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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 janv. 2025, n° 23/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 Janvier 2025
Affaire :
Mme [P] [D]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00425 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNHK
Décision n°25/
Notifié le
à
— [P] [D]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Arême TOUAHRIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD
ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon COUVREUR, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C01053-2023-001984 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
PROCEDURE :
Date du recours : 20 Juin 2023
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré : 20 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 9 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a notifié à Mme [P] [D] un rejet de sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 15 novembre 2022.
Mme [P] [D] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 3 mars 2023.
La commission de recours amiable, par décision du 27 avril 2023, a rejeté l’ensemble des demandes de Mme [P] [D].
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juin 2023, Mme [P] [D] par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
Mme [P] [D] demande au tribunal :
— de dire que l’accident dont elle a été victime le 15 novembre 2022 a un caractère professionnel,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie pour sa part acquiesce à la demande principale de reconnaissance d’un accident du travail et sollicite le rejet de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que dans la demande initiale de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, il n’était versé ni le rapport du SDIS, ni le rapport de prise en charge aux urgences, de sorte que les dires de la salariée n’étaient corroborés par aucune pièce. Elle indique que ces pièces essentielles n’ont été produites que dans le cadre du présent recours, et même pas devant la commission de recours amiable.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande de reconnaissance d’un accident du travail
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La matérialité du fait accidentel ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, après production du rapport médical des urgences et de l’attestation des secours intervenus pour Mme [P] [D] sur son lieu de travail, la caisse primaire d’assurance maladie acquiesce à la demande.
Il convient donc de considérer que Mme [P] [D] a été victime d’un accident du travail en date du 15 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Il est également juste et équitable qu’elle participe aux frais exposés par Mme [P] [D] pour la défense de ses intérêts à hauteur de 400 €, Mme [P] [D] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. En effet, en l’absence d’éléments de preuve produits et en présence d’une contestation de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie avait initialement refusé la reconnaissance de l’accident du travail. Une fois ces éléments produits tardivement, la caisse primaire d’assurance maladie a acquiescé à la demande ce qui a permis de ne pas prolonger inutilement le débat judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de Mme [P] [D] recevable,
Dit que l’accident survenu à Mme [P] [D] le 15 novembre 2022 est un accident du travail et doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Mme [P] [D] la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [D] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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