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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00526 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBMF
DEMANDERESSE :
La société LES FRERES MARTINS, Société à responsabilité limitée au capital de 7.500 euros dont le siège social est situé sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 524 138 369 RCS NANTERRE, agissant par son gérant ;
représentée par Maître Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Georges DEMIDOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [X] [Y], de nationalité française, née le 23 janvier 1978 à [Localité 4] (91), céramiste. Demeurant [Adresse 2],
représentée par Maître Philippe CASSAGNES de la SELARL CASSAGNES PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [E] [T], [Z], [W] de nationalité française, né le 07 décembre 1978 à [Localité 5], Chercheur en neurobiologie au CNRS, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Philippe CASSAGNES de la SELARL CASSAGNES PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 12 Janvier 2023 reçu au greffe le 25 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 10 juillet 2020 pour un montant total de 28.984,02 euros TTC, Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X] ont confié à la SARL LES FRERES MARTINS la fourniture et la pose des menuiseries extérieures dans leur maison sise à [Adresse 3].
Un acompte de 14.492,01 euros a été réglé le 24 juillet 2020.
Suite au différend les opposant à la SARL LES FRERES MARTINS sur l’exécution des travaux, Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X] ont fait dresser un constat d’huissier le 9 mars 2021.
Un procès-verbal de réception des travaux à l’exception d’une prestation non réalisée a finalement été signé le 3 juin 2021, les consorts [V] ayant dispensé par ailleurs la SARL LES FRERES MARTINS d’effectuer les travaux de levée de réserves.
La SARL LES FRERES MARTINS contestant avoir abandonné le montant du solde du marché, elle a fait assigner en paiement les consorts [V] devant le tribunal judiciaire de Versailles par actes de commissaire de justice du 12 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la SARL LES FRERES MARTINS demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse.
CONDAMNER Madame [Y] [X] et Monsieur [T] [E] à payer à la société LES FRERES MARTINS la somme de 10.173,89 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
DEBOUTER Madame [Y] [X] et Monsieur [T] [E] de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Madame [Y] [X] et Monsieur [T] [E] à payer à la société LES FRERES MARTINS la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [Y] [X] et Monsieur [T] [E] aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphanie GAUTIER Membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024, les consorts [V] demandent au tribunal de :
Avant dire droit :
Vu l’absence de facture à la date de l’assignation malgré la demande des concluants et en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, déclarer irrecevable l’action en règlement de la SARL LES FRERES MARTINS.
Subsidiairement, après avoir constaté que la société les Frères Martins n’a établi sa facture que le 13 décembre 2023, déclarer son action prescrite au jour de l’établissement de cette facture, sur le fondement de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Puis, s’il y a lieu, statuant sur le fond :
Débouter la SARL LES FRERES MARTINS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Puis recevant les consorts [T] [E] et [Y] [X] leur en demandes reconventionnelles et et les y dire bien fondés.
En conséquence, vu les articles 1231-1 et suivants du code civil :
Condamner la SARL LES FRERES MARTINS à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X], tant pour eux-mêmes qu’es qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs, la somme de 8 398,00 €, en indemnisation du trouble de jouissance subi.
Condamner la SARL LES FRERES MARTINS à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X] la sommes de, Pour mémoire, en indemnisation des surcoûts de consommation énergétiques.
Condamner la SARL LES FRERES MARTINS à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X] la somme de 2 500,00 € en indemnisation de leur préjudice moral.
Condamner la SARL LES FRERES MARTINS à payer à Madame [Y] [X] la somme de 4 990,00 € en indemnisation de son préjudice économique.
Très subsidiairement :
Ordonner la compensation entre les sommes dues par chaque partie envers l’autre, aux termes de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
Condamner la SARL LES FRERES MARTINS à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 7000 du code de procédure civile.
Condamner la SARL LES FRERES MARTINS aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 9 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Suivant message RPVA du 29 janvier 2025, le tribunal a informé les parties qu’il entendait soulever d’office l’irrecevabilité de la fin de non recevoir invoquée par les consorts [V] relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile et les a invitées à transmettre leurs observations par note en délibéré au plus tard le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la fin de non recevoir invoquée par les consorts [V]
Aucune des parties n’a communiqué de note en délibéré.
***
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La prescription invoquée par les consorts [V] constitue donc une fin de non recevoir.
En application de l’article 789 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6. Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Suivant l’article 800 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
La fin de non recevoir tirée de la prescription invoquée devant le tribunal alors qu’elle était connue des défendeurs avant la clôture des débats et devait être soulevée devant le juge de la mise en état, est irrecevable.
