assignation. Le 21 février 2023, un nouvel échange intervenait entre les conseils respectifs des parties.
Le 10 mai 2023, Maître [R] [F] concluait : « je pense que seule une procédure judiciaire est envisageable ».
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [P] justifie de démarches en vue de parvenir à un partage amiable. Si Monsieur [K] [C] soutient qu’une assignation en partage ne peut être délivrée qu’à l’issue de l’échec du partage amiable, il s’agit d’une lecture erronée des dispositions précitées, l’article 1360 du code de procédure civile exigeant la démonstration de diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
De même, Monsieur [K] [C] s’appuie sur la déclaration d’achèvement des travaux intervenue selon lui le 17 octobre 2023. Néanmoins, selon avis du service départemental des impôts fonciers du 28 novembre 2023, la date d’achèvement des travaux du bien situé [Adresse 4] a été fixée au 1er mai 2021. En outre, aux termes de ses écritures, la déclaration portait sur un appentis et non sur la maison ».
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire. Par ailleurs, compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent quant à la désignation d’un notaire en la personne de Maître [R] [F], notaire à [Localité 11].
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire de sorte que l’accord des parties sera entériné.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [R] [F], notaire à [Localité 11] permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Sur la désignation d’un juge commis
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Y] [P] ne rapporte pas la preuve d’une particulière complexité des opérations de partage à venir, le patrimoine étant uniquement constitué d’un bien immobilier indivis.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [Y] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 800 euros pour résistance abusive, compte tenu de son obstruction dans le cadre des opérations amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Monsieur [K] [C] s’y oppose, indiquant n’avoir opposé aucune résistance abusive. Il indique avoir cherché une solution de financement pour racheter sa part, puis avoir réalisé diverses diligences pour permettre la mise en vente du bien, lequel n’a toujours pas trouvé preneur.
Il résulte de l’ensemble de ces élément que la résistance abusive invoquée n’est pas avérée. Au demeurant, si la tentative de règlement amiable de opérations de liquidation partage a échoué en raison des désaccords persistants entre les parties, principalement sur l’immeuble indivis, un tel blocage n’a rien d’inhabituel dans le cadre d’opérations de liquidation et partage.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [P] [Y] et Monsieur [C] [K] ;
DESIGNE Maître [R] [F], notaire à [Localité 11] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [P] [Y] et Monsieur [C] [K] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DEBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande tendant à voir désigner un juge commis ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [R] [F], notaire à [Localité 11] à la consultation des fichiers [9] et [10] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [P] [Y] et Monsieur [C] [K], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [9] et [10] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DEBOUTE Madame [Y] [P] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [P] [Y] et Monsieur [C] [K] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le douze mai deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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