Sur la demande en paiement de la SARL LES FRERES MARTINS
La SARL LES FRERES MARTINS sollicite le paiement du solde du marché invoquant l’accord formalisé par procès verbal du 3 juin 2021 aux termes duquel les parties ont reconnu que les travaux avaient été exécutés.
Elle précise verser aux débats la facture finale en tant que de besoin.
Les consorts [V] contestent qu’un accord soit intervenu sur les comptes entre les parties susceptible de valoir par ailleurs renonciation à leur action en réparation.
Ils soutiennent que les délais prévus dans l’offre de règlement amiable du conseil des “demandeurs” (il faut lire défendeurs) étaient largement dépassés et qu’il n’y avait en conséquence plus aucun engagement de règlement de leur part.
Ils ajoutent que les seules dispositions financières du procès verbal concernent l’évaluation des reprises de réserves que la SARL LES FRERES MARTINS a été dispensée d’effectuer et que ladite société consciente du problème s’est abstenue de présenter sa facture définitive.
***
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties « constatent » aux termes du procès verbal de réception du 3 juin 2021 signé par elles :
« -les travaux et prestations prévus au marché ont été exécutés à l’exception de la fourniture et de la pose d’une structure fixe avec fenêtre (pour un montant de 2.093 HT) qui aurait dû être installée sur la façade sud à son extrémité est que les parties conviennent de sortir du marché.
— les ouvrages sont partiellement non-conformes aux spécifications du marché initial (épaisseur de montants supérieur à la commande).
— les délais prévus au marché sont dépassés de 9 mois.
Après quoi M.[E] et Mme [X], maîtres d’ouvrage, assisté de leur avocat déclarent :
— les accepter sous les réserves récapitulées dans l’état des réserves (en gras dans le texte), étant entendu que les maîtres d’ouvrage prennent en charge les prestations nécessaires pour pallier les réserves formulées et dispensent donc l’entreprise d’y remédier moyennant une moins-value de 2.000 euros. »
Il résulte du procès verbal que les parties se sont accordées sur l’exécution effective des travaux par la SARL LES FRERES MARTINS à l’exception d’une prestation valorisée à 2.093 euros HT dont il a été convenu qu’elle serait pas réalisée par ladite société et des réserves formulées à la réception dont la reprise prise en charge par les consorts [V] a été chiffrée à 2.000 euros devant venir en déduction du montant du marché.
La facture finale émise est ainsi libellée :
montant devis 27.473
acompte réglé 13.736,50
moins value structure fixe 2.093
moins value réserve 2.000
Total HT 9.643,50
TVA 5,5% 530,39
Total TTC 10.173,89 euros
La facture, qui est conforme à l’accord intervenu entre les parties, est donc due par les consorts [V] dès lors qu’ils n’ont pas obtenu, ainsi qu’ils ont tenté de le négocier au vu des mails produits, la renonciation par la SARL LES FRERES MARTINS au solde du marché en compensation notamment des retards du chantier.
Les consorts [V] seront condamnés à payer à la SARL LES FRERES MARTINS la somme de 10.173,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de délivrance de l’assignation valant interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles des consorts [V]
Les consorts [V] exposent que les travaux ont pris un retard considérable par suite d’erreur de mesures transmises par la SARL LES FRERES MARTINS à son fournisseur pour les nouvelles huisseries à poser.
Ils invoquent :
— un trouble de jouissance
Ils exposent que leur famille composée de deux enfants a passé l’hiver dans une maison dont le clôt n’était pas assuré, la mise en place provisoire de panneaux de polycarbonate en attente des huisseries n’étant pas satisfaisante en terme d’isolation, la température intérieure n’ayant jamais atteint plus de 13/14 degrés pour une température extérieure de 5 degrés; que certains panneaux étaient opaques, d’où notamment en cuisine et dans le bureau une très importante perte de luminosité. Ils se plaignent également de l’occupation abusive du jardin par les huisseries inutilisables.
— un préjudice économique pour Madame [X]
Ils exposent que Madame [X] a, dans la maison, un atelier de céramiste et le local d’exposition et de vente lequel a été rendu inexploitable dès lors que la vitrine a été occultée par un panneau de polycarbonate ne présentant aucune sécurité contre les intrusions et le vol.
— un préjudice moral
Ils invoquent le stress provoqué par la crainte d’un abandon de chantier ainsi que d’intrusions et de destructions en l’absence de sécurisation des ouvertures donnant sur la voie publique et le jardin.
Les consorts [V] soulignent que la cause du retard n’était pas indépendante de la volonté de la SARL LES FRERES MARTINS, les erreurs de dimension lui étant imputables, et en tous cas ne présentait pas les caractères de la force majeure. Ils considèrent que l’introduction d’une procédure en recouvrement de sommes inférieures aux préjudices est manifestement abusive.
La SARL LES FRERES MARTINS invoque sa bonne foi expliquant que les retards ont été causés par la configuration des lieux qui a compliqué les relevés des mesures nécessaires pour la mise en production des équipements.
Elle soutient que les échanges entre les parties attestent de ce qu’un accord est intervenu ; que cet accord fixait un calendrier de travaux avec un règlement du solde du marché à l’issue de ce calendrier, aucune indemnité n’étant prévue au titre des retards alors qu’ils étaient déjà connus et consommés. Elle ajoute qu’il était précisé que les autres conditions restaient inchangées.
La SARL LES FRERES MARTINS invoque par ailleurs le procès verbal de réception faisant là encore état des retards sans mentionner d’indemnité à sa charge, soulignant que les consorts [V] étaient assistés de leur conseil, présent sur place à la réception des travaux et signataire du procès verbal aux côtés de ses clients.
Elle considère qu’un accord est intervenu entre les parties par lequel ces dernières ont établi leurs comptes en pleine connaissance de cause par les consorts [V] de l’existence de retards dans l’achèvement des travaux et que les consorts [V] doivent être réputés avoir renoncé à toute réclamation à ce titre, l’abandon ayant été consenti dans le cadre d’un accord sur les comptes constituant la loi des parties.
Elle ajoute que cet accord, qui rappelait tous les points de litige, doit être analysé comme une transaction.
La SARL LES FRERES MARTINS considère que la preuve n’est pas rapportée du préjudice de jouissance du fait de la présence de panneaux de polycarbonate et que la perte de luminosité et de température procèdent de simples allégations ; qu’il en est de même du préjudice économique de Madame [X], lequel en tout état de cause ne peut s’analyser que comme la perte d’une chance et ne pourrait être évalué qu’en fonction de la marge tenant compte des charges d’exploitation. Elle conteste le préjudice moral considérant que les défendeurs n’ont pu imaginer un abandon de chantier dès lors qu’elle n’a eu de cesse de rechercher le moyen de parvenir à régler les difficultés rencontrées dans les meilleurs délais possibles.
***
La renonciation à un droit ne se présume pas.
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la seule vocation du procès verbal de réception signé par les parties était d’acter la fin des travaux, constat ayant été fait de l’inexécution et de la mauvaise exécution de certaines prestations que les parties ont évaluées financièrement pour déterminer le solde dû au titre du marché. Le simple constat des dépassements de délais, qui ne peut valoir renonciation par les consorts [V] à leurs demandes d’indemnisation à ce titre, faute d’engagement exprès de leur part, était destiné, à l’inverse de ce qui est soutenu par la demanderesse, à préserver leur droit à réparation.
Les échanges entre les parties démontrent que les consorts [V] ont tenté ensuite d’obtenir la renonciation par la SARL LES FRERES MARTINS au solde du marché en compensation des préjudices invoqués par eux, ce qui a été refusé par l’entreprise dans les termes suivants : « Il n’est pas question pour moi d’accepter un quelconque abandon de créance, à tout le moins dans les proportions aberrantes que vous cherchez à m’imposer. Rien ne justifie vos prétentions. »
Force est de constater que la SARL LES FRERES MARTINS n’a nullement invoqué l’existence de l’accord global qu’elle invoque dans le cadre de la présente procédure pour s’opposer à la demande d’indemnisation des consorts [V].
Il est constant que les consorts [V] ont subi un retard de chantier de 9 mois.
La SARL LES FRERES MARTINS a écrit à Monsieur [T] [E], par mail du 4 février 2021, « Suite a des problèmes de mesure des fenêtre, que d’haros j’assume ma responsabilité la dessus. » La SARL LES FRERES MARTINS ne conteste pas que les erreurs de mesurage, qui sont de son fait, sont à l’origine des retards, les difficultés techniques invoquées par elle pour expliquer ses erreurs comme sa bonne foi n’étant pas de nature à l’exonérer de la responsabilité de professionnel.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation, les consorts [V] produisent un procès-verbal d’huissier de justice dressé le 9 mars 2021 constatant l’absence de baies vitrées en partie droite de l’entrée de la cuisine située dans l’extension côté jardin, au rez de chaussée et à l’étage de l’extension côté rue, des panneaux en plastique alvéolé visés dans un chassis en bois ayant été posés en attendant. Il est également noté l’absence de fenêtre de toit dans le bureau situé au dessus de la cuisine.
L’huissier rapporte que les requérants lui ont indiqué que la baie en façade, la porte d’entrée et la baie située au-dessus de cette dernière ont été posées fin janvier, début février et qu’ils lui ont montré les photos prises par leurs soins qui comportent un exemplaire du journal le Monde du 5 janvier 2021 dans lesquels lesdits éléments ne sont pas posés.
L’huissier de justice ajoute que trois ensembles vitrés sont posés sur le mur extérieur.
Il est constant que les travaux devaient être achevés le 4 septembre 2020.
La preuve est rapportée que le 5 janvier 2021, aucune menuiserie extérieure n’avait été posée sur l’extension, les photos montrant la mise en place de panneaux opaques sur l’extension, et que, le 5 mars 2021, les baies vitrées avaient été posées à l’exception de quelques panneaux et de la fenêtre de toit restant manquante dans le bureau, ces éléments ayant été finalement posés début mai 2021 vu le délai de 9 mois de retard retenu par les parties.
Il doit être admis que l’absence de baies vitrées sur l’extension de la maison durant l’automne et une partie de l’hiver jusqu’en janvier 2021, faute d’élément permettant d’établir que cette situation a perduré au delà de cette date et, dans une moindre mesure jusqu’en mai 2021, a nécessairement rendue plus difficile le chauffage des pièces concernées et que les panneaux de substitution ont généré une importante perte de luminosité jusqu’en janvier 2021.
La perte de jouissance du jardin du fait de l’entreposage des éléments inutilisables, dont le constat d’huissier et les photos établissent qu’ils ont été adossés à un mur, est très limité vu qu’ils n’empêchaient pas la circulation et que le jardin est de moindre usage en période automnale et hivernale.
Les consorts [V] calculent le préjudice de jouissance chiffré à 8.398 euros sur la base de la valeur locative de 3.400 euros dont il est justifié par la production du contrat de bail relatif au bien ayant eu cours entre 2008 et 2012 qu’ils rapportent à la surface de la maison impactée dont il n’est en revanche pas justifié.
Le préjudice de jouissance sur une période de quatre mois (début septembre- début janvier) puis de moindre importance sur une période de quatre mois (début janvier- début mai) sera évalué à la somme de 3.500 euros.
La mauvaise exécution par la SARL LES FRERES MARTINS des travaux qui lui ont été confiés et les problèmes de sécurisation de la maison ont incontestablement été source de stress et d’anxiété pour ces derniers même si la SARL LES FRERES MARTINS a reconnu sa responsabilité et n’a montré aucune intention d’abandonner le chantier. Il est en outre justifié d’un dégât des eaux survenu en juin 2021 venant de la fenêtre du toit installé par la SARL LES FRERES MARTINS. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de 1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Madame [Y] [X] demande réparation de son préjudice économique qu’elle calcule en faisant la différence entre son chiffre d’affaire 2020 et celui de 2021 sur les 3ème et 4ème trimestres. Les défendeurs n’ont pas remis à leur dossier de plaidoirie les pièces 13 et 14 « comptabilité 2017, 2018, 2019 et 2020 ». Il sera relevé que la comptabilité 2021 n’a en tout état de cause pas été produite et seule une perte de chance basée sur les bénéfices peut être indemnisée.
Les consorts [V] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice économique.
Les consorts [V] ne peuvent obtenir une quelconque indemnisation pour procédure abusive dans la mesure où, outre le fait que la mauvaise foi de la SARL LES FRERES MARTINS n’est nullement démontrée, elle obtient en partie gain de cause.
La SARL LES FRERES MARTINS sera en conséquence condamnée à payer aux consorts [V] la somme totale de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [V] succombant à la présente instance, ils seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Stéphanie GAUTIER membre de la SELARL DES DEUX PALAIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande de faire droit à la demande de la SARL LES FRERES MARTINS au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle en sera déboutée.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort pas mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X],
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X] à payer à la SARL LES FRERES MARTINS la somme de 10.173,89 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023,
CONDAMNE la SARL LES FRERES MARTINS à payer à Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [E] et Madame [Y] [X] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